Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

20 octobre 2021 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un élastique pour cheveux en spirale – Divulgation des dessins ou modèles antérieurs – Divulgation sur Internet – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 – Égalité des armes – Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l’affaire T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., établie à Lódź (Pologne), représentée par Mes D. Piróg et J. Słupski, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Śliwińska et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Inter-Vion S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes T. Grucelski et T. Gawliczek, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2019 (affaire R 1573/2018‑3), relative à une procédure de nullité entre Inter‑Vion et JMS Sports,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2020,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 25, 30 novembre et 1er décembre 2020,

à la suite de l’audience du 15 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, JMS Sports sp. z o.o., est la titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 24 juin 2010 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et enregistré sous le numéro 1723677-0001, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), pour des produits définis comme « barrettes à cheveux », compris dans la classe 28.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

2        Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :

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3        Le 3 janvier 2017, l’intervenante, Inter-Vion S.A., a introduit une demande en nullité relative au dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec les articles 5 et 6 dudit règlement. L’intervenante soutenait que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel par rapport, notamment, aux deux dessins ou modèles suivants :

–        le dessin ou modèle Fancy Fane, divulgué le 29 novembre 2009 sur le site Internet « http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 » (ci-après le site Internet ou le blog « faneaccessories.blogspot ») et représenté comme suit :

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–        le dessin ou modèle SwirliDo, divulgué le 1er novembre 2009 sur le site Internet « http://nouveaucheap.blogspot.com/2009/11 » (ci-après le site Internet ou le blog « nouveaucheap.blogspot ») et mentionné, également, dans une capture d’écran du site Internet « facialwork.com » du 10 juillet 2009, obtenu par le biais du service d’archivage des sites Internet « https://archive.org », également connu sous le nom de Wayback Machine. Le dessin ou modèle SwirliDo est représenté comme suit :

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4        Par décision du 26 juin 2018, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté au motif qu’il était dépourvu de nouveauté, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, par rapport au dessin ou modèle SwirliDo.

5        Le 13 août 2018, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, tendant à l’annulation de la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 13 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours visé au point 5 ci-dessus. Elle a considéré que la divulgation des dessins ou modèles antérieurs avait été dûment prouvée et que ces dessins ou modèles ne permettaient pas de considérer comme nouveau le dessin ou modèle contesté. À cet égard, la chambre de recours a, notamment, conclu, d’une part, que la requérante n’était pas parvenue à remettre en cause la crédibilité de la preuve de la divulgation des dessins ou modèles antérieurs Fancy Fane et SwirliDo sur, au moins, les deux sites Internet mentionnés au point 3 ci‑dessus et, d’autre part, que le dessin ou modèle contesté était identique aux deux dessins ou modèles antérieurs visés ci-dessus et était, dès lors, dépourvu de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002. Dans ce contexte, la chambre de recours a relevé que la requérante n’a, à aucun moment durant la procédure administrative, avancé d’arguments visant à démontrer les différences entre le dessin ou modèle contesté et les deux dessins ou modèles antérieurs visés ci-dessus.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux encourus par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ;

–        condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

8        L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des annexes A.5 à A.16 de la requête

9        L’EUIPO, appuyé par l’intervenante, soutient que les annexes A.5 à A.16 de la requête constituent des éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis lors de la procédure administrative et qui ont ainsi été soumis pour la première fois devant le Tribunal. L’EUIPO précise que la requérante avait la possibilité de présenter ces éléments de preuve lors de la procédure administrative, mais qu’elle ne l’a pas fait. Il en conclut que les annexes visées ci-dessus doivent être écartées en tant qu’irrecevables.

10      La requérante rétorque que les annexes A.5 à A.16 de la requête ne constituent pas des éléments de preuve irrecevables et ne modifient pas l’objet du litige. Selon la requérante, ces annexes ne constituent pas des éléments de preuve, mais servent uniquement à faciliter la compréhension de son argumentation portant, notamment, sur les possibilités de manipuler les informations ressortant des sites Internet, tels que des blogs. La requérante précise que les documents contenus dans les annexes visées ci-dessus peuvent être créés, à tout moment, par l’utilisation d’outils informatiques généralement accessibles.

11      Il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002, cette légalité devant être appréciée en fonction des éléments d’information dont celles-ci pouvaient disposer au moment d’arrêter ces décisions (voir, en ce sens, ordonnance du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, non publiée, EU:C:2011:574, point 41 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 17 et jurisprudence citée].

12      Il ressort du dossier que les documents joints aux annexes A.5 à A.16 ci-dessus n’ont pas été présentés devant la chambre de recours, nonobstant la circonstance que la requérante avait la possibilité de le faire, mais ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal. Il s’ensuit que, en application de la jurisprudence citée au point 11 ci-dessus, les documents visés ci-dessus doivent être écartés comme étant irrecevables, dans la mesure où ils ne relèvent pas du cadre factuel du litige tel qu’il existait devant la chambre de recours et ne peuvent, dès lors, pas être pris en compte aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée.

