Language of document : ECLI:EU:T:2021:698

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

13 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Sedus ergo+ – Marque nationale verbale antérieure ERGOPLUS – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑429/20,

Sedus Stoll AG, établie à Dogern (Allemagne), représentée par Mes M. Goldmann et J. Thomsen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Fischer, D. Hanf et M. Eberl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wolfgang Kappes, demeurant à Bochum (Allemagne), représenté par Mes J. Schneiders, N. Gottschalk et B. Schneiders, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 mars 2020 (affaire R 1303/2019‑1), relative à une procédure d’opposition entre M. Kappes et Sedus Stoll,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. Hesse et D. Petrlík (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2020,

à la suite de l’audience du 1er juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juillet 2015, la requérante, Sedus Stoll AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Sedus ergo+ (ci-après la « marque demandée »).

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Meubles, en particulier, meubles de bureau ; fauteuils et tables pour bureaux ; systèmes de rangement pour le bureau ; sièges fauteuils, chaises pivotantes, fauteuils pivotants, bureaux [meubles], tables de conférence, meubles auxiliaires, penderies ; accessoires pour salles de conférence et de séminaire (compris dans la classe 20), à savoir tableaux pour notes à épingler, cloisons portables, tableaux à feuilles, pupitres d’orateurs et portemanteaux muraux ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2015/167, du 4 septembre 2015.

5        Le 3 décembre 2015, l’intervenant, M. Wolfgang Kappes, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        Cette opposition était fondée sur la marque verbale allemande antérieure ERGOPLUS, enregistrée sous le numéro 1116230, pour les produits « meubles, en particulier, meubles de bureau », relevant de la classe 20 (ci-après la « marque antérieure »).

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 23 avril 2018, l’intervenant a produit de nombreux documents au soutien du caractère distinctif élevé de la marque antérieure.

9        Par décision du 15 avril 2019, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition dans son intégralité, estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion, aux motifs que les éléments « ERGOPLUS » et « ergo+ », figurant respectivement dans la marque antérieure et dans la marque demandée, avaient un caractère distinctif extrêmement faible et que l’élément « Sedus », figurant en début du signe de la marque demandée, constituait un élément distinctif supplémentaire nettement perceptible et influençant l’impression d’ensemble produite par ce signe, et que les similitudes des signes à comparer n’étaient pas suffisantes pour créer un risque de confusion.

10      Le 14 juin 2019, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 12 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001].

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter le recours formé contre la décision de la division d’opposition ;

–        condamner, d’une part, l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, l’intervenant aux dépens de la procédure de recours devant l’EUIPO.

13      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

 En droit

 Observations préliminaires

14      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause est déterminante aux fins de l’identification des dispositions matérielles applicables du règlement no 207/2009 et du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). En l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque concernée a été introduite le 23 juillet 2015, à savoir sous l’empire du règlement no 207/2009. Par conséquent, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles de ce règlement.

15      Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée, ainsi que par la requérante, l’EUIPO et l’intervenant dans leurs mémoires respectifs, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, les deux dispositions ayant une teneur identique.

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], en ce que la chambre de recours a conclu dans la décision attaquée qu’il existait un risque de confusion pour des produits de la classe 20. À cet égard, elle soutient, en substance, que ladite chambre a commis des erreurs s’agissant des constatations ayant trait au niveau d’attention du public pertinent, à la similitude des signes concernés, à l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure ainsi qu’au caractère dominant et distinctif des éléments verbaux constitutifs de la marque demandée.

17      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces deux conditions sont cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le niveau dattention du public pertinent

20      Aux points 20 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que, puisque les produits en cause s’adressent tant au grand public qu’à des entreprises disposant de compétences professionnelles particulières ou spécialisées et que le territoire pertinent est l’Allemagne, le public pertinent est constitué de ces deux groupes de personnes de cet État membre. Ensuite, la chambre de recours a considéré que le degré d’attention de ce public variait d’un niveau normal à un niveau élevé, en fonction du prix respectif des produits concernés, mais que, afin d’apprécier le risque de confusion, il convenait de prendre en considération le public ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le niveau normal d’attention.

