Language of document : ECLI:EU:T:2021:717

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

20 octobre 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/363/18 – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Article 27 du statut – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑434/19,

Ioana-Felicia Rosca, demeurant à Vienne (Autriche), représentée par Mes L.-O. Tufler et B. Nelissen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Brauhoff, D. Milanowska et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général sur titres et sur épreuves EPSO/AD/363/18 du 22 mars 2019 rejetant la candidature de la requérante et ne l’admettant au centre d’évaluation dudit concours,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et Mme T. Pynnä (rapporteure), juges,

greffier : M P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 11 octobre 2018, l’avis de concours EPSO/AD/363/18, sur titres et sur épreuves, organisé dans le but de constituer deux listes de réserve à partir desquelles des administrateurs (AD 7) seraient recrutés dans les domaines des douanes et de la fiscalité (ci-après le « concours »), a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2018, C 368 A, p. 1, ci-après l’ « avis de concours »).

2        Sous la rubrique « Puis-je poser ma candidature ? » de l’avis de concours, il était indiqué que toutes les « conditions générales » et les « conditions particulières » – relatives aux langues, aux titres et à l’expérience professionnelle – devaient être remplies au moment de la validation de l’acte de candidature par le candidat.

3        Sous le titre « Comment serai-je sélectionné ? », au point 4, intitulé « Sélection sur titres (“Talent Screener”/“Évaluateur de talent”) », il était indiqué, au premier paragraphe, ce qui suit :

« Afin de permettre au jury de procéder à une appréciation objective des mérites comparatifs de tous les candidats de manière structurée, tous les candidats dans le même domaine doivent répondre à un ensemble de questions identiques dans la rubrique “Talent Screener”/“Évaluateur de talent” de l’acte de candidature dans la langue 2. La sélection sur titres s’effectuera, uniquement pour les candidats jugés admissibles, [...] sur la seule base des informations fournies dans cette section “Talent Screener”/“Évaluateur de talent”. Vous devez donc fournir toutes les informations pertinentes dans les réponses que vous indiquerez dans la section “Talent Screener”/“Évaluateur de talent”, même si elles figurent déjà sous d’autres points de votre acte de candidature. Les questions sont basées sur les critères de sélection figurant dans le présent avis. » 

4        Au même point 4, il était précisé, dans les troisième et quatrième paragraphes, ce qui suit :

« Pour effectuer la sélection sur titres, le jury commencera par attribuer à chaque critère de sélection un facteur de pondération qui reflétera son importance relative (de 1 à 3) et chaque réponse des candidats se verra attribuer une note de 0 à 4. Les notes obtenues seront multipliées par le facteur de pondération fixé pour chaque critère et additionnées pour identifier les candidats dont le profil correspond le mieux aux fonctions à exercer.

Seuls les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres seront invités à l’étape suivante. »

5        Également sous le titre « Comment serai-je sélectionné ? », au point 5, intitulé « Centre d’évaluation », il était indiqué :

« Le nombre de candidats invités à cette étape correspondra au maximum à trois fois le nombre de lauréats visés pour chaque domaine. S’il ressort des informations fournies dans votre acte de candidature électronique que vous remplissez les conditions d’admission et si vous avez obtenu l’une des meilleures notes globales à l’issue de la sélection sur titres, vous serez invité à passer, pendant une ou deux journées, et dans votre langue 2, les épreuves du centre d’évaluation, [...] »

6        Le 11 octobre 2018, la requérante, Mme Ioana-Felicia Rosca, a soumis sa candidature au concours dans le domaine de la fiscalité.

7        Par lettre du 18 décembre 2018, la requérante a été informée que le jury du concours avait décidé de l’admettre à l’étape de sélection sur titres (Évaluateur de talent) du concours, sur la base des informations fournies dans son formulaire de candidature.

8        Le 28 janvier 2019, la requérante a été informée que le jury avait achevé l’examen des candidatures en ligne et que, sur la base des informations contenues dans ces candidatures, elle ne faisait pas partie de la liste des candidats invités au centre d’évaluation. Sa note de 22 points était insuffisante pour qu’elle soit admise à l’étape suivante, pour laquelle une note minimale de 26 points était requise.

9        Le 4 février 2019, la requérante a présenté une demande de réexamen de la décision du 28 janvier 2019.

10      Par lettre du 22 mars 2019, le jury a informé la requérante qu’il avait révisé sa note. À la suite de la révision des points attribués à la question 1, sa nouvelle note était de 25 points, mais celle-ci n’était toujours pas suffisante pour que la requérante soit invitée à l’étape suivante du concours. La notation des questions 1, 5 et 7 de la requérante, après le réexamen, était la suivante :

Critère de sélection


Pondération par critère

(1-3) (A)

Oui/Non

Points accordés (0-4) (B)

Vos points par critère (A*B)

1. Avez-vous une expérience professionnelle dans l’application des règles et des procédures nationales, internationales ou de l’Union relatives au droit fiscal, y compris les prix de transfert et les aides d’État à caractère fiscal, en particulier dans la fiscalité directe (impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés, impôt sur les dividendes, droits de succession) ; fiscalité indirecte (TVA, droits d’accise, fiscalité environnementale, taxation des véhicules, etc.) acquise dans le cadre de fonctions exercées auprès d’un ou de plusieurs des employeurs suivants ?

– un cabinet d’avocats

– une entreprise ou une association professionnelle en tant que juriste interne

– un cabinet de conseil fiscal

– une autorité/organisation fiscale ou de concurrence nationale/internationale

– un ministère des finances/des contributions

– une université ou un organisme de recherche spécialisé dans la fiscalité ou l’économie fiscale

– une institution judiciaire

– une institution, un organe ou une agence européen(ne).

3

Oui

3

9

5. Avez-vous une expérience professionnelle dans la recherche universitaire ou l’enseignement dans le domaine du droit fiscal et/ou de l’économie fiscale, en rapport avec la nature des fonctions ?

1

Oui

2

2

7. Êtes-vous titulaire d’un diplôme de niveau universitaire avec une spécialisation en fiscalité directe et/ou indirecte, internationale et/ou de l’Union ou en droit des aides d’État, outre celui requis pour l’accès au concours ?

