ARRÊT DE LA COUR
26 octobre 1999 (1)
«Égalité de traitement entre hommes et femmes Refus d'engager une femme
comme cuisinière dans les Royal Marines»
Dans l'affaire C-273/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177
du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Industrial Tribunal, Bury St Edmunds
(Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction
entre
Angela Maria Sirdar
et
The Army Board,
Secretary of State for Defence,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du traité CE, notamment de son
article 224 (devenu article 297 CE), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du
9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et
à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
notamment de son article 2,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida,
D. A. O. Edward et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, J.-P.
Puissochet (rapporteur), G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
pour Mme Sirdar, par M. P. Duffy, QC, et Mme D. Rose, barrister, mandatés
par Mme H. Slater, solicitor, The Equal Opportunities Commission,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant
Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. R. Plender, QC, S.
Richards et R. McManus, barristers,
pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur
du droit international économique et du droit communautaire à la direction
des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme A. de
Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du
service juridique de la direction générale des Communautés européennes
du ministère des Affaires étrangères, et Â. Seiça Neves, membre du même
service, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper
et Mme M. Wolfcarius, conseillers juridiques, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Sirdar, représentée par M. P. Duffy
et Mme D. Rose, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E.
Collins, assisté de MM. R. Cranston, QC, et R. Plender, du gouvernement français,
représenté par Mme A. de Bourgoing, et de la Commission, représentée par M. P. J.
Kuijper, à l'audience du 27 octobre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par décision du 28 avril 1997, parvenue à la Cour le 29 juillet suivant, l'Industrial
Tribunal, Bury St Edmunds, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu
article 234 CE), six questions préjudicielles sur l'interprétation dudit traité,
notamment de son article 224 (devenu article 297 CE), et de la directive
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de
travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»), notamment de son article 2.
- 2.
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Sirdar à The
Army Board et au Secretary of State for Defence, au sujet du refus d'engager
l'intéressée comme cuisinière dans les Royal Marines.
Le cadre juridique
- 3.
- Aux termes de l'article 224 du traité:
«Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions
nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté
par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles
intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension
internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationale.»
- 4.
- L'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:
«1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après
implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit
indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États
membres d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles et, le
cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature
ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.»
- 5.
- En vertu de l'article 9, paragraphe 2, de la directive, «Les États membres
procèdent périodiquement à un examen des activités professionnelles visées à
l'article 2 paragraphe 2 afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est
justifié de maintenir les exclusions en question. Ils communiquent à la Commission
le résultat de cet examen».
Le litige au principal
- 6.
- Au Royaume-Uni, l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes
et femmes est régie par les dispositions de la Sex Discrimination Act 1975 (loi sur
la discrimination fondée sur le sexe). Aux termes de l'article 85, paragraphe 4, de
cette loi, «Aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de rendre
illégal un acte accompli aux fins d'assurer l'efficacité au combat des forces navales,
militaires ou aériennes».
- 7.
- Il ressort de la décision de renvoi que les autorités responsables des Royal Marines
(fusiliers marins) ont pour politique d'exclure les femmes du service au motif que
leur présence serait incompatible avec l'exigence d'«interopérabilité», c'est-à-dire
la nécessité pour tout Marine, quelle que soit sa spécialisation, d'être capable de
combattre dans une unité commando. Cette politique a été exposée dans un
rapport daté du 10 juin 1994 et intitulé «La nouvelle politique d'emploi des
femmes dans l'armée Incidences sur les Royal Marines». Le point 2 (b) de ce
rapport, cité au point 42 de la décision de renvoi, précise notamment: «Constitués
en corps d'armée de faible effectif, tous les Royal Marines doivent être capables,
en temps de crise et de manque de main-d'oeuvre, de servir à tout moment à leur
grade et niveau de compétence dans une unité commando. ... L'emploi de femmes
au sein des Royal Marines ne permettra pas d'assurer cette interopérabilité».
- 8.
- Mme Sirdar faisait partie depuis 1983 du personnel de l'armée de terre britannique
et servait depuis 1990 en qualité de cuisinière dans un régiment de commando de
l'artillerie royale lorsqu'elle a été avisée, en février 1994, qu'elle était licenciée pour
raisons économiques à compter de février 1995. Ce licenciement, intervenu à la
suite d'une procédure d'étude des coûts de la défense, a touché plus de 500
cuisiniers au total.