21      Les parties ne contestent pas la définition du public pertinent ni celle du territoire pertinent.

22      En revanche, la requérante conteste le niveau d’attention de ce public, tel que l’a retenu la chambre de recours, au motif que ce niveau est généralement plus élevé pour les produits de la classe 20, l’achat de meubles étant, en règle générale, précédé d’une réflexion approfondie et conçu comme un investissement à long terme. Elle relève que le prix n’est qu’un des critères qui permettent d’apprécier le niveau d’attention lors de l’achat d’un produit, la catégorie du produit, l’importance de la décision d’achat, la périodicité des achats ainsi que des considérations fonctionnelles et esthétiques étant également importantes.

23      L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte, en tant que public pertinent, les consommateurs moyens des produits ou des services en cause, lesquels sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction des produits ou des services en cause [voir arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 17 février 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T‑351/14, non publié, EU:T:2017:101, point 46].

25      Dans un cas où le public pertinent est composé, pour l’ensemble des produits ou services désignés par les marques en conflit, tant de consommateurs faisant partie du grand public que de professionnels, le degré d’attention le moins élevé du consommateur moyen de l’un de ces deux groupes doit être pris en considération [voir arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21, ainsi que du 28 novembre 2019, Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble), T‑665/18, non publié, EU:T:2019:825, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 25].

26      En l’espèce, il est constant entre les parties que les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.

27      Par conséquent, il convient de prendre en considération le niveau d’attention dont fait preuve le consommateur moyen faisant partie du grand public.

28      En ce qui concerne, enfin, l’argument de la requérante par lequel elle conteste le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours, à savoir de normal à élevé, il convient de relever que les produits de la classe 20, à savoir les « Meubles », contiennent de nombreux produits basiques et peu coûteux, pour lesquels, lors de leur achat, les considérations esthétiques ou fonctionnelles ne sont souvent que mineures. Il en va notamment ainsi pour les tableaux pour notes à épingler, les tableaux à feuilles ou les portemanteaux muraux. Dans ce cas, le niveau d’attention du consommateur moyen ne peut être considéré comme élevé [voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON), T‑66/20, non publié, EU:T:2021:125, point 23].

29      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que l’importance de la décision d’achat, la périodicité des achats, la fonctionnalité ou l’esthétique des produits justifieraient un niveau d’attention du consommateur moyen qui serait élevé pour l’ensemble des produits en cause.

30      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du consommateur moyen variait d’un niveau normal à un niveau élevé pour l’ensemble des produits en cause, et qu’il convenait de prendre en considération le public ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le niveau normal.

 Sur la comparaison des produits en cause

31      La requérante n’a pas contesté la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits compris dans la classe 20 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont, pour partie, identiques et, pour partie, au moins faiblement similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

32      Aux points 27 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe verbal « Sedus ergo+ » de la marque demandée et le signe verbal « ERGOPLUS » de la marque antérieure sont similaires.

33      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’examen des éléments distinctifs et dominants de ces marques. D’une part, elle n’aurait pas tiré des conclusions appropriées du caractère distinctif extrêmement faible des éléments « ERGOPLUS », dans la marque antérieure, et « ergo+ », dans la marque demandée. D’autre part, elle n’aurait pas relevé le caractère distinctif et dominant de l’élément « Sedus », dans la marque demandée. En second lieu, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit dans l’examen de la similitude des signes en conflit.

34      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante. Ils font valoir que les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à une faible similitude, qu’il convient d’attribuer à la marque antérieure un certain caractère distinctif, aussi faible soit-il, que l’élément « Sedus » de la marque demandée correspond à la dénomination sociale de la requérante que le public pertinent reconnaît comme telle et auquel le consommateur moyen n’attachera pas d’attention particulière, et que la marque antérieure a été reprise telle quelle, au moins phonétiquement et conceptuellement, dans la marque demandée.

35      Au vu des arguments de la requérante, il importe, au préalable, d’examiner le grief portant sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.