1

Oui

2

2


11      Le 3 avril 2019, la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la deuxième évaluation du jury lors de l’étape « Évaluateur de talent » et ainsi contre les deux décisions suivantes : premièrement, la décision de lui attribuer 2 points sur 4 au titre des réponses à la question 5 et, deuxièmement, celle de lui attribuer 2 points sur 4 au titre des réponses à la question 7 de l’onglet « Évaluateur de talent ».

12      Le 19 juin 2019, une réunion entre le Médiateur et les représentants de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a été organisée, dans le but d’obtenir des informations sur la notation, notamment, des questions 5 et 7 de l’étape litigieuse du concours.

II.    Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2019, la requérante a introduit le présent recours.

14      La Commission européenne a déposé le mémoire en défense le 1er octobre 2019.

15      Le 9 décembre 2019, la requérante a déposé la réplique.

16      Le 10 mars 2020, la Commission a déposé la duplique.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2020, la requérante a présenté une demande d’audience de plaidoiries. La Commission n’a pas pris position sur la tenue d’une audience dans le délai imparti.

18      Par décision du 12 novembre 2020, le Tribunal a décidé d’omettre d’office le nom de la requérante envers le public, conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal.

19      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2020, la requérante a demandé à ce que l’anonymat de son nom soit levé. Par décision du 22 décembre 2020, le Tribunal a accédé à cette demande.

20      Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 janvier 2021.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury rejetant sa candidature et ne l’admettant au centre d’évaluation ;

–        contrôler la légalité de la procédure de sélection sur titres ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur le dépôt du mémoire en défense

23      Dans la réplique, la requérante soutient que le dépôt, le 1er octobre 2019, du mémoire en défense serait tardif.

24      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

25      Il résulte de l’article 81 du règlement de procédure qu’un mémoire en défense doit être présenté dans les deux mois qui suivent la signification de la requête. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

26      Selon l’article 6, premier alinéa, de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), les actes de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances, sont signifiés par e-Curia aux titulaires d’un compte d’accès dans les affaires qui les concernent. Conformément à l’article 6, troisième alinéa, de cette décision, l’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire (représentant ou assistant) demande l’accès à cet acte.

27      En l’espèce, la requête ayant été transmise à la Commission par la voie de l’application e-Curia le 19 juillet 2019 et cette institution ayant demandé l’accès à cet acte de procédure le 22 juillet 2019, le délai pour présenter le mémoire en défense expirait le 2 octobre 2019. Par conséquent, en déposant le mémoire en défense le 1er octobre 2019, la Commission a respecté ledit délai.

B.      Objet du litige

28      À titre liminaire, la requérante a indiqué, dans la requête, que l’objet du litige consistait, en premier lieu, en un recours en annulation, en vertu de l’article 270 TFUE, de la décision du jury du concours, de ne pas admettre la requérante à l’étape suivante du concours et, en second lieu, en un recours en annulation, en vertu de l’article 263 TFUE, de l’ensemble des résultats de l’étape « Évaluateur de talent » du concours.

29      Dans ses chefs de conclusions, la requérante conclut, premièrement, à l’annulation de la décision du jury rejetant sa candidature et ne l’admettant pas au centre d’évaluation. Deuxièmement, elle conclut à ce que le Tribunal contrôle la légalité de la procédure de sélection sur titres.

30      En ce qui concerne la mention de l’article 263 TFUE dans l’objet de litige exposé par la requérante, il convient de noter que, mis à part cette mention, la requérante ne présente aucune conclusion visant à l’annulation de l’ensemble des résultats de l’étape « Évaluateur de talent ». En tout état de cause, un recours fondé sur l’article 263 TFUE serait tardif, étant donné que les résultats de cette étape ont été communiqués le 28 janvier 2019 et que le présent recours a été introduit le 25 juin 2019, manifestement au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article 263 TFUE. Par conséquent, il convient de considérer que le présent recours a été introduit uniquement sur le fondement de l’article 270 TFUE.

31      En outre, quant au deuxième chef de conclusions, par lequel la requérante demande au Tribunal de contrôler la légalité de la procédure de sélection sur titres, il y a lieu de constater que le Tribunal n’est compétent que pour connaître des recours mentionnés à l’article 256 TFUE et, ainsi, n’est pas compétent, sur la base d’une seule énonciation abstraite, pour examiner de manière générale la légalité d’une procédure administrative.

32      Quant à la décision dont l’annulation est demandée par le présent recours, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’une personne dont la demande d’admission à un concours a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, dudit statut. La décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 24 et jurisprudence citée).

33      Il s’ensuit que le présent recours est dirigé contre la décision du jury du 22 mars 2019, adoptée à la suite de la demande de réexamen de la décision du jury du 28 janvier 2019, à laquelle elle se substitue (ci-après la « décision attaquée »).

C.      Sur le fond

34      À l’appui de ce recours, la requérante a, dans la requête, invoqué trois moyens, tirés respectivement d’une « violation de l’article 90 du statut », d’une violation de l’article 27 du statut ainsi que d’erreurs dans la notation de ses réponses aux questions 1, 5 et 7 de l’étape « Évaluateur de talent » et, enfin, de la violation du principe d’égalité de traitement.

35      En ce qui concerne le premier moyen tiré de la « violation de l’article 90 du statut », il ressort de la requête et de la réplique que, par son argumentation, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation. En particulier, la requérante avance que le jury aurait dû, en réponse à sa demande de réexamen, lui fournir une motivation plus étendue concernant les notes qui lui ont été accordées dans le cadre de l’évaluation de ses réponses à l’étape « Évaluateur de talent ».

36      Si la requérante soutient également que la décision attaquée serait entachée d’erreurs concernant les notes qui lui ont été attribuées, il y a lieu de relever que cette argumentation relève de la légalité au fond de la décision du jury, laquelle argumentation est examinée dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen du recours.

37      Dans ces conditions, il convient de comprendre le premier moyen comme étant tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

38      La requérante conteste la décision attaquée au motif que, à la suite de sa demande de réexamen, aucune décision motivée n’aurait été fournie. Selon elle, la décision attaquée n’aurait pas contenu de motivation tant pour les points dont elle a été privée que pour les questions pour lesquelles elle avait présenté des arguments et des preuves dans sa demande de réexamen. Selon elle, le jury aurait dû présenter une motivation à l’égard de chacune des questions 1, 5 et 7 ainsi que pour chaque point dont elle était privée et reconnaître ce qu’il a implicitement estimé. La décision attaquée aurait été rédigée dans des termes généraux et serait avant tout descriptive des aspects procéduraux de l’attribution des notes dans le cadre de l’étape « Évaluateur de talent », ce qui ne constituerait en aucun cas une décision motivée.