13      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle les documents visés ci-dessus ont été obtenus par le biais de l’utilisation d’outils tels que le moteur de recherche Google et la Wayback Machine qui sont libres d’accès et qui peuvent être reproduits à tout moment. En effet, cette circonstance, invoquée par la requérante, n’affecte pas la constatation que, si le Tribunal prenait en compte les éléments de preuve visés ci-dessus dans le cadre de son appréciation, il effectuerait un réexamen des circonstances de fait à la lumière des documents qui n’étaient pas présentés devant la chambre de recours, dépassant ainsi les limites du contrôle de la légalité de la décision attaquée qu’il doit effectuer en vertu de l’article 61 du règlement no 6/2002.

14      Sur le fondement des considérations qui précèdent, les annexes A.5 à A.16 de la requête doivent être écartées comme étant irrecevables.

 Sur le fond

15      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens tirés de la violation, respectivement, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 pris ensemble, de la règle relative à la répartition de la charge de la preuve et du principe d’égalité des armes.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement

16      Dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste l’antériorité de la divulgation au public d’un dessin ou modèle identique au dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Plus spécifiquement, elle conteste la force probante des éléments de preuve produits par l’intervenante afin de démontrer l’antériorité de cette divulgation. En revanche, la requérante ne conteste pas l’identité, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, des dessins ou modèles en cause consistant en des élastiques pour cheveux en forme de spirale.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

18      L’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 prévoit, notamment, qu’un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il ne remplit pas la condition relative à la nouveauté, prévue à l’article 5 dudit règlement.

19      Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

20      L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise, en outre, que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, aux fins de l’application notamment de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du même règlement, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

22      Selon une jurisprudence constante, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T‑166/15, EU:T:2018:100, point 22 et jurisprudence citée).

23      La divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T‑166/15, EU:T:2018:100, point 23 et jurisprudence citée).

24      Il ressort également de la jurisprudence que les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments peuvent être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T‑166/15, EU:T:2018:100, point 24 et jurisprudence citée).

25      En outre, selon la jurisprudence, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T‑166/15, EU:T:2018:100, point 25 et jurisprudence citée).

26      Ni le règlement no 6/2002 ni le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Il s’ensuit que, d’une part, le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et que, d’autre part, l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 21 et jurisprudence citée].

27      En l’espèce, il ressort des points 4 et 24 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est appuyée, à titre principal, sur les éléments de preuve suivants, produits par l’intervenante, afin de conclure à la divulgation des dessins ou modèles antérieurs :

–        la capture d’écran du site Internet « faneaccessories.blogspot », montrant le dessin ou modèle Fancy Fane datée du 29 novembre 2009 (voir point 3, premier tiret, ci‑dessus) ;

–        la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot », montrant le dessin ou modèle SwirliDo datée du 1er novembre 2009 (voir point 3, deuxième tiret, ci‑dessus) ;

–        la capture d’écran du site Internet « facialwork.com », datée du 10 juillet 2009, obtenue par le biais de la Wayback Machine, mentionnant le dessin ou modèle SwirliDo (voir point 3, second tiret, ci‑dessus).

28      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a également pris en compte des éléments de preuve additionnels produits par l’intervenante, visant à démontrer l’authenticité des captures d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot » concernant le dessin ou modèle SwirliDo. Ces éléments de preuve additionnels étaient :

–        des articles publiés en 2009 sur le site Internet « nouveaucheap.blogspot » pour des produits de beauté autres que des élastiques pour cheveux ;

–        une capture d’écran présentant les résultats d’une recherche effectuée sur Google qui confirmerait que l’article intitulé « SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T ? » a été publié sur le blog « nouveaucheap.blogspot » le 1er novembre 2009 ;

–        un document de la Wayback Machine confirmant que le site Internet « nouveaucheap.blogspot » était actif en 2009.

29      La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que l’apparition de l’image d’un dessin ou modèle sur l’Internet constituait un événement qui peut être qualifié de « publication » au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002 et établissait, dès lors, une divulgation, à moins que cet événement ne puisse raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné. Elle a relevé, au point 26 de la décision attaquée, que la requérante ne contestait pas le fait qu’une publication en ligne pouvait constituer une divulgation, mais qu’elle contestait la « crédibilité » ou la « fiabilité » des captures d’écran des sites Internet « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot ».

30      La chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, que la requérante n’était pas parvenue à remettre en cause la crédibilité de la preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur sur, au moins, les sites Internet « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot ».