 Sur les éléments distinctifs des signes en conflit

36      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

38      De même, cette appréciation globale doit être effectuée en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Dans le cadre de cette appréciation, la circonstance que le niveau de caractère distinctif de chacun des éléments de ces marques soit différent revêt une importance particulière.

39      Aux fins d’apprécier le niveau de caractère distinctif de ces éléments, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de ceux-ci à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée ou demandée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques des éléments en cause au regard de la question de savoir si ceux-ci sont ou non dénués de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée ou demandée [voir arrêts du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 mars 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID), T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 53].

40      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude des marques verbales en conflit doit également prendre en compte le fait que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une telle marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un effet plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêts du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T‑107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 47, et du 26 mars 2020, Conlance/EUIPO – LG Electronics (SONANCE), T‑343/19, non publié, EU:T:2020:124, point 39].

41      Il ressort de ce qui précède que lorsqu’un signe contient un élément verbal faiblement distinctif, qui est commun au signe auquel le premier signe doit être comparé, et un autre élément qui est davantage susceptible d’attirer l’attention des consommateurs, la présence dudit élément commun dans les signes en conflit ne saurait, à elle seule, les rendre similaires [voir arrêt du 19 novembre 2014, Evonik Oil Additives/OHMI – BRB International (VISCOTECH), T‑138/13, non publié, EU:T:2014:973, point 60]. Il en va notamment ainsi lorsque cet autre élément est susceptible d’attirer l’attention des consommateurs en raison de sa position initiale dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2020, Workspace Group/EUIPO – Technopolis Holding (UMA WORKSPACE), T‑506/19, non publié, EU:T:2020:220, point 38].

42      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, que les marques en conflit n’avaient pas d’élément dominant. Au point 30 de cette décision, elle a estimé que, dans la marque demandée, composée de deux éléments, « Sedus » et « ergo+ », ce dernier élément « conserv[ait] sa propre signification distinctive », bien que celle-ci soit faible. Enfin, au point 32 de ladite décision, dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, elle a constaté que l’élément « Sedus » n’occupait pas une position dominante dans la marque demandée.

43      Au regard de ces considérations, lors de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a considéré, aux points 49 et 50 de la décision attaquée, d’une part, que la marque antérieure, à savoir ERGOPLUS, se présentait presque à l’identique dans l’élément « ergo+ », figurant dans la marque demandée, « un produit désigné par “ergo+” pouvant donc parfaitement être considéré comme se référant au fabricant de “ERGOPLUS” ». D’autre part, elle a estimé que l’ajout, dans la marque demandée, devant l’élément « ergo+ » de l’élément « Sedus », à savoir, selon elle, la raison sociale de la requérante, n’apportait pas « une modification suffisante pour que le terme d’ensemble détourne l’attention [du public pertinent] de l’élément “ERGOPLUS/ergo +” ». Elle a précisé que cet ajout ne modifiait pas l’impression d’ensemble produite par la marque demandée de manière déterminante, étant donné que, contrairement à ce qu’avait considéré la division d’opposition, « ergo+ » avait déjà acquis une signification distincte propre, observant par ailleurs que la marque antérieure était intégrée presque à l’identique dans la marque demandée.

44      Il découle de ces considérations que la chambre de recours a refusé d’accorder une importance plus élevée à l’élément « Sedus » et, en réalité, a traité cet élément et l’élément « ergo+ » sur un pied d’égalité, voire accordé une importance moindre à l’élément « Sedus ».

45      Ce faisant, en premier lieu, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de la circonstance que l’élément « Sedus » est placé en début de la marque demandée et que le consommateur prête généralement une plus grande attention à un élément ainsi placé qu’à celui figurant à la fin du signe, comme l’est, en l’espèce, « ergo+ ».

46      En second lieu, la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte la différence de niveau de caractère distinctif des différents éléments de la marque demandée.