- 9.
- En juillet 1994, Mme Sirdar a reçu une offre de transfert au sein des Royal Marines,
qui avaient besoin de cuisiniers, par une lettre précisant que, pour obtenir son
transfert, elle devait passer devant un bureau de première sélection puis suivre
l'entraînement commando. Mais, lorsque les autorités responsables des Royal
Marines ont appris qu'elle était une femme et réalisé que l'offre lui avait été
adressée par erreur, elles ont informé l'intéressée que sa candidature n'était pas
recevable en raison de la politique d'exclusion des femmes de ce corps d'armée.
- 10.
- Après son licenciement, Mme Sirdar a saisi l'Industrial Tribunal, Bury St Edmunds,
au motif qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur le sexe. Cette
juridiction, estimant que la solution du litige nécessitait l'interprétation de
dispositions du traité et de la directive, a décidé de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes:
«1) Les décisions politiques adoptées par un État membre, en temps de paix
et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre, en matière d'accès à
l'emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail, ou de
déploiement au sein de ses forces armées, décisions qui sont prises dans le
but d'assurer l'efficacité au combat, sont-elles en dehors du champ
d'application du traité CE et/ou de sa législation dérivée, en particulier de
la directive 76/207/CEE du Conseil?
2) Les décisions prises par un État membre dans le cadre de la préparation à
la guerre ainsi qu'en temps de paix s'agissant du recrutement, de
l'entraînement et du déploiement de soldats au sein des unités commandos
de marine de ses forces armées, unités destinées au combat rapproché avec
les forces ennemies en cas de guerre, sont-elles en dehors du champ
d'application du traité CE ou de sa législation dérivée lorsque de telles
décisions sont prises dans le but d'assurer l'efficacité au combat de ces
unités?
3) L'article 224 du traité CE, correctement interprété, autorise-t-il les États
membres à exclure du champ d'application de la directive 76/207/CEE du
Conseil la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès à l'emploi,
de formation professionnelle et de conditions de travail, y compris les
conditions applicables au licenciement dans les forces armées en temps de
paix et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre dans le but d'assurer
l'efficacité au combat?
4) La politique adoptée par un État membre consistant à exclure toutes les
femmes, en temps de paix et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre,
du service en tant que Marines soumis à la règle de l''interopérabilité
est-elle susceptible d'être exclue du champ d'application de la directive
76/207/CEE par le jeu de l'article 224? Dans l'affirmative, quels sont les
lignes directrices ou critères qu'il convient d'appliquer pour déterminer si
ladite politique peut valablement être exclue du champ d'application de la
directive 76/207/CEE en vertu de l'article 224?
5) La politique adoptée par un État membre consistant à exclure toutes les
femmes, en temps de paix et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre,
du service en tant que Marines soumis à la règle de l''interopérabilité
est-elle susceptible d'être justifiée en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de
la directive 76/207/CEE du Conseil?
6) Dans l'affirmative, quel est le critère qu'un tribunal national doit appliquer
lorsqu'il examine si l'application d'une telle politique est ou non justifiée?»
Sur les première et deuxième questions préjudicielles
- 11.
- Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi demande si les décisions
prises par les États membres en matière d'accès à l'emploi, de formation
professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but
d'assurer l'efficacité au combat, notamment en ce qui concerne les unités
commandos de marine, sont en dehors du champ d'application du droit
communautaire.
- 12.
- Mme Sirdar propose à la Cour de répondre par la négative. Selon elle, aucune
disposition n'exclut expressément les forces armées du champ d'application du
traité et une telle exclusion générale ne peut pas être déduite des dérogations
spécifiques prévues pour différentes raisons par le traité ou par la directive.
- 13.
- Les gouvernements français, portugais et du Royaume-Uni soutiennent, au
contraire, que les décisions concernant l'organisation et la gestion des forcesarmées, notamment celles qui sont prises pour assurer l'efficacité au combat dans
le cadre de la préparation à la guerre, échappent au champ d'application du traité.
Ces gouvernements se fondent notamment sur des considérations générales tirées
de l'objet du traité ou sur certaines dispositions spécifiques du traité telles que les
articles 48, paragraphe 4 (devenu, après modification, article 39, paragraphe 4,
CE), et 224.
- 14.