39      La Commission conteste cette argumentation.

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence établie, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, de même que plus généralement par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 21 et jurisprudence citée).

41      En l’espèce, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée, il y a d’abord lieu de prendre en considération l’article 6 de l’annexe III du statut, aux termes duquel les travaux du jury sont secrets. Le respect de ce secret s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, point 24, et du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, EU:T:2003:84, point 44).

42      En particulier, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, compte tenu du secret qui doit entourer ses travaux, le jury n’est pas tenu de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes (voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, EU:T:2008:402, points 34 et 35 et jurisprudence citée).

43      Dans la décision attaquée, le jury a indiqué que la note de la requérante avait été révisée de 22 à 25 points, mais que cette note ne permettait toujours pas à cette dernière d’être invitée à l’étape suivante du concours, le seuil minimum requis étant de 26 points. Par ailleurs, le jury a décrit la méthode de notation de l’étape « Évaluateur de talent », qui consistait en des critères d’évaluation, une grille de notation et des facteurs de pondération préétablis pour chaque question correspondant aux critères de sélection énoncés dans l’avis de concours, et précisé que cette procédure avait été appliquée à chaque candidat. Le jury a ensuite indiqué avoir attribué des points sur la base de la pertinence, de la durée ainsi que du niveau des missions et des responsabilités précisées dans l’onglet « Évaluateur de talent » de l’acte de candidature de la requérante.

44      Enfin, en annexe à la décision attaquée, le jury a joint une feuille contenant les questions, correspondant aux critères de sélection définis à l’annexe II de l’avis de concours, les facteurs de pondération de chaque question, les notes attribuées à la requérante pour chaque réponse, telles que révisées après réexamen, ainsi que la note globale obtenue et le seuil minimum requis pour être invité à l’étape suivante du concours.

45      Ainsi, en l’espèce, la requérante a pu prendre connaissance de la notation de ses réponses en ce qui concerne chaque critère de sélection, avant et après sa demande de réexamen, et constater que seule sa note à la question 1 avait été révisée lors du réexamen. Elle a également reçu des informations sur la procédure et les critères utilisés par le jury pour noter ses réponses aux questions figurant sous l’onglet « Évaluateur de talent » de son acte de candidature. En outre, ses réponses aux questions 1, 5 et 7 lui étaient bien connues.

46      Par ailleurs, il y a lieu de constater que, en l’espèce, l’avis de concours précisait que, « [p]our effectuer la sélection sur titres, le jury commencera par attribuer à chaque critère de sélection un facteur de pondération qui reflétera son importance relative (de 1 à 3) et chaque réponse des candidats se verra attribuer une note de 0 à 4 », que « [l]es notes obtenues seront multipliées par le facteur de pondération fixé pour chaque critère et additionnées pour identifier les candidats dont le profil correspond le mieux aux fonctions à exercer » et que « [s]euls les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres seront invités à l’étape suivante ». Selon la jurisprudence, les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d’appréciation pour le jury (voir arrêt du 14 décembre 2018, UR/Commission, T‑761/17, non publié, EU:T:2018:968, point 65 et jurisprudence citée).

47      Eu égard à l’article 6 de l’annexe III du statut et au libellé de l’avis de concours, la motivation figurant dans la décision attaquée doit être considérée comme étant suffisante. 

48      En toute hypothèse, même si le jury n’était pas tenu d’expliquer pourquoi certaines réponses avaient été jugées insuffisantes (voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, EU:T:2008:402, points 34 et 35 et jurisprudence citée), il y a lieu de relever que, dans le mémoire en défense, la Commission a fourni des informations supplémentaires, allant au-delà de la communication des notes obtenues pour chaque question, relatives à l’évaluation réalisée par le jury des réponses de la requérante aux questions de l’étape « Évaluateur de talent » et exposé les raisons pour lesquelles le jury avait attribué les notes en cause aux questions 1, 5 et 7 de ladite étape.

49      Par ailleurs, quant à l’argument de la requérante faisant référence à une procédure qu’elle a intenté auprès du Médiateur, il y a lieu de constater qu’un rapport préliminaire dans l’enquête du Médiateur n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, en vertu de l’article 228 TFUE, le Médiateur ne dispose que du pouvoir d’enquêter et d’énoncer des cas de mauvaise administration, ce qui ne saurait comporter une violation d’une disposition juridique ou d’un principe général susceptible de contrôle par le juge de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, EU:T:2005:190, point 45 et jurisprudence citée).

50      Il résulte de ce qui précède que le jury n’a pas méconnu l’obligation de motivation. Ainsi, il convient de rejeter le premier moyen.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 27 du statut et de certaines irrégularités dans la notation des questions 1, 5 et 7 de l’étape « Évaluateur de talent »

a)      Sur la recevabilité du deuxième moyen

51      La Commission estime que le présent moyen est irrecevable, car la requérante n’aurait pas contesté l’avis de concours dans le délai prévu aux articles 90 et 91 du statut. Selon elle, ce moyen devrait être interprété comme une contestation directe de l’avis de concours, en ce que la requérante remet en cause la légalité de la section « Évaluateur de talent », telle que définie dans cet avis de concours. La Commission soutient que la requérante conteste notamment le processus de vérification des pièces justificatives réalisé par le jury avant l’établissement de la liste de réserve ainsi que la méthode d’attribution des points de notation lors de cette étape du concours, qui aurait conduit, par voie de conséquence, à une erreur manifeste dans l’appréciation des qualifications de la requérante par le jury.

52      En outre, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, selon la jurisprudence, la requérante pourrait contester la légalité de l’avis de concours au-delà du délai de trois mois, seulement si l’existence d’un lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours était établie. Selon la Commission, l’existence d’un tel lien n’a pas été établie en l’espèce.