47      À cet égard, l’élément largement commun aux marques en conflit, à savoir « ergo+ » dans la marque demandée et « ERGOPLUS » dans la marque antérieure, a – ainsi que la chambre de recours l’a reconnu au point 29 de la décision attaquée – un faible niveau de caractère distinctif. En effet, cet élément renvoie à des notions telles que l’ergonomie ou un avantage et représente une allusion aux meubles pour lesquels l’ergonomie est, en règle générale, censée constituer une qualité importante. De même, le qualificatif « PLUS/+ », qui complète la référence à l’ergonomie, doit être compris comme signifiant un supplément d’ergonomie.

48      À cet égard, si l’EUIPO fait valoir que la circonstance que les différents éléments dont se compose une marque peuvent présenter un caractère distinctif extrêmement faible, voire inexistant, ne signifie pas que la combinaison de ces éléments présente nécessairement aussi un caractère distinctif faible, voire inexistant, il convient de souligner que, en l’espèce, les termes « ERGO » et « +/PLUS », appréciés de manière combinée, ne présentent tout au plus, pour les motifs énoncés au point 45 ci-dessus, qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits auxquels ils se réfèrent.

49      Sur ce point, il n’existe aucun écart perceptible entre l’élément de la marque demandée « ergo+ » et la simple somme des parties qui le composent. Ainsi, la combinaison de celles-ci ne présente pas de caractère inhabituel par rapport auxdits produits que cette marque désigne et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces parties.

50      De même, l’intervenant ne saurait se borner à soutenir que le signe ERGOPLUS a acquis un caractère distinctif normal, voire élevé, après l’usage qui en a été fait sur le marché. En effet, si l’intervenant aurait pu, en application de l’article 173, paragraphe 3 du règlement de procédure du Tribunal, soulever un moyen de cette nature, il n’a pas présenté devant le Tribunal d’élément concret permettant de contester de manière étayée la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’avait pas démontré le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure.

51      Dans ces conditions, il convient de constater que l’élément largement commun aux marques en conflit, à savoir « ergo+ », dans la marque demandée, et « ERGOPLUS », dans la marque antérieure, revêt un faible caractère distinctif.

52      En revanche, ainsi que l’EUIPO l’a reconnu lors de l’audience, l’élément « Sedus » doit être regardé comme doté d’un caractère distinctif normal. En effet, pour le public pertinent, à savoir le grand public allemand, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un tel élément est dépourvu de signification, sa proximité avec les termes « sedere » ou « sedes », de langue latine et signifiant « être assis » et « siège », ne pouvant être reconnue par ce public, dès lors que ces termes sont inusités dans le territoire pertinent.

53      Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas fait référence au niveau de caractère distinctif de l’élément « Sedus », ce que l’EUIPO reconnaît dans son mémoire en réponse, et donc encore moins au caractère distinctif normal de cet élément dont elle n’a ainsi pas tenu compte, comme cela ressort des considérations évoquées aux points 42 et 43 ci-dessus.

54      À cet égard, l’EUIPO soutient, en substance, que ce serait à juste titre que la chambre de recours n’a pas pris en considération cet élément au motif qu’il correspond à la dénomination sociale de la requérante, ce qui serait connu du public pertinent, selon les déclarations de cette dernière.

55      Or, l’EUIPO n’explique pas les raisons pour lesquelles l’utilisation de la dénomination sociale du titulaire d’une marque en tant qu’élément de celle-ci devrait conduire à l’affaiblissement du caractère distinctif de cette marque. En effet, une telle utilisation peut être susceptible de renforcer l’aptitude de ladite marque à identifier les produits ou les services pour lesquels cette dernière a été enregistrée ou demandée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux des autres entreprises.

56      Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision attaquée, laquelle ne s’est pas prononcée sur ce point, ni des pièces du dossier soumis au Tribunal que ledit élément « Sedus » serait connu du public pertinent, à savoir le grand public allemand, comme désignant la requérante et qu’une telle circonstance aurait pour conséquence d’affaiblir le caractère distinctif de la marque demandée. Il en va d’autant plus ainsi que l’élément « Sedus » de cette marque ne constitue qu’une partie de la dénomination sociale de la requérante, qui s’énonce Sedus Stoll AG. Dans ces conditions, l’argument de l’EUIPO doit donc être écarté.