- La Commission, quant à elle, considère que les décisions concernant l'organisation
et la gestion des forces armées ne sont pas exclues du champ d'application du traité
mais peuvent relever de la dérogation prévue par son article 224.
- 15.
- Il convient de constater qu'il appartient aux États membres, qui ont à arrêter les
mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, de prendre les
décisions relatives à l'organisation de leurs forces armées. Il n'en résulte pas,
cependant, que de telles décisions doivent échapper totalement à l'application du
droit communautaire.
- 16.
- En effet, ainsi que la Cour l'a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations
applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique
que dans ses articles 36, 48, 56, 223 (devenus, après modification, articles 30 CE,
39 CE, 46 CE et 296 CE) et 224 qui concernent des hypothèses exceptionnelles
bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu'il existerait une réserve générale,
inhérente au traité, excluant du champ d'application du droit communautaire toute
mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l'existence d'une telle
réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait
de porter atteinte au caractère contraignant et à l'application uniforme du droit
communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p.
1651, point 26).
- 17.
- Or, la notion de sécurité publique, au sens des articles du traité visés au point
précédent, couvre tout à la fois la sécurité intérieure d'un État membre, comme
dans l'affaire en cause au principal dans l'arrêt Johnston, précité, et sa sécurité
extérieure (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Richardt et «Les Accessoires
Scientifiques», C-367/89, Rec. p. I-4621, point 22, et du 17 octobre 1995, Leifer e.a.,
C-83/94, Rec. p. I-3231, point 26).
- 18.
- En outre, certaines des dérogations prévues par le traité ne concernent que les
règles relatives à la libre circulation des marchandises, des personnes et des
services, et non les dispositions sociales du traité, dont relève le principe de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes invoqué par Mme Sirdar. Conformément à
une jurisprudence constante, ce principe a une portée générale et la directive
s'applique aux rapports d'emploi dans le secteur public (voir arrêts du 21 mai 1985,
Commission/Allemagne, 248/83, Rec. p. 1459, point 16, et du 2 octobre 1997,
Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253, point 18).
- 19.
- Il s'ensuit qu'il n'existe aucune réserve générale à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes pour des mesures d'organisation
des forces armées motivées par la protection de la sécurité publique, mise à part
l'application éventuelle de l'article 224 du traité, qui concerne une situation tout à
fait exceptionnelle et fait l'objet des troisième et quatrième questions (voir arrêt
Johnston, précité, point 27).
- 20.
- Il y a lieu, dès lors, de répondre aux première et deuxième questions que les
décisions prises par les États membres en matière d'accès à l'emploi, de formation
professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but
d'assurer l'efficacité au combat ne sont pas, de manière générale, en dehors du
champ d'application du droit communautaire.
Sur les cinquième et sixième questions préjudicielles
- 21.
- Par ces questions, qu'il convient d'examiner avant les troisième et quatrième
questions, la juridiction de renvoi demande si et, le cas échéant, à quelles
conditions l'exclusion des femmes du service dans des unités combattantes telles
que les Royal Marines peut être justifiée en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de
la directive.
- 22.
- Mme Sirdar et la Commission ainsi que, à titre subsidiaire, les gouvernements qui
ont présenté des observations sont d'avis qu'il convient d'apprécier les justifications
fournies pour une telle exclusion en prenant pour référence les critères mis en
évidence par la Cour dans l'arrêt Johnston, précité, et en s'assurant en particulier
du respect du principe de proportionnalité. Le gouvernement du Royaume-Uni
considère, cependant, que le contrôle juridictionnel dans ce domaine est
nécessairement restreint et doit se limiter à la question de savoir si les autorités
nationales pouvaient raisonnablement estimer que la politique en cause est
nécessaire et appropriée.
- 23.
- En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la directive, les États membres ont la
faculté d'exclure du champ d'application de ladite directive les activités
professionnelles pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur
exercice, le sexe constitue une condition déterminante, étant toutefois rappelé que,
en tant que dérogation à un droit individuel consacré par la directive, cette
disposition est d'interprétation stricte (voir arrêt Johnston, précité, point 36).
- 24.
- La Cour a ainsi reconnu, par exemple, que le sexe peut constituer une condition
déterminante pour des emplois tels que ceux de surveillants et surveillants chefs des
prisons (arrêt du 30 juin 1988, Commission/France, 318/86, Rec. p. 3559, points 11
à 18) ou pour certaines activités telles que des activités de police exercées dans une
situation de troubles intérieurs graves (arrêt Johnston, précité, point 37).