31      Cette conclusion de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur.

32      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 fournit uniquement des exemples de cas de divulgation potentiels (en utilisant les termes « publié à la suite de l’enregistrement ou autrement », « exposé », « utilisé dans le commerce »), et non une liste exhaustive (« rendu public de toute autre manière »). Par ailleurs, il a déjà été précisé qu’il n’existait aucune limite quant à l’endroit où un cas de divulgation devait avoir lieu pour qu’un dessin ou modèle soit réputé avoir été divulgué au public (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, point 33). Sur le fondement de ces éléments, il convient de valider la considération de la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle l’apparition de l’image d’un dessin ou modèle sur l’Internet constitue un événement qui peut être qualifié de « publication » et forme, dès lors, une « divulgation au public », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

33      En deuxième lieu, il convient de relever que les captures d’écran des sites Internet « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot » présentaient clairement les dessins ou modèles Fancy Fane et SwirliDo qui étaient identiques au dessin ou modèle contesté. Par ailleurs, les captures d’écran visées ci-dessus présentaient clairement les adresses URL (Uniform Resource Locator) complètes de deux sites Internet ainsi que les dates de la divulgation au public, à savoir, respectivement, le 29 novembre et le 1er novembre 2009. Or ces dates sont antérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, à savoir le 24 juin 2010.

34      En troisième lieu, il convient de constater que la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot » présentait d’autres informations horodatées démontrant que le dessin ou modèle SwirliDo était divulgué au public le 1er novembre 2009. Ces autres informations horodatées consistaient en des commentaires des internautes, datés des 1er et 2 novembre 2009 et précisant l’heure à laquelle ils ont été publiés, sur l’article intitulé « SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T ? », lequel consistait en un compte rendu des élastiques à cheveux portant la dénomination commerciale SwirliDo.

35      En quatrième lieu, n’a pas été contestée la considération, au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle les sites Internet « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot » étaient des blogs spécialisés dans les accessoires de beauté proposant des présentations et des critiques de produits afin que le public intéressé puisse voir ces produits et échanger des avis à leur égard. N’a pas été contestée non plus la constatation, au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle les deux blogs visés ci-dessus étaient distincts l’un de l’autre. Le fait que les deux blogs visés ci-dessus, distincts l’un de l’autre, se spécialisent dans le domaine des accessoires de beauté renforce, eu égard à la nature des produits visés, la valeur probante de leurs captures d’écran, soumises par l’intervenante en tant qu’éléments de preuve.

36      En cinquième lieu, force est de constater que la divulgation du dessin ou modèle SwirliDo en 2009 est corroborée par les trois éléments suivants présentés devant la chambre de recours. Premièrement, elle est corroborée par la capture d’écran du site Internet « www.facialwork.com » du 10 juillet 2009, obtenue par la Wayback Machine, cette capture d’écran faisant référence au produit SwirliDo élastiques à cheveux. Deuxièmement, elle est corroborée par le résultat d’une recherche sur le moteur de recherche Google qui associe le dessin ou modèle SwirliDo  à l’année 2009. Troisièmement, elle est corroborée par le résultat d’une recherche effectuée à travers la Wayback Machine, démontrant que le site Internet « nouveaucheap.blogspot » était actif en 2009.

37      Les éléments de preuve présentés aux points 33 à 36 ci-dessus, appréciés dans leur ensemble, démontrent, à suffisance de droit, que les dessins ou modèles Fancy Fane et SwirliDo, identiques au dessin ou modèle contesté, ont fait l’objet d’une divulgation au public, en novembre 2009 au plus tard, par leur diffusion sur deux sites Internet spécialisés dans le domaine des accessoires de beauté.

38      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante.

39      En premier lieu, la requérante soutient que les captures d’écran de sites Internet ont une force probante limitée aux fins de la démonstration de la divulgation au public d’un dessin ou modèle et qu’elles doivent être corroborées par des éléments de preuve plus crédibles aux fins de cette démonstration. À l’appui de cette thèse, la requérante invoque le point 5.5.1.5 du document de l’EUIPO intitulé « Directives relatives à l’examen des dessins ou modèles communautaires enregistrées » (ci‑après les « directives de l’EUIPO relatives aux dessins ou modèles ») du 1er octobre 2017.

40      Cette argumentation de la requérante ne saurait être retenue.

41      En effet, il convient de rappeler que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et que l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils constituent effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur (voir point 26 ci-dessus). Il convient ainsi de constater que ni la réglementation applicable ni la jurisprudence ne corroborent la thèse de la requérante relative à la force probante limitée des captures d’écran.

42      Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, les directives de l’EUIPO relatives aux dessins ou modèles, dans leur version du 1er octobre 2018 qui était en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, n’appuient pas davantage sa thèse sur la force probante limitée des captures d’écran. Ces directives précisaient, au point 5.5.1.5, que les informations divulguées sur Internet ou dans des bases de données en ligne étaient considérées comme publiquement disponibles à la date où l’information a été publiée. Elles indiquaient certes que la nature de l’Internet pouvait rendre difficile l’établissement de la date réelle à laquelle les informations ont été publiées. Toutefois, elles indiquaient que la date de divulgation sur Internet était considérée comme fiable lorsque l’une des quatre situations suivantes s’appliquait :

–        le site Internet en cause propose des informations horodatées sur l’historique des modifications apportées à un fichier ou à une page Internet (par exemple, comme disponibles pour Wikipédia ou automatiquement jointes au contenu, par exemple les messages sur les forums ou les blogs) ;

–        des dates d’indexation sont attribuées à la page Internet par des moteurs de recherche ;

–        une saisie d’écran d’une page Internet porte une date spécifique ou

–        des informations concernant les mises à jour d’une page Internet sont disponibles auprès d’un service d’archivage Internet comme la Wayback Machine.