57      Il résulte de ce qui précède que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a commis une double erreur de droit lors de l’appréciation du caractère distinctif des éléments de la marque demandée. D’une part, elle n’a pas tenu suffisamment compte du fait que, en raison de sa position initiale dans la marque demandée, l’élément « Sedus » était davantage susceptible d’attirer l’attention des consommateurs que l’élément « ergo+ ». D’autre part, elle n’a pas tenu dûment compte de la différence entre les niveaux de caractère distinctif des éléments « Sedus » et « ergo+ ».

 Sur la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

58      Aux points 31 à 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une « certaine » similitude visuelle en raison de la présence dans chacun d’eux de l’élément « ERGO ». S’agissant du degré de similitude phonétique, elle a constaté, aux points 34 et 35 de cette décision, que celui-ci était « plus que faible », dès lors que la prononciation des signes en conflit concordait par les trois syllabes « ER-GO-PLUS » et ne différait que par les deux syllabes « SE-DUS ». En ce qui concerne le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu, au point 36 de ladite décision, que les éléments « ERGOPLUS » et « ergo+ », respectivement contenus dans chacun des deux signes, impliquaient une similitude conceptuelle « plus que faible » entre ceux-ci, en raison de l’allusion à l’ergonomie et à un avantage.

59      La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires. En premier lieu, elle fait valoir que les constatations opérées à cet égard dans la décision attaquée sont vagues, notamment s’agissant de la similitude visuelle desdits signes, pour laquelle il n’est pas possible de savoir si la chambre de recours s’est fondée sur une faible similitude visuelle ou sur une similitude normale. En second lieu, elle considère que, l’élément « ERGOPLUS » ne présentant qu’un caractère distinctif extrêmement faible, il ne saurait suffire à établir une similitude pertinente, étant relevé au surplus que le signe de la marque demandée comporte un élément dominant, à savoir l’élément « Sedus », la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes « ERGOPLUS » et « Sedus ergo+ » n’étant, au mieux, que faible.

60      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante. S’agissant de la comparaison opérée sur le plan conceptuel, l’intervenant fait valoir qu’il existe une égalité conceptuelle entre les signes en conflit et souligne que l’élément « Sedus » correspond à la dénomination sociale de la requérante, cette dénomination devant passer, en règle générale, à l’arrière-plan dans l’impression d’ensemble produite par cette marque et le public pertinent oubliant une telle dénomination, qu’il perçoit comme telle.

61      Il y a lieu de rappeler que le signe de la marque demandée consiste en deux éléments verbaux, à savoir « Sedus » et « ergo+ », alors que celui de la marque antérieure est constitué d’un seul élément verbal, à savoir « ERGOPLUS ».

62      En ce qui concerne la comparaison visuelle, il existe une similitude entre les signes en cause, en ce que ceux-ci coïncident par l’élément « ergo ». Pour autant, ce dernier ne contient que quatre des huit lettres du signe de la marque antérieure et ne correspond qu’à quatre des dix signes dont est constituée la marque demandée. En outre, les signes en conflit diffèrent par l’élément verbal « Sedus », qui est placé en début de la marque demandée et revêt un caractère distinctif plus élevé que l’élément « ergo ». Ainsi, il est susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent que ce dernier élément, tout en ayant également une aptitude supérieure à contribuer à identifier les produits désignés par la marque demandée. Enfin, les signes en conflit diffèrent, de même, par l’opérateur numérique « + », placé à la fin de cette marque.

63      Compte tenu des considérations énoncées aux points 45 à 57 et au point 62 ci‑dessus, il convient ainsi de constater qu’il existe une faible similitude visuelle entre les signes en cause. Par conséquent, la chambre de recours a constaté à tort qu’il existait une « certaine » similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel, une telle constatation étant d’ailleurs vague et manquant en précision, en ce qu’elle ne permet ni aux parties, ni au Tribunal de comprendre si la chambre de recours s’est fondée sur l’existence d’un degré de similitude faible, moyen ou élevé.