53      Pour examiner cette exception d’irrecevabilité, il convient donc d’examiner si les griefs invoqués au soutien de ce moyen visent directement l’avis de concours. À cet égard, il convient de noter que la requérante a présenté cinq griefs à l’appui de son deuxième moyen. Le premier grief est tiré d’une prétendue violation de l’article 27 du statut par la vérification des documents justificatifs des données indiquées à l’onglet « Évaluateur de talent » à l’issue du concours. Le deuxième grief est tiré d’une violation de l’article 27 en raison d’une prétendue pratique de multiplication des points lors de l’étape litigieuse. Les troisième, quatrième et cinquième griefs sont tirés d’irrégularités dans la notation des questions 1, 5 et 7.

54      Dans le premier grief, la requérante conteste essentiellement une pratique décrite dans l’avis de concours. La vérification des documents justificatifs se fonde sur le point 6 sous le titre « Comment serai-je sélectionné ? » de cet avis de concours, lequel prévoit que « [a]près vérification des pièces justificatives des candidats, le jury établira pour chaque domaine, à concurrence du nombre de lauréats visé, une liste de réserve ».

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés. Une partie requérante peut donc, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 54 et jurisprudence citée).

56      En revanche, à défaut de lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de l’irrégularité alléguée de l’avis de concours non attaqué en temps utile, ce moyen doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 55 et jurisprudence citée).

57      À cet égard, le Tribunal a considéré comme irrecevables ou inopérants des arguments visant l’illégalité de l’avis de concours dans une situation où une partie requérante n’avait pas démontré, par des éléments concrets à l’appui, que, sans cette illégalité alléguée, elle aurait eu la possibilité d’être invitée à l’étape suivante (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 33, et du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 35).

58      En l’espèce, il convient de noter que la requérante ne présente aucun argument démontrant que la vérification des documents aurait affecté sa note individuelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de permettre l’accès à l’étape suivante de la requérante résulte, même en partie, de la procédure de vérification des documents.

59      En l’absence d’arguments précisant le lien entre ce grief et la situation individuelle de la requérante, il y a lieu de considérer que ce lien n’est pas suffisamment étroit pour que le premier grief du deuxième moyen soit recevable et examiné sur le fond.

60      Par son deuxième grief, par lequel elle met en cause une prétendue pratique de multiplication des points pour les mêmes titres et expériences, la requérante ne conteste pas la légalité de l’avis de concours, mais la notation par le jury. Dans les trois derniers griefs, la requérante a formulé des arguments à l’encontre de la manière dont les questions 1, 5 et 7 ont été notées, ainsi que cela a été décrit dans la décision attaquée et par la motivation complémentaire donnée par la Commission devant le Tribunal. Par ces griefs, la requérante fait valoir que le jury a violé l’avis de concours et est sorti de son cadre, qu’il a violé les principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, la requérante ne conteste pas la légalité de l’avis de concours.

61      Enfin, les arguments relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation qui n’ont été présentés que dans les annexes de la requête doivent être écartés comme étant irrecevables, conformément à la jurisprudence selon laquelle un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2018, Barata/Parlement, T‑854/16, non publié, EU:T:2018:809, point 43 et jurisprudence citée).

62      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le premier grief soulevé à l’appui du deuxième moyen est irrecevable et que les autres griefs sont recevables.

b)      Sur le fond du deuxième moyen

1)      Sur le deuxième grief, tiré d’une prétendue multiplication des points lors de l’étape « Évaluateur de talent »

63      Par le deuxième grief, la requérante fait valoir que le même titre ou la même expérience professionnelle ne devrait pas donner lieu à un doublement ou à une multiplication des points pour le candidat qui a répondu avec le même titre ou la même expérience professionnelle à plus d’une question de l’onglet « Évaluateur de talent ». La même information ne devrait pas compter deux fois dans l’établissement de la note globale de l’évaluation, qui détermine le seuil d’admission à l’étape suivante du concours, et éliminerait ainsi potentiellement les candidats ayant fait preuve de la plus grande honnêteté et intégrité dans leurs réponses.

64      À cet égard, la requérante relève que les questions 7 et 8 ainsi que les questions 1 à 5 appelaient des réponses susceptibles de faire valoir les mêmes diplômes universitaires ou expériences professionnelles. Il y aurait une différence entre l’onglet « Évaluateur de talent » et l’avis de concours, en ce que ce dernier n’indiquerait pas que les réponses ne devraient pas contenir de références à d’autres réponses écrites dans ledit onglet. La requérante fait valoir, dans la réplique, qu’elle aurait appris que d’autres candidats ayant répondu à plusieurs questions de l’onglet par une même expérience professionnelle avaient obtenu deux ou plusieurs notes. Elle en apporterait la preuve par la fiche de notation d’un candidat anonyme, pour lequel elle a joint, en annexe à la réplique, les réponses et la notation.

65      La requérante observe également que la charge de la preuve incomberait à la Commission, mais celle-ci n’aurait pas apporté la preuve que le jury n’avait pas appliqué une pratique de double notation.

66      La Commission relève qu’aucune des réponses de la requérante ne fait référence à la même expérience professionnelle et, ainsi, la question de l’éventuelle double comptabilisation ne se poserait pas en l’espèce. En tous cas, la requérante n’aurait pas établi l’existence d’une pratique de multiple comptabilisation. La Commission a confirmé que le jury n’avait pas tenu compte deux fois des diplômes mentionnés en réponse à la question 7 et aux questions 8 ou 9. En outre, lors de l’audience de plaidoiries, la Commission a précisé que, en ce que la requérante semble impliquer par « expérience professionnelle » une expérience chez un seul employeur, le nombre d’employeurs n’était pas décisif pour la notation de l’expérience professionnelle des candidats.

67      À cet égard l’article 27, premier alinéa, du statut dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

68      Il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Conformément à cette jurisprudence, le juge ne saurait censurer les modalités d’une épreuve que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci. Il n’appartient pas davantage au juge de l’Union de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, EU:C:1988:119, point 22, et du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, EU:T:2004:49, point 48). Ce même large pouvoir d’appréciation concerne les méthodes de correction choisies par le jury (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, EU:T:2004:49, point 60).

69      Il convient de noter que la requérante critique de manière générale une procédure alléguée de double notation sans préciser de quelle façon cela irait à l’encontre de l’article 27 du statut, ni comment cela aurait affecté sa note individuelle.