43      Il s’avère ainsi que les directives de l’EUIPO relatives aux dessins ou modèles, dans leur version du 1er octobre 2018, ne mettaient aucunement en cause la valeur probante des captures d’écran des sites Internet en question, mais qu’elles fournissaient certaines précisions concernant l’établissement de la date pertinente de divulgation sur Internet. La décision attaquée est conforme aux directives visées ci-dessus dans la mesure où elle s’appuie, notamment, sur les captures d’écran des sites « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot », lesquelles, ainsi qu’il a été relevé au point 33 ci‑dessus, portaient des dates spécifiques, à savoir, respectivement, le 29 novembre 2009 et le 1er novembre 2009, établissant ainsi, conformément aux directives visées ci-dessus (voir point 42, troisième tiret, ci‑dessus), la date de divulgation au public des dessins ou modèles antérieurs Fancy Fane et SwirliDo.

44      Il ressort des développements contenus aux points 41 à 43 ci‑dessus que la thèse de la requérante relative à la valeur probante limitée des captures d’écran des sites Internet doit être rejetée.

45      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’il existe de larges possibilités de modification du contenu des blogs publiés sur la plateforme « Blogger.com », dans le sous-domaine « blogspot.com », tels que les blogs « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot » en l’espèce. Selon la requérante, la plateforme « Blogger.com » permet de créer des articles de blog ex nihilo en leur attribuant une date antérieure, mais aussi de modifier la date de publication d’un article déjà existant, en la remplaçant par une date antérieure. Puis, cette date peut, selon la requérante, être indexée par le moteur de recherche Google et apparaître parmi les résultats de recherche, ce qui donnera l’impression qu’un article a été publié avant la date réelle de sa publication. La requérante précise que la possibilité d’antidater un contenu s’applique aussi aux commentaires des articles publiés sur la plateforme « Blogger.com ». La requérante conclut qu’une simple capture d’écran d’un site Internet présentant un article de la plateforme « Blogger.com », dépourvue de confirmation provenant, par exemple, de la Wayback Machine, doit être considérée comme un élément de preuve moins crédible qu’une même capture d’écran d’un autre site Internet qui n’offrirait pas d’aussi vastes possibilités de modification de ses éléments essentiels.

46      La requérante fait aussi valoir que la circonstance selon laquelle, d’après la jurisprudence du juge de l’Union, le site Internet Wikipédia ne saurait être considéré comme une source totalement crédible, en raison des larges possibilités de modification du code, corrobore sa thèse selon laquelle les simples captures d’écran d’articles publiés sur la plateforme « Blogspot.com » doivent être traitées avec beaucoup de prudence quant à leur force probante.

47      De plus, la requérante soutient qu’il existe en l’espèce des éléments sérieux et concrets qui suscitent des doutes quant à la crédibilité des captures d’écran des sites Internet « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot ».

48      À cet égard, la requérante explique, en substance, que la recherche à travers le moteur de recherche Google de l’article « TC0100201 – Thick telephone coil rubber band » apparaissant sur la capture d’écran du site Internet « faneaccessories.blogspot » et de l’article « SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T ? » apparaissant sur la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot » ne donne aucun résultat si on limite cette recherche à des dates proches des prétendues dates de publication de ces deux articles. Selon la requérante, cette absence de résultat dans la recherche par le moteur de recherche Google suscite des doutes concernant la date réelle de publication des articles visés ci-dessus et, dès lors, de la divulgation au public des dessins ou modèles Fancy Fane et SwirliDo, dans la mesure où, si les deux articles visés ci-dessus étaient effectivement publiés, respectivement, le 29 novembre 2009 et le 1er novembre 2009, ils seraient, selon toute vraisemblance, indexés par le moteur de recherche Google à des dates proches de leurs prétendues dates de publication et ils apparaîtraient, dès lors, dans les résultats de la recherche Google effectuée. À l’appui de cette argumentation, la requérante a soumis les annexes A.9 à A.13 de la requête.

49      Concernant l’argumentation de la requérante présentée au point 45 ci‑dessus, il convient de constater que cette argumentation vise à démontrer, de manière abstraite et théorique, les possibilités de manipulation du contenu des blogs. Or, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, la simple possibilité abstraite que le contenu ou la date d’un site Internet soit manipulé ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran dudit site Internet. Cette crédibilité ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T‑166/15, EU:T:2018:100, point 90, et du 27 février 2020, Bog-Fran/EUIPO – Fabryki Mebli « Forte » (Meubles), T‑159/19, non publié, EU:T:2020:77, points 28 et 29]. Conformément aux constatations de la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, de tels faits peuvent inclure des signes évidents de falsification, des contradictions incontestables dans les informations présentées ou des incohérences évidentes qui peuvent raisonnablement justifier l’existence de doutes quant à l’authenticité des captures d’écran des sites Internet en cause.