64      S’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que la prononciation de ces signes coïncidait par les trois syllabes « er », « go » et « plus », ressortant desdits signes, qu’elle différait par les deux syllabes initiales de la marque demandée, à savoir « se » et « dus », et que la marque antérieure était entièrement comprise phonétiquement dans la marque demandée.

65      Dans ces conditions, les signes en cause présentent un degré moyen de similitude phonétique. À cet égard, la constatation de la chambre de recours selon laquelle cette similitude était « plus que faible » manque de clarté pour les raisons exposées au point 63 ci-dessus.

66      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a focalisé son analyse sur l’élément verbal « ERGOPLUS », dans la marque antérieure, ou « ergo+ », dans la marque demandée, en relevant que cet élément, doté d’un caractère distinctif extrêmement faible, constituait une allusion à l’ergonomie et à un avantage, ce qui impliquait une similitude conceptuelle « plus que faible » entre les signes en cause.

67      En se fondant, au point 36 de la décision attaquée, sur le fait que l’élément verbal commun aux signes en cause, à une légère différence près, renvoyait aux notions d’ergonomie et d’avantage, et en observant, à ce même point, que la marque demandée, dans son ensemble, n’avait pas de signification pour le public pertinent, la chambre de recours n’a pas pris en considération la double circonstance que l’élément « Sedus », figurant dans ce signe, ne revêt pas une signification susceptible d’être comprise par ce public et qu’il est placé en début dudit signe. Or, cette double circonstance a pour conséquence d’influer sur la comparaison des signes en cause, au motif que la perception d’un élément verbal non compréhensible par le public pertinent et placé en début d’un des signes à comparer crée une différence sur le plan conceptuel.

68      Cette conclusion n’est pas remise en cause, pour les motifs exposés au point 55 ci-dessus, par l’argument selon lequel l’élément « Sedus » serait la dénomination sociale de la requérante et qu’il serait reconnu comme tel par le public pertinent, ni l’une ni l’autre de ces allégations n’étant établie.

69      Dès lors, la chambre de recours aurait dû considérer que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur le plan conceptuel, et non une similitude « plus que faible », une telle constatation étant encore une fois vague et manquant en précision.

 Sur le risque de confusion

70      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

71      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

72      En outre, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il faut déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 27).

73      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au regard des considérations rappelées aux points 42 et 43 ci-dessus, qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu pour le public germanophone faisant preuve d’un degré d’attention moyen, y compris en tenant compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure pour le mobilier et les produits similaires.

74      La requérante conteste cette conclusion en se fondant sur le caractère distinctif extrêmement faible de la marque antérieure ERGOPLUS et sur le caractère dominant ou, pour le moins, distinctif à un degré normal de l’élément verbal « Sedus », dans la marque demandée.

75      L’EUIPO fait valoir que l’absence de constatation du caractère dominant de l’élément verbal « Sedus » dans la marque demandée n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de la position distinctive conservée dans celle-ci par l’élément verbal « ergo+ », qui doit se voir accorder un minimum de caractère distinctif et qui constitue, dans ladite marque, un élément autonome et non négligeable. À cet égard, il précise qu’il conviendrait de ne pas toujours refuser à une marque antérieure ayant un faible caractère distinctif l’aptitude à occuper une position distinctive autonome dans une marque postérieurement demandée en cas de reprise quasiment intégrale de la marque antérieure. Il considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération le fait que la marque demandée reprend la marque antérieure quasiment à l’identique en lui ajoutant la raison sociale de la requérante, qui semble connue de la majeure partie du public pertinent.

76      L’intervenant considère que la chambre de recours n’a commis aucune erreur. À cet égard, il se fonde, quant à lui, sur le constat de l’identité des produits désignés par les marques en conflit ainsi que sur la similitude phonétique et conceptuelle d’un degré élevé entre les signes en conflit, l’attention du public pertinent étant davantage attirée par l’élément verbal « ergo+ », qui présente un caractère plutôt descriptif et est apte à désigner un produit. En outre, il soutient que la règle énoncée par l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 28), doit trouver application en l’espèce, même si l’élément qui conserve un pouvoir distinctif autonome est doté d’un faible caractère distinctif et qu’il n’y a pas de reprise à l’identique d’une marque antérieure.