70      En tout état de cause, il convient de noter que, en premier lieu, la Commission a confirmé que le jury n’avait pas pris en compte deux fois les diplômes mentionnés en réponse à la question 7 et aux questions 8 ou 9. Selon les précisions de la Commission, qui n’ont pas été contestées par la requérante, elle n’aurait pas reçu plus de points pour ces questions si elle avait mentionné ces diplômes deux fois, en réponse à chaque question 7 et 8.

71      En second lieu, en ce qui concerne la notation de la même expérience professionnelle, la Commission a précisé lors de l’audience de plaidoiries que le nombre d’employeurs n’était pas décisif pour l’évaluation des compétences des candidats. En revanche, le jury aurait évalué les compétences découlant des expériences, des tâches et des missions décrites dans les réponses par rapport à chaque critère de sélection.

72      À cet égard, force est de constater qu’une méthode de correction valorisant la nature des tâches et des missions décrites par les candidats dans leurs réponses au lieu du nombre d’employeurs n’empêche pas le recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, conformément à l’article 27 du statut. Il n’est en effet pas exclu qu’un candidat puisse acquérir différentes compétences auprès d’un même employeur.

73      Il convient par ailleurs de souligner qu’il appartient au candidat de fournir au jury du concours tous les renseignements et tous les documents qu’il estime utiles en vue de l’examen, par ce dernier, de sa candidature (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 46 et jurisprudence citée),

74      À cet égard, il ressort du dossier que les candidats ont été informés, dans l’onglet « Évaluateur de talent » de l’acte de candidature, que la notation serait effectuée uniquement sur la base des renseignements donnés par les candidats dans leurs réponses et que les références aux autres réponses dans l’onglet ou aux autres parties de l’acte de candidature ne seraient pas prises en compte. De plus, il a été conseillé aux candidats, dans ledit onglet, de donner une réponse complète et séparée à chaque question et de s’assurer que toutes les parties de la question avaient été couvertes.

75      De même, il a été demandé aux candidats d’indiquer, pour les questions 1 à 6, s’ils disposaient « d’expérience professionnelle » dans chacune des matières mentionnées dans ces questions, respectivement, et dans l’affirmative, de préciser pour chaque expérience le nom de l’employeur, la durée de l’expérience et les matières concernées, la nature du travail et leurs rôles et leurs responsabilités. La requérante a cependant répondu négativement aux questions 2, 3, 4 et 6.

76      Ainsi, la requérante n’a pas démontré l’existence d’une prétendue multiplication des points par le jury lors de l’étape « Évaluateur de talent ».

77      Il y a lieu d’écarter le deuxième grief du deuxième moyen.

2)      Sur le troisième grief, concernant la notation de la question 1 de l’onglet « Évaluateur de talent »

78      Dans la requête, la requérante fait valoir que, indépendamment de la méthode d’attribution des points aux réponses à des questions similaires, en l’espèce, le jury n’a pas été cohérent dans le cadre de l’évaluation des diplômes ou des titres professionnels.

79      Dans la réplique, elle relève que le système de notation de la question 1 aurait violé l’avis de concours et serait sorti de son cadre, en ce que le jury a utilisé un critère de diversité dans sa notation. Le libellé du critère de sélection 1 et de la question 1 indiquait que l’expérience devait être acquise dans le cadre « d’un ou de plusieurs » domaines mentionnés dans la question 1, mais il n’aurait jamais été question d’un critère supplémentaire de « diversité ». En outre, le jury aurait commis plusieurs erreurs dans sa notation. La requérante aurait déclaré une expérience professionnelle qui reflétait une diversité d’employeurs et de missions, en ce qu’elle a mentionné deux employeurs différents en Roumanie et en Autriche, pour lesquels elle a assumé 20 projets différents en matière de fiscalité. En revanche, le jury a omis d’apprécier les réponses des autres candidats en appliquant les mêmes critères restrictifs pour attribuer la note de 4 points à la première question.

80      Dans la duplique, la Commission répond que le jury, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, a décidé d’attribuer un point supplémentaire aux candidats possédant une expérience spécifique dans plusieurs des domaines énumérés au critère de sélection 1. L’expérience de la requérante en tant que consultante en matière de fiscalité aurait été acquise auprès d’un seul cabinet de conseil fiscal et le jury ne lui aurait pas accordé un point supplémentaire en raison du manque de diversité des employeurs ou des tâches.

81      La Commission a précisé lors de l’audience de plaidoiries que, pour le point concernant la diversité, le nombre des employeurs n’était pas décisif, mais le jury aurait pris en considération la diversité en termes d’expériences spécifiques et de diversité des tâches et des compétences acquises même auprès d’un seul employeur.

82      À cet égard, le premier critère de sélection du domaine de fiscalité visé à l’annexe II de l’avis de concours dispose :

« Expérience professionnelle dans l’application des règles et des procédures nationales, internationales ou de l’Union relatives au droit fiscal, y compris les prix de transfert et les aides d’État à caractère fiscal, en particulier dans les domaines suivants :

–        fiscalité directe (impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés, impôt sur les dividendes, droits de succession)

–        fiscalité indirecte (TVA, droits d’accise, fiscalité environnementale, taxation des véhicules, etc.)

acquise dans le cadre de fonctions exercées auprès d’un ou de plusieurs des employeurs suivants :

–        un cabinet d’avocats

–        une entreprise ou une association professionnelle en tant que juriste interne

–        un cabinet de conseil fiscal

–        une autorité/organisation fiscale ou de concurrence nationale/internationale

–        un ministère des finances/des contributions

–        une université ou un organisme de recherche spécialisé dans la fiscalité ou l’économie fiscale

–        une institution judiciaire

–        une institution, un organe ou une agence européen(ne). »

83      Eu égard au large pouvoir d’appréciation reconnu au jury pour noter les réponses des candidats par rapport aux critères de sélection énoncés à l’annexe II de l’avis de concours, ainsi qu’au libellé du premier critère de sélection, lequel se réfère à une expérience acquise dans différents domaines du droit fiscal, auprès d’une ou plusieurs catégories d’employeurs, le Tribunal considère que le jury n’a pas méconnu l’avis de concours ni commis une erreur manifeste d’appréciation en valorisant la diversité de l’expérience professionnelle des candidats au titre de ce premier critère de sélection.