- 25.
- Un État membre peut réserver à des hommes ou à des femmes, selon les cas, de
telles activités ainsi que la formation professionnelle y conduisant. Dans un tel cas,
les États membres sont obligés, comme il résulte de l'article 9, paragraphe 2, de la
directive, d'examiner périodiquement les activités en cause en vue d'apprécier si,
compte tenu de l'évolution sociale, la dérogation au régime général de la directive
peut encore être maintenue (arrêt Johnston, précité, point 37).
- 26.
- En outre, en déterminant la portée de toute dérogation à un droit individuel, tel
que l'égalité de traitement entre hommes et femmes, il faut, comme l'a rappelé la
Cour au point 38 de l'arrêt Johnston, précité, respecter le principe de
proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire. Ce
principe exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est
approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et il exige de concilier, dans
toute la mesure du possible, le principe de l'égalité de traitement avec les exigences
de la sécurité publique qui sont déterminantes pour les conditions d'exercice des
activités en question.
- 27.
- Les autorités nationales disposent toutefois, selon les circonstances, d'une certaine
marge d'appréciation lorsqu'elles adoptent des mesures qu'elles estiment
nécessaires pour garantir la sécurité publique d'un État membre (voir arrêt Leifer
e.a., précité, point 35).
- 28.
- Il importe donc de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, les mesures prises
par les autorités nationales, dans l'exercice de la marge d'appréciation qui leur est
reconnue, poursuivent, en réalité, le but de garantir la sécurité publique et si elles
sont appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif.
- 29.
- Ainsi qu'il a été relevé au point 7 du présent arrêt, le refus d'engager la
demanderesse au principal en qualité de cuisinière dans les Royal Marines est
motivé par l'exclusion totale des femmes de ce corps d'armée, en raison de la règle
dite de l'«interopérabilité» instituée dans le but d'assurer l'efficacité au combat.
- 30.
- À cet égard, il ressort du dossier que, selon les constatations déjà effectuées par la
juridiction de renvoi, l'organisation des Royal Marines diffère fondamentalement
de celle des autres unités des forces armées britanniques, dont ils représentent la
«pointe de la flèche». Il s'agit d'une force dont l'effectif est modeste et dont les
personnels ont vocation à intervenir en première ligne. Il est établi que, au sein de
ce corps, les cuisiniers sont effectivement appelés à servir eux aussi en tant que
commandos de première ligne, que tous les membres du corps sont engagés et
entraînés à cette fin et qu'il n'existe aucune exception à cette règle au moment du
recrutement.
- 31.
- Dans de telles conditions, faisant usage de la marge d'appréciation dont elles
disposent quant à la possibilité de maintenir l'exclusion en cause compte tenu de
l'évolution sociale, les autorités compétentes ont pu, sans méconnaître le principe
de proportionnalité, considérer que les conditions spécifiques d'intervention des
unités d'assaut que constituent les Royal Marines, et en particulier la règle de
l'«interopérabilité» à laquelle elles sont soumises, justifiaient que leur composition
demeurât exclusivement masculine.
- 32.
- Il convient donc de répondre aux cinquième et sixième questions que l'exclusion
des femmes du service dans des unités combattantes spéciales telles que les Royal
Marines peut être justifiée, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la directive, en
raison de la nature et des conditions de l'exercice des activités en cause.
Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles
- 33.
- Compte tenu de la réponse apportée aux cinquième et sixième questions, il n'est
pas nécessaire de répondre aux troisième et quatrième questions.
Sur les dépens
- 34.
- Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, français et portugais,
ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent
faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l'Industrial Tribunal, Bury St
Edmunds, par décision du 28 avril 1997, dit pour droit:
1) Les décisions prises par les États membres en matière d'accès à l'emploi,
de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces
armées dans le but d'assurer l'efficacité au combat ne sont pas, de manière
générale, en dehors du champ d'application du droit communautaire.
2) L'exclusion des femmes du service dans des unités combattantes spéciales
telles que les Royal Marines peut être justifiée, en vertu de l'article 2,
paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976,
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et
à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, en raison de
la nature et des conditions de l'exercice des activités en cause.
Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida Edward
Schintgen Kapteyn Puissochet
Hirsch Jann Ragnemalm
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 1999.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias