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Recours introduit le 6 avril 2010 - Chafiq Ayadi / Commission européenne

(affaire T-527/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Chafiq Ayadi (représentants: H. Miller, solicitor, B. Emmerson et S. Cox, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 954/2009 de la Commission, dans la mesure où il s'applique au requérant;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation partielle du règlement (CE) n° 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent quatorzième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, dans la mesure où le requérant est inscrit sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, conformément à cette disposition.

Le requérant soulève quatre moyens à l'appui de son recours.

Premièrement, le requérant soutient que la Commission a commis un abus de pouvoir en l'incluant dans l'Annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 sans avoir examiné tous les éléments pertinents de sa situation avec soin et impartialité.

Deuxièmement, le requérant affirme que le règlement attaqué a été adopté en violation de son droit à un contrôle juridictionnel effectif puisqu'il n'est fondé sur aucun élément de preuve, de sorte que le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de remplir son obligation d'examiner ces éléments, ni même de commencer à le faire.

Troisièmement, le requérant fait valoir que le règlement attaqué a été adopté en violation de ses droits de la défense. Il soutient que la Commission n'a fourni aucune preuve mais qu'elle s'est contentée des allégations figurant dans l'exposé des motifs du comité des sanctions. En l'absence de preuves, le requérant n'a pas été en mesure de répondre à la Commission quant à ce défaut de preuve ou d'interprétation.

Quatrièmement, le requérant affirme que le règlement attaqué, gelant ses fonds tant pour le passé que pour l'avenir, et pour une période indéterminée, constitue une restriction injustifiée de son droit de propriété.

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