84      En ce qui concerne le deuxième argument de la requérante, relatif à une prétendue erreur dans l’appréciation de la diversité de son expérience professionnelle dans le cadre de sa réponse à la question 1, il convient de noter que, selon la jurisprudence constante, le jury de concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 44 et jurisprudence citée).

85      Dans l’exercice de son contrôle de légalité, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsqu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste. En matière de recrutement, il appartient au candidat évincé de prouver, par des éléments concrets, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation (voir arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 38 et jurisprudence citée).

86      En l’espèce, la requérante a mentionné, dans sa réponse à la question 1, deux expériences de travail en tant que conseillère fiscale, effectuées dans le même groupe d’entreprises. Par ailleurs, la Commission a confirmé lors de l’audience de plaidoiries que le nombre d’employeurs n’était pas décisif pour obtenir un point au titre de la diversité, mais que même une expérience chez un seul employeur pourrait mériter un point si la nature des expériences et des tâches avait démontré une certaine diversité. Pourtant, la requérante n’a pas indiqué, dans sa réponse, des éléments démontrant l’existence d’une telle diversité, notamment par rapport aux différents aspects de la fiscalité directe et indirecte mentionnés dans la question 1, qui auraient pu, le cas échéant, permettre au Tribunal de considérer que le jury avait évalué cette expérience de manière manifestement erronée.

87      Il convient par ailleurs de rappeler la jurisprudence indiquée au point 73 ci-dessus, selon laquelle il appartient au candidat de fournir au jury du concours tous les renseignements et tous les documents qu’il estime utiles en vue de l’examen, par ce dernier, de sa candidature.

88      Il y a lieu d’ajouter également que, même si la candidature de la requérante avait présenté les mérites allégués, une telle circonstance n’exclurait pas que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats, d’autres candidats se soient vu reconnaître des mérites supérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 42 et jurisprudence citée).

89      Enfin, la comparaison de la notation de l’expérience professionnelle de la requérante et de celle d’un autre candidat anonyme, qui a présenté des expériences différentes de celles de la requérante, sur la seule base des réponses et des notes obtenues par ce candidat, serait de nature spéculative et exclue du contrôle juridictionnel, en ce que cela reviendrait à demander au Tribunal de substituer son appréciation à celle du jury.

90      Il y a lieu de rejeter le troisième grief du deuxième moyen de la requérante.

3)      Sur le quatrième grief, concernant la notation de la question 5 de l’onglet « Évaluateur de talent »

91      Dans la requête, la requérante relève que le jury n’a pas été cohérent lors de l’évaluation des diplômes ou des titres professionnels. Il aurait ignoré la pertinence, la durée ainsi que le niveau des tâches et des responsabilités qu’elle a indiquées pour la question 5.

92      Dans la réplique, la requérante estime que le système de notation de cette question 5, ainsi qu’il a été révélé par la Commission dans le mémoire en défense, aurait violé l’avis de concours et que ce système serait sorti de son cadre. En outre, le jury aurait commis plusieurs erreurs dans la notation de sa réponse.

93      Premièrement, cette grille serait incohérente et discriminatoire dans la mesure où seuls les candidats possédant plus de deux ans d’expérience auraient reçu un deuxième point pour les mêmes publications. La requérante aurait eu un point pour ses publications, mais pas de point supplémentaire, alors qu’un tel point aurait pourtant été attribué aux candidats ayant de telles publications et plus de deux années d’expérience. Deuxièmement, la grille n’indiquerait pas les points à attribuer à tous les éléments de réponse à la question 5, en violation de l’avis de concours et du principe de protection de la confiance légitime. La requérante aurait mentionné plusieurs expériences d’enseignement dans sa réponse, ce qui ne lui aurait valu aucun point, ce qui serait également une erreur d’appréciation par le jury. La requérante aurait été privée de 2 points sur 4 à cette question.

94      Dans la duplique, la Commission a précisé que, selon la grille de notation de la question 5, les candidats qui n’avait à leur actif ni expérience pertinente ni publication n’auraient reçu aucun point. Les candidats en mesure de faire valoir une expérience et des publications pertinentes auraient reçu entre 1 et 3 points, en fonction de la durée de leur expérience. Dans ce cas, un point supplémentaire aurait été attribué aux candidats à l’origine de publications sur une question ou un projet d’ordre pratique présentant un intérêt pour l’Union. C’est d’ailleurs ce que démontrerait le fait que la requérante, qui disposait d’une expérience de moins de deux ans en la matière, aurait également reçu le point supplémentaire en raison de la pertinence spécifique de ses publications au niveau européen.

95      En outre, la Commission relève que des présentations faites dans le cadre de tables rondes et de conférences n’auraient pas été considérées comme une expérience pertinente dans l’enseignement. Toutefois, même si le jury l’avait trouvée pertinente, l’expérience de la requérante resterait inférieure à deux ans, de sorte que, selon les critères de notation, sa note n’aurait pas changé.

96      La Commission a précisé lors de l’audience de plaidoiries que, pour cette question 5, un point avait été accordé pour une publication concernant un sujet ou un projet pratique pertinent pour l’Union, et que le nombre de publications n’avait pas de pertinence.

97      À cet égard, le point 5 des critères de sélection mentionnés à l’annexe II de l’avis de concours concernait l’« expérience professionnelle dans la recherche universitaire ou l’enseignement dans le domaine du droit fiscal et/ou de l’économie fiscale, en rapport avec la nature des fonctions ».

98      Dans sa réponse, la requérante a, premièrement, mentionné une expérience de recherche et d’enseignement dans une université d’une durée d’un an et deux mois. Ensuite, elle a indiqué avoir participé à des conférences et à des séminaires les 11 et 12 décembre 2018 ainsi que le 17 mai 2018. Elle a mentionné des tables rondes les 18 décembre 2017 et 4 juillet 2018, une présentation dans une conférence le 5 juillet 2018 et des cours dans une chambre de conseillers fiscaux en septembre et octobre 2015, puis en mars et mai 2016, ainsi que chez son employeur, une entreprise privée, en février 2016. Elle a aussi indiqué avoir une expérience d’assistant d’enseignement pour certains cours pendant un semestre d’hiver. En outre, la requérante a mentionné une liste de publications.