50      Or, force est de constater que la requérante n’invoque pas de tels faits concrets qui remettraient en cause la crédibilité des captures d’écran des blogs « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot », et se limite à présenter les possibilités qui existent, théoriquement, de modifier le contenu et la date des articles et des commentaires s’y rapportant des blogs publiés sur la plateforme « Blogger.com ». Cette argumentation ne saurait, dès lors, être retenue.

51      Dans ce contexte, il convient également de préciser que l’argumentation de la requérante, présentée aux points 47 et 48 ci‑dessus, relative à la prétendue existence d’éléments « sérieux et concrets » suscitant des doutes concernant la crédibilité des captures d’écran des blogs « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot », doit être écartée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, laquelle a été mise en cause par l’EUIPO. En effet, il n’est pas contesté que cette argumentation se fonde sur des annexes considérées comme irrecevables (voir points 9 à 14 ci‑dessus) et qu’ainsi son bien‑fondé ne peut, en tout état de cause, être regardé comme établi. En particulier, l’argumentation visée ci-dessus se fonde sur la prémisse selon laquelle le moteur de recherche Google procède à l’indexation des sites Internet (en l’occurrence, des blogs « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot ») à une date proche des dates de leur prétendue apparition sur Internet. Or, cette prémisse n’est pas démontrée par la requérante.

52      Concernant l’argument de la requérante tiré de la jurisprudence du juge de l’Union relative au site Internet Wikipédia (voir point 46 ci‑dessus), il convient de relever qu’il ressort de cette jurisprudence qu’un extrait de Wikipédia constitue une information incertaine, dès lors qu’il est tiré d’une encyclopédie collective établie sur Internet dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [arrêt du 16 juin 2016, Fútbol Club Barcelona/EUIPO – Kule (KULE), T‑614/14, non publié, EU:T:2016:357, point 47]. Or, tant l’EUIPO que l’intervenante ont soutenu, sans que cela soit contesté par la requérante, que, contrairement au contenu du site Internet Wikipédia qui peut être édité à tout moment par les utilisateurs de ce site, le contenu des blogs ne peut être édité que par leurs auteurs et non par des tiers. Eu égard aux possibilités beaucoup plus limitées de modification du contenu des blogs par rapport à celles concernant le contenu du site Internet Wikipédia, l’argument de la requérante tiré de la jurisprudence relative à ce site Internet ne corrobore pas sa thèse relative à la force probante limitée des captures d’écran d’articles de blog. De toute manière, il n’en demeure pas moins que la requérante n’a invoqué aucun élément sérieux et concret pouvant susciter des doutes quant à la crédibilité des captures d’écran des blogs « faneaccessories.blogspot » et « nouveaucheap.blogspot ».

53      En troisième lieu, la requérante conteste la fiabilité des résultats générés par la Wayback Machine. À cet égard, elle invoque, notamment, une présentation de 2017 dans laquelle un membre d’une chambre de recours de l’EUIPO indiquait que l’utilisation de la Wayback Machine en tant qu’outil pour démontrer la divulgation antérieure d’un dessin ou modèle soulevait certaines incertitudes, surtout concernant les images publiées sur les sites Internet qui sont archivés dans la Wayback Machine. Ces incertitudes seraient liées au fait que la date indiquée des versions des sites Internet archivés dans la Wayback Machine ne se rapporte qu’au contenu du fichier HTML desdits sites et non pas aux images qui se rattachent à ces sites en tant que contenu externe. Ainsi, il se pourrait que les images apparaissant sur la capture d’écran d’un site Internet n’aient pas été archivées à la même date que le fichier HTML. Il s’ensuivrait que, afin de savoir quand une image a été archivée, il serait nécessaire de vérifier son adresse URL. Par ailleurs, il arriverait aussi que la date d’une image n’apparaisse pas, par exemple, lorsque cette image n’est pas archivée.

54      Dans ce contexte, la requérante conteste la valeur probante de la capture d’écran du site Internet « www.facialwork.com » du 10 juillet 2009, issue de la Wayback Machine, mentionnant le dessin ou modèle SwirliDo (voir point 3, second tiret, et point 27, troisième tiret, ci‑dessus). La requérante relève que cette capture d’écran ne comporte aucune photographie, ni image permettant de savoir à quel dessin ou modèle il est fait référence, de sorte qu’elle ne donnerait pas la possibilité de prouver la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique à celui contesté.