77      Ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci-dessus, les produits compris dans la classe 20 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont, pour partie, identiques et, pour partie, au moins faiblement similaires. Ensuite, ainsi qu’il a été constaté aux points 61 à 69 ci-dessus, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle et un degré moyen de similitude phonétique.

78      Pour autant, s’agissant de la similitude des signes en conflit et de l’existence en conséquence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, il convient de rappeler, en premier lieu, que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de la circonstance que l’élément « Sedus » est placé en début de la marque demandée et que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, le consommateur prête généralement une plus grande attention à un élément ainsi placé qu’à celui figurant à la fin du signe, comme l’est, en l’espèce, « ergo+ ».

79      En second lieu, ainsi qu’il ressort des points 46 à 56 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas tenu dûment compte, dans la décision attaquée, de la différence de niveaux de caractère distinctif entre les éléments « Sedus », distinctif à un degré normal, et « ergo+ », distinctif à un faible degré. Elle n’a pas non plus correctement apprécié l’incidence du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’elle a pourtant reconnu au point 52 de la décision attaquée.

80      Ainsi, eu égard au faible caractère distinctif de l’élément en commun des marques en conflit, respectivement « ERGOPLUS » et « ergo+ », la présence de l’élément « Sedus » dans la marque demandée, lequel, en raison de son caractère distinctif normal et de sa position en début du signe de cette marque, est susceptible de plus attirer l’attention du public pertinent, permettra à ce public de distinguer nettement les marques en conflit. Partant, la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a constaté qu’il pouvait exister, dans l’esprit de ce public, un risque de confusion quant au fait que les produits en cause puissent provenir de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

81      En outre, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la chambre de recours ne pouvait pas fonder sa conclusion sur le fait que l’élément verbal « ergo+ », légèrement différent de la marque antérieure, « conserv[ait] sa propre signification distinctive » dans la marque demandée.

82      En effet, ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, l’élément verbal « ergo+ » de la marque demandée n’a qu’un faible caractère distinctif.

83      À cet égard, pour qu’un élément doté d’un faible caractère distinctif puisse revêtir, dans une marque composée, une position distinctive autonome au sens de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), il doit, en raison notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, être susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui‑ci (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 40). Or, tel n’est pas le cas de l’élément « ergo+ » de la marque demandée dont ni la position ni la dimension ne lui permettent de s’imposer à la perception du consommateur.

84      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

85      La requérante conclut, outre à l’annulation de la décision attaquée, à la réformation de cette dernière.

86      À cet égard, il convient de rappeler que l’exercice du pouvoir de réformation reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles celui-ci, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

87      Tel est le cas en l’espèce.

88      En effet, ainsi qu’il ressort des points 77 à 83 ci-dessus, le risque de confusion ne saurait être établi quant au fait que les produits en cause puissent provenir de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, eu égard notamment au fait que, ainsi qu’il ressort du point 50 ci-dessus, le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été démontré, de sorte que la chambre de recours était tenue de rejeter le recours formé auprès de l’EUIPO par l’intervenant et mentionné au point 10 ci-dessus.

89      Par conséquent, il convient, conformément aux premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante, d’annuler la décision attaquée et de rejeter, par réformation de cette décision, ledit recours.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

91      Par ailleurs, la requérante a conclu à ce que l’intervenant soit condamné aux dépens de la procédure de recours devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, il y a également lieu de condamner l’intervenant à supporter, outre ses propres dépens exposés devant le Tribunal, les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mars 2020 (affaire R 1303/2019-1) est annulée.

2)      Le recours formé auprès de l’EUIPO par M. Wolfgang Kappes est rejeté.

3)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sedus Stoll AG aux fins de la procédure devant le Tribunal.

4)      M. Kappes supportera ses propres dépens ainsi que les frais indispensables exposés par Sedus Stoll aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Kornezov

Hesse

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.