99      À cet égard, en ce qui concerne la notation de cette question qui serait, selon la requérante, entachée d’une discrimination en ce que seuls les candidats possédant plus de deux ans d’expérience auraient reçu un deuxième point pour les mêmes publications, il suffit de constater que, selon les précisions de la Commission dans la duplique et lors de l’audience de plaidoiries, une notation entre 1 et 3 points a été accordée en fonction de la durée de l’expérience mentionnée, et seulement un point a été accordé pour les publications concernant un sujet ou un projet pratique pertinent pour l’Union. Par conséquent, la requérante n’a donné aucun indice permettant de considérer que le jury lui avait appliqué un traitement différent de celui réservé aux autres candidats dans la notation des publications.

100    En ce qui concerne l’argument selon lequel la requérante aurait été privée d’un point pour son expérience en enseignement, il convient de noter que cette dernière ne précise pas clairement ses arguments. Elle semble penser que cela constituerait soit une violation de l’avis de concours et du principe de protection de la confiance légitime, soit une erreur d’appréciation de son expérience en enseignement. Pour le premier argument, il convient de constater que la requérante ne précise pas de manière suffisante les éléments manquants ou les points de l’avis de concours qui, selon elle, auraient été violés, de telle sorte qu’un tel argument doit être écarté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Italie/Commission, T‑598/17, non publié, EU:T:2019:482, point 29 et jurisprudence citée).

101    Pour le deuxième argument, il suffit de constater que, considérant la nature et la durée des différents événements liés à l’enseignement qu’elle a mentionnés dans sa réponse, la requérante n’a pas démontré que le jury aurait outrepassé son pouvoir discrétionnaire lors de son appréciation de la pertinence ou de la durée de son expérience d’enseignement.

102    Ainsi, les arguments de la requérante relatifs à la notation de la question 5 doivent être écartés. Il convient donc de rejeter le quatrième grief.

4)      Sur le cinquième grief, concernant la notation de la question 7 de l’onglet « Évaluateur de talent »

103    Dans la requête, la requérante fait valoir que le jury n’a pas été cohérent dans le cadre de l’évaluation des diplômes ou des titres professionnels. L’erreur manifeste ressortirait clairement du tableau comparatif des diplômes universitaires cités en réponse aux questions 7 et 8, présenté dans les annexes de la requête. En outre, le jury aurait ignoré la pertinence, la durée ainsi que le niveau des tâches et des responsabilités indiquées pour la question 7.

104    Dans la réplique, la requérante relève que, par la grille de notation de la question 7, telle que communiquée par la Commission, le jury aurait violé l’avis de concours ainsi que le principe de protection de la confiance légitime. En outre, le jury serait sorti du cadre de l’avis de concours en ce qu’il aurait exigé une réponse mentionnant deux ou plusieurs diplômes et que, même dans cette hypothèse, il les aurait appréciés de manière discriminatoire.

105    La requérante relève que la question portant sur « un diplôme de niveau universitaire » plutôt que sur « un ou plusieurs diplômes de niveau universitaire » ne saurait justifier une grille de notation qui prend en compte deux ou plusieurs diplômes. Une telle appréciation quantitative aurait dû être explicitement mentionnée dans l’avis de concours. Si la question 7 avait été formulée correctement, la requérante aurait aussi répondu être titulaire du diplôme supplémentaire qu’elle avait mentionné, non dans l’onglet « Évaluateur de talent », mais dans une autre rubrique de sa candidature. Ce diplôme viendrait s’ajouter au diplôme requis pour avoir accès au concours. En outre, la requérante remarque, à titre de comparaison, que, en répondant à la question 8, formulée similairement, avec un seul diplôme, elle aurait mérité la note maximale de 4 points.

106    S’agissant de l’explication de la Commission selon laquelle le deuxième diplôme était noté uniquement si l’un de ces deux diplômes avait été obtenu dans un autre pays que celui pris en compte pour l’admission au concours, la requérante est d’avis que cette manière de noter constitue une différence de traitement injustifiée, de sorte que, placés dans des situations comparables, les candidats qui avaient répondu être titulaires de deux diplômes délivrés dans deux pays différents bénéficiaient d’un traitement plus favorable que ceux qui avaient répondu être titulaires de deux diplômes délivrés dans un même État membre ou pays.

107    La Commission conteste ces arguments de la requérante et relève dans la duplique que la question 8 est formulée différemment de la question 7, qu’elle renvoie à un autre critère de sélection et que, par conséquent, les critères de notation établis par le jury sont différents.

108    À cet égard, le libellé du critère de sélection 7, mentionné dans l’annexe II de l’avis de concours, est le suivant : « Diplôme de niveau universitaire avec une spécialisation en fiscalité directe et/ou indirecte, internationale et/ou de l’Union ou en droit des aides d’État, outre celui requis pour l’accès au concours ».

109    La question 7a sur l’onglet « Évaluateur de talent », que la requérante a rempli en anglais et qui a été présentée au Tribunal uniquement en anglais, se lit comme suit :

« Have you obtained a university-level diploma in studies with specialisation in direct and/or indirect taxation, international and/or EU tax law or state aid law, in addition to the one required to access the competition ? » (Avez-vous obtenu un diplôme universitaire d’études supérieures avec spécialisation en fiscalité directe et/ou indirecte, en droit fiscal international et/ou de l’Union ou en droit des aides d’État, en plus de celui requis pour accéder au concours ?).

110    La question 7b invite ceux qui ont répondu positivement à la question 7a à préciser pour chaque diplôme (« If so, please specify for each diploma ») le titre, le domaine, le niveau, la durée et le nom de l’institution qui a accordé le diplôme.

111    En l’espèce, même si le libellé du début de la question 7a, « Have you obtained a diploma [...] », peut potentiellement prêter à confusion, la question doit être considérée dans son ensemble (« [...] in studies with specialisation in direct and/or indirect taxation, international and/or EU tax law or state aid law, in addition to the one required to access the competition »), et conjointement avec la question 7b (« If so, please specify for each diploma […] »). Il y a lieu de constater que l’ensemble du libellé vise une multitude de matières et une possibilité de multitude de diplômes, tel qu’il ne peut pas être considéré que, en valorisant plusieurs diplômes dans sa notation, le jury aurait violé l’avis de concours et serait sorti de son pouvoir discrétionnaire.