55      L’argumentation de la requérante, présentée aux points 53 et 54 ci-dessus, ne saurait être retenue.

56      Il suffit de relever à cet égard, et indépendamment de la valeur probante des résultats générés par la Wayback Machine, que la chambre de recours ne s’est pas fondée exclusivement sur cet élément de preuve, mais a pris en compte la capture d’écran issue de la Wayback Machine (voir point 4, deuxième tiret, de la décision attaquée) en tant qu’élément qui corrobore l’information provenant de la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot » selon laquelle le dessin ou modèle SwirliDo a été divulgué sur ce site en novembre 2009. La chambre de recours a ainsi apprécié la capture d’écran issue de la Wayback Machine non pas de manière isolée, mais conjointement avec d’autres éléments de preuve.

57      Dans ce contexte, il convient d’écarter l’argument de la requérante présenté au point 54 ci‑dessus. En effet, la capture d’écran issue de la Wayback Machine visée par cet argument fait référence explicite au produit SwirliDo mentionné dans la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot » et le décrit comme un élastique pour les cheveux. Les prix indiqués dans les deux captures d’écran sont, aussi, les mêmes. Par ailleurs, la capture d’écran issue de la Wayback Machine contient des expressions telles que « neutral colors », « jelly colors » et « no pony lines » qui peuvent également être lues sur la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot ».

58      Ainsi, même si la capture d’écran issue de la Wayback Machine ne contient pas d’image du produit SwirliDo, il est possible de déduire des éléments présentés au point 57 ci‑dessus, pris ensemble, que cette capture d’écran se réfère au même produit SwirliDo que celui présenté dans la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot ». Il s’ensuit que la capture d’écran issue de la Wayback Machine constitue une source d’information pertinente corroborant la fiabilité de la capture d’écran du site Internet « nouveaucheap.blogspot » et c’est à juste titre qu’elle a été prise en compte par la chambre de recours aux fins de l’appréciation de la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique à celui contesté.

59      En quatrième lieu, la requérante conteste la force probante de la capture d’écran représentant les résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google qui associerait le dessin ou modèle SwirliDo à l’année 2009 (voir point 28, deuxième tiret, ci‑dessus). À l’appui de son allégation, la requérante met en cause, de manière générale, la crédibilité de la preuve sous forme de résultats de recherche sur le moteur de recherche Google. La requérante explique, en substance, que ces résultats de recherche font apparaître la date de publication d’une page Internet au moment où cette page a été indexée par le moteur de recherche Google et non pas la date réelle de publication. Selon la requérante, les résultats de recherche dans le moteur de recherche Google ne permettent pas de vérifier si la date réelle de publication d’une page Internet a fait l’objet d’une manipulation et, par conséquent, l’affichage d’une date dans les résultats de recherche sur le moteur de recherche Google ne constitue pas une preuve crédible qu’une page Internet a été créée à cette date.

60      Cette argumentation ne saurait pas non plus être retenue. En effet, il convient d’observer que, par son argumentation, la requérante évoque la possibilité abstraite et théorique que le résultat de la recherche sur le moteur de recherche Google, présenté au point 28, deuxième tiret, ci‑dessus, ne démontre pas la date réelle de publication de l’article « SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T ? », sans présenter des éléments probants concrets qui remettraient en cause la crédibilité et la force probante du résultat de recherche visé ci-dessus. En outre, force est de constater que le résultat de recherche visé ci-dessus est corroboré par d’autres éléments de preuve démontrant la divulgation du dessin ou modèle SwirliDo sur le blog « nouveaucheap.blogspot » le 1er novembre 2009 et, notamment, par la capture d’écran du blog visé ci-dessus (voir point 27, deuxième tiret, ci‑dessus).

61      En cinquième lieu, la requérante, afin de remettre en cause la crédibilité de la capture d’écran du blog « faneaccessories.blogspot » (voir point 3, premier tiret, et point 27, premier tiret, ci‑dessus), soutient que ledit blog est lui-même dépourvu de crédibilité. À l’appui de cette thèse, la requérante invoque, premièrement, le fait que toutes les publications de ce blog datent de novembre ou de décembre 2009 et que ce blog ne fonctionnait ni avant ni après ces dates. Il s’agirait, dès lors, d’un blog éphémère. Deuxièmement, la requérante relève que la recherche, sur le moteur de recherche Google, du mot clé « www.faneaccessories.blogspot.com », limitée à la période comprise entre le 1er novembre 2009 et le 27 juin 2010, ne donne aucun résultat, comme en attesterait l’annexe A.16 de la requête. Troisièmement, la requérante fait valoir que les articles contenus dans ce blog sont succincts et se résument seulement à une ou plusieurs photographies de produits et à quelques mots de description. Le blog ne comporterait pas de commentaires non plus. Quatrièmement, la requérante soutient que le blog et l’article intitulé « TC0100201 – Thick telephone coil rubber band » n’avaient pas été indexés par la Wayback Machine avant l’année 2013, pour le blog, et avant l’année 2017 pour l’article. À l’appui de ce dernier argument, la requérante a soumis les annexes A.14 et A.15 de la requête.

