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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2022 – Viagogo AG/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-70/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Viagogo AG

Parties défenderesses : Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questions préjudicielles

1)     La directive 2000/31/CE 1 , notamment ses articles 3, 14 et 15, lus en combinaison avec l’article 56 TFUE, s’oppose-t-elle à une application de la législation d’un État membre relative à la vente de billets pour des événements sur le marché secondaire qui a pour effet d’interdire à un gestionnaire de plateforme d’hébergement opérant dans l’UE, tel que la requérante dans la présente procédure, de fournir aux utilisateurs tiers des services de publicité pour la vente de billets pour des événements sur le marché secondaire, en réservant cette activité aux seuls vendeurs, organisateurs d’événements ou autres entités autorisées par les pouvoirs publics à émettre des billets sur le marché primaire au moyen de systèmes certifiés ? 

2)     En outre, l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 106 TFUE, s’oppose-t-il à l’application de la législation d’un État membre relative à la vente de billets pour des événements qui réserve tous les services relatifs au marché secondaire des billets (et, en particulier, le courtage de billets) aux seuls vendeurs, organisateurs d’événements ou autres entités autorisées à émettre des billets sur le marché primaire au moyen de systèmes certifiés, en interdisant cette activité aux prestataires de services de la société de l’information souhaitant agir en tant que fournisseurs d’hébergement au sens des articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE notamment lorsque, comme en l’espèce, une telle réserve a pour effet de permettre à un opérateur dominant sur le marché primaire de la distribution de billets d’étendre sa domination aux services d’intermédiation sur le marché secondaire ? 

3)     La notion de fournisseur de services d’hébergement passif, au sens de la législation européenne et notamment de la directive 2000/31/CE, n’est-elle utilisable qu’en l’absence de toute activité de filtrage, de sélection, d’indexation, d’organisation, de catalogage, d’agrégation, d’évaluation, d’utilisation, de modification, d’extraction ou de promotion des contenus publiés par les utilisateurs, ces activités étant entendues comme des indices qui ont un caractère illustratif et qui ne doivent pas être tous présents dans la mesure où ils doivent être considérés, en soi, comme révélateurs d’une gestion entrepreneuriale du service et/ou de l’adoption d’une technique d’évaluation du comportement des utilisateurs en vue de les fidéliser, ou appartient-il à la juridiction de renvoi d’apprécier la pertinence de ces circonstances de telle sorte que, même si une ou plusieurs d’entre elles sont présentes, il est possible de considérer que la neutralité du service qui conduit à la qualification de fournisseur de services d’hébergement passif prévaut ? 

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1     Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).