112    Quant à la comparaison des libellés des questions 7 et 8, il convient de noter que, premièrement, ces questions sont liées aux différents critères de sélection et peuvent ainsi comporter des critères de notation différents et que, deuxièmement, la question 8 demande un diplôme « délivré par une faculté ou une école de droit, outre celui requis pour l’accès au concours ». Ainsi, une différence dans la notation de ces questions ne constitue pas une incohérence ou un traitement inégal par le jury.

113    Quant au principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 12 septembre 2018, PH/Commission, T‑613/16, non publié, EU:T:2018:529, point 65 et jurisprudence citée).

114    Le libellé de la question n’était pas rédigé de manière telle qu’il faisait naître pour la requérante une attente légitime qu’elle obtiendrait une note maximale en indiquant un diplôme dans sa réponse, en particulier dans le cadre d’une étape de concours, dont l’objectif est de valoriser et de comparer les qualifications des candidats par voie de notation.

115    Il y a également lieu de rappeler que, comme cela a été constaté au point 74 ci-dessus, l’appréciation des titres des candidats a été faite sur la base de chaque réponse individuelle, ainsi que cela a été précisé aux candidats dans l’onglet « Évaluateur de talent ». Si la requérante est en effet titulaire d’un diplôme supplémentaire et potentiellement pertinent, force est de constater qu’elle ne l’a pas mentionné dans ses réponses et que, ainsi, le jury n’a pas pu lui accorder des points pour ce diplôme. En outre, selon les explications de la Commission, que la requérante n’a pas contestées, même si la requérante avait mentionné les deux diplômes deux fois dans les réponses aux questions 7 et 8, elle n’aurait pas bénéficié de plus de points.

116    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il appartient à la partie requérante de fournir au jury tous les renseignements et tous les documents qu’elle estime utiles en vue de l’examen, par ce dernier, de sa candidature. En outre, le jury a uniquement l’obligation de tenir compte des indications et des pièces produites par le candidat au soutien de son acte de candidature pour apprécier l’expérience professionnelle de celui-ci au regard des exigences posées pour le concours. Il n’est nullement tenu d’inviter le candidat à fournir des pièces supplémentaires ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si l’intéressé remplit l’ensemble des conditions de l’avis de concours (voir arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T‑614/16, non publié, EU:T:2018:914, points 75 et 76 et jurisprudence citée).

117    En ce qui concerne la différence de traitement alléguée entre la requérante et les personnes ayant mentionné un autre diplôme, il suffit de noter que, dès lors que la requérante n’a pas mentionné dans sa réponse un deuxième diplôme du même pays que celui pour lequel elle a été admise au concours, une telle distinction ne pouvait affecter sa notation et n’était donc pas susceptible de lui faire grief.

118    Ainsi, le cinquième grief du deuxième moyen doit être écarté.

119    Il en résulte que le deuxième moyen doit être rejeté.

3.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

120    Dans la requête, la requérante soutient que le principe d’égalité de traitement garantit que les candidats disposant de titres comparables sont traités de la même manière, tandis que les candidats disposant de titres différents sont traités de manière différente.

121    La requérante fait valoir que la vérification des documents justificatifs après l’arrêt de la décision sur l’étape « Évaluateur de talent » ne garantit pas l’égalité de traitement entre candidats. Il y aurait un risque que certains candidats soient exclus du concours avant que leurs documents n’aient été vérifiés, alors que la vérification des documents d’autres candidats aurait pu conduire à leur exclusion, ce qui aurait pour conséquence d’invalider le seuil fixé au regard duquel les autres candidats ont été exclus.

122    En outre, la pratique alléguée de double notation serait contraire au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où un candidat ayant fait valoir le même titre plusieurs fois ne saurait être traité de manière plus favorable qu’un autre candidat disposant d’un titre comparable présenté une seule fois, en tant que réponse unique à une seule question de l’étape litigieuse.

123    Dans la réplique, la requérante fait valoir que la notation des questions 1, 5 et 7 prouve aussi une violation du principe d’égalité de traitement des candidats. Dans sa notation de la question 1, le jury aurait considéré l’expérience de la requérante comme ne reflétant pas la diversité nécessaire, alors qu’il aurait donné ce point à d’autres candidats qui avaient une expérience dans le même type d’entité. Quant à la question 5, le jury aurait opéré des différences de traitement injustifiées entre les candidats qui auraient déclaré des publications similaires, mais avaient une expérience d’une durée différente. En ce qui concerne la question 7, les candidats dont les réponses sortaient du cadre de la question et de l’avis de concours auraient été traités plus favorablement que les candidats qui avaient valablement répondu strictement à la question comme l’avait fait la requérante. En outre, le jury aurait opéré des différences de traitement injustifiées entre les candidats, fondées sur les pays dans lesquels ils ont obtenu leurs diplômes.

124    La Commission conteste ces arguments.

125    Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, qui est un principe général du droit de l’Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63, et du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 118).

126    En ce qui concerne la vérification des documents, il convient d’écarter cet argument comme étant irrecevable, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 55 à 59 ci-dessus.

127    Quant à la prétendue pratique de double ou multiple notation, il y a lieu de rejeter cet argument comme inopérant pour les raisons constatées dans le cadre du deuxième moyen.

128    Dans le même sens, en ce qui concerne les arguments concernant la notation des questions 1, 5 et 7, il convient de relever que ces derniers ont déjà été examinés dans le cadre du deuxième moyen aux points 89, 99 et 117 ci-dessus. La requérante n’a pas invoqué, de façon suffisante, de telles circonstances qui démontreraient que le jury lui aurait appliqué un traitement différent de celui réservé aux autres candidats.

129    En outre, comme cela a été précisé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, une comparaison entre la notation de la requérante et celle d’un candidat anonyme, dont la notation a été fournie en annexe à la réplique, ne peut pas prouver l’existence d’une inégalité de traitement, étant donné que les réponses de ces candidats ne sont pas les mêmes et que les raisons justifiant la notation de ce dernier n’ont pas été révélées.

130    Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté.

131    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.

IV.    Sur les dépens

132    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Ioana-Felicia Rosca est condamnée aux dépens.

Svenningsen

Mac Eochaidh

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.