62      L’argumentation de la requérante, présentée au point 61 ci‑dessus, ne saurait être retenue, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, laquelle a été mise en cause par l’EUIPO. En effet, cette argumentation se fonde essentiellement sur des suppositions, non appuyées par un élément probant, les annexes A.14, A.15 et A.16 étant considérées, au demeurant, comme irrecevables (voir points 9 à 14 ci‑dessus). Plus spécifiquement, constitue une supposition l’argument selon lequel le blog « faneaccessories.blogspot » ne serait pas crédible en raison de son caractère éphémère, du caractère succinct des articles publiés sur ce blog et de l’absence de commentaires des internautes. Les arguments tirés de la recherche sur le moteur de recherche Google et de la recherche sur la Wayback Machine se fondent également sur la supposition selon laquelle le moteur de recherche Google et la Wayback Machine procèdent à l’indexation des sites Internet et de leur contenu à une date proche de la date de leur prétendue apparition sur l’Internet. Or, cette supposition relative au mode de fonctionnement du moteur de recherche Google et de la Wayback Machine n’est appuyée par aucune preuve (voir, également, point 51 ci‑dessus). Il convient dès lors de conclure que les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause la force probante de la capture d’écran du blog « faneaccessories.blogspot », laquelle, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 33 ci‑dessus), présente clairement l’adresse URL du blog et le dessin ou modèle Fancy Fane et, de manière importante, indique la date de la publication de l’article « TC0100201 – Thick telephone coil rubber band » et, dès lors, la date de la divulgation au public du dessin ou modèle visé ci-dessus.

63      En sixième lieu, il convient de relever que la requérante ne soutient pas que les faits constitutifs de la divulgation des dessins ou modèles Fancy Fane et SwirliDo, invoqués par l’intervenante, ne pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

64      Eu égard aux considérations qui précèdent, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’intervenante a prouvé les faits constitutifs de la divulgation des dessins ou modèles antérieurs Fancy Fane et SwirliDo n’est pas entachée d’erreur. Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la règle relative à la répartition de la charge de la preuve

65      La requérante, partant de la prémisse qu’il appartient au demandeur en nullité du dessin ou modèle en cause de démontrer l’antériorité de la divulgation au public d’un dessin ou modèle identique à celui-ci, soutient que la chambre de recours a violé en l’espèce cette règle relative à la répartition de la charge de la preuve, dans la mesure où elle a reconnu la force probante de simples captures d’écran de sites Internet et a exigé de la requérante qu’elle remette en cause cette force probante. En procédant de cette manière, l’EUIPO aurait illégalement transféré à celle-ci la charge de la preuve qui pesait sur l’intervenante.

66      À ce titre, la requérante soutient que la chambre de recours a enfreint l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 lu conjointement avec l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002, dispositions dont il ressort qu’il appartient à la personne demandant l’annulation du dessin ou modèle communautaire en cause de produire les preuves démontrant les circonstances justifiant l’annulation.

67      Dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste également la considération de la chambre de recours contenue au point 29 de la décision attaquée en vertu de laquelle la remise en cause de la force probante d’un extrait imprimé d’un site Internet ne peut uniquement se fonder sur la possibilité abstraite de manipulation de la date ou du contenu de ce site Internet. Selon la requérante, la position de la chambre de recours affecte la sécurité juridique et les droits du titulaire du dessin ou modèle en cause dans la mesure où il est très difficile pour lui de démontrer une manipulation bien dissimulée d’un site Internet. La requérante explique que le titulaire du dessin ou modèle en cause n’est pas en mesure d’avoir les droits d’accès au site Internet en qualité, par exemple, d’administrateur ou de propriétaire de blog. En effet, il serait nécessaire d’obtenir le nom d’utilisateur et le mot de passe, connus seulement des personnes responsables du contenu d’un site Internet donné, c’est‑à‑dire des informations auxquelles le titulaire n’a pratiquement jamais accès ou ne peut y avoir accès.

68      La requérante conclut que la chambre de recours, en se fondant sur les preuves peu crédibles produites par l’intervenante et en lui imposant des exigences impossibles à satisfaire afin de remettre en cause ces preuves, lui a fait supporter une charge de la preuve plus lourde que celle pesant sur l’intervenante. Cette circonstance justifierait l’annulation de la décision attaquée.

69      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

70      Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au demandeur en nullité – l’intervenante en l’espèce – de prouver les faits constitutifs de la divulgation antérieure et que cette divulgation ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (voir points 22 et 23 ci-dessus). Il convient également de rappeler que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO (voir point 26 ci-dessus).

71      En ce qui concerne la force probante des captures d’écran des sites Internet (et en général des éléments de preuve tirés d’Internet), il y a lieu de rappeler que cette force probante peut être remise en cause par l’invocation des faits qui suggèrent concrètement une manipulation (voir point 49 ci-dessus).

