Language of document : ECLI:EU:T:2018:574

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-537/13,

Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes  O. Baumann, C. Straßberger et F. Römisch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Kinkeldey, J. Springer, A. Wagner et S. Brandstätter, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2013 (affaire R 1866/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Roeckl Sporthandschuhe et Roeckl Handschuhe & Accessoires,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2018, la partie requérante et la partie intervenante ont informé le Tribunal de l’existence d’un règlement amiable entre elles de ce que la partie intervenante avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse n° 006 961 965, et de ce qu’ainsi, selon elles, l’affaire était devenue sans objet. La partie requérante et la partie intervenante informent le Tribunal que, conformément à ce règlement amiable, chacune supportera ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2018, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal que la demande de non-lieu à statuer était connexe avec l’accord intervenu entre la partie requérante et la partie intervenante. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG et Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 V. Tomljenović


* Langue de procédure : l’allemand.