72      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre du premier moyen, l’intervenante a présenté des éléments de preuve fiables à l’appui de son allégation relative à la divulgation des dessins ou modèles antérieurs Fancy Fane et SwirliDo. Ces éléments de preuve, dont le contenu et la date étaient corroborés par plusieurs sources, ne suscitaient pas de doutes sérieux quant à leur fiabilité et crédibilité et, qui plus est, la requérante n’avait avancé aucun élément concret démontrant l’existence de tels doutes. La requérante s’est limitée, lors de la procédure administrative devant l’EUIPO, à évoquer, de manière abstraite, la possibilité que les sites Internet, et les blogs en particulier, puissent être manipulés.

73      Dans ces circonstances, il convient de conclure que la règle de la répartition de la charge de la preuve en l’espèce n’a pas été violée. En effet, dès lors que l’intervenante a présenté des éléments de preuve tirés d’Internet démontrant la divulgation des dessins ou modèles antérieurs Fancy Fane et SwirliDo qui ne suscitaient pas de doutes sérieux quant à leur fiabilité et crédibilité, il appartenait à la requérante (qui invoquait le défaut de crédibilité de ces éléments de preuve) de démontrer de manière concrète ce défaut de crédibilité, ce qu’elle n’a pas fait.

74      Par ailleurs, l’argumentation de la requérante ne démontre aucune violation des dispositions mentionnées au point 66 ci-dessus. En effet, l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 précise, notamment, que, dans une action en nullité, l’examen par l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2245/2002 constitue une disposition procédurale régissant les exigences formelles de la demande en nullité. Cette disposition prévoit, sous v), que cette demande doit contenir l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs sur lesquels repose la demande et les documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs. Cette disposition prévoit, sous vi), que cette demande doit contenir les faits, preuves et observations présentés à l’appui de la demande.

75      En outre, s’agissant de l’argumentation de la requérante présentée au point 67 ci‑dessus, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ce qui était exigé d’elle n’était pas de prouver la manipulation des sites Internet en cause, mais d’indiquer des circonstances concrètes qui seraient des indicateurs de manipulation crédibles. La chambre de recours s’est référée, au point 29 de la décision attaquée, à des « signes évidents de falsification », des « contradictions incontestables dans les informations présentées » et à des « incohérences évidentes » pouvant raisonnablement justifier l’existence de doutes concernant l’authenticité des extraits imprimés. Il s’avère ainsi que la chambre de recours n’a pas exigé de la requérante qu’elle démontre la manipulation d’un site Internet et, en particulier, d’un blog. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante présentée au point 67 ci‑dessus doit être rejetée puisqu’elle se fonde sur une compréhension erronée de la décision attaquée.

76      De surcroît, si l’argumentation de la requérante devait être retenue, il serait alors loisible au titulaire d’un dessin ou modèle de nier toute divulgation dûment documentée sur Internet sur la seule base d’affirmations générales et abstraites que les sites Internet peuvent, en théorie, être manipulés.

77      Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité des armes

78      La requérante soutient que la chambre de recours, en considérant que les preuves produites par l’intervenante étaient crédibles et en faisant peser sur elle une obligation impossible à satisfaire en pratique, à savoir celle de démontrer de manière concrète la manipulation du contenu des captures d’écran de blogs, a enfreint le principe d’égalité des armes. La requérante précise que la chambre de recours a provoqué un déséquilibre entre les parties dans la mesure où elle lui a imposé une charge de la preuve plus lourde que celle imposée à l’intervenante.

79      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

80      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, le principe d’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable et a pour but d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir arrêt du 28 juillet 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑543/14, EU:C:2016:605, point 40 et jurisprudence citée).

81      Ce principe a pour but d’assurer l’équilibre procédural entre les parties à une procédure judiciaire, en garantissant l’égalité des droits et des obligations de ces parties en ce qui concerne, notamment, les règles régissant l’administration des preuves et le débat contradictoire devant le juge (voir arrêt du 28 juillet 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑543/14, EU:C:2016:605, point 41 et jurisprudence citée).

82      Le principe d’égalité des armes s’applique également, par analogie, à une procédure inter partes devant les instances de l’EUIPO, comme celle en l’espèce [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 102 ; du 8 mai 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320, point 23, et du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 50].

83      En l’espèce, il convient de constater que les griefs de la requérante, présentés au point 78 ci‑dessus, constituent, en substance, une répétition des griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen qui a été rejeté. En effet, il a été constaté que c’était à juste titre que la chambre de recours a considéré que les preuves invoquées par l’intervenante pour démontrer la divulgation de dessins ou modèles antérieurs à celui contesté étaient crédibles, que la règle relative à la répartition de la charge de la preuve avait été respectée par la chambre de recours et qu’aucune obligation, en matière de preuve, impossible à satisfaire, n’avait été imposée à la requérante.

84      La requérante n’ayant soulevé aucun autre argument à l’appui du troisième moyen et en l’absence de circonstance démontrant la violation du principe d’égalité des armes au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, il convient de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

85      En application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément à leurs conclusions.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JMS Sports sp. z o.o. supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Inter-Vion S.A.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.