Language of document : ECLI:EU:T:2021:706

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

20 octobre 2021 (*)

« Mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde – Importation de produits plats laminés à froid en acier et de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés – Modification de règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur des produits faisant l’objet de mesures de sauvegarde – Principe de non‑discrimination – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑790/19,

Novolipetsk Steel PAO, établie à Lipetsk (Russie), représentée par Mes E. Gergondet et P. Vander Schueren, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Luengo et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 de la Commission, du 2 septembre 2019, modifiant certains règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde (JO 2019, L 227, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Novolipetsk Steel PAO, est un producteur russe de produits sidérurgiques, notamment de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (ci‑après les « PLC ») et de produits plats laminés à froid en acier (ci‑après les « PLF »).

2        Le 14 mai 2015, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains PLF originaires de Chine et de Russie, conformément à l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2015, C 161, p. 9).

3        Le 10 février 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/181, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 37, p. 1).

4        Le 7 juillet 2016, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains PLC originaires, notamment, de Russie, conformément à l’avis publié au Journal officiel (JO 2016, C 246, p. 7).

5        Le 29 juillet 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/1328, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 1, ci‑après le « règlement PLF »). Cette publication au Journal officiel a été effectuée le 4 août 2016. Le droit antidumping définitif institué sur les importations des PLF produits par la requérante a été fixé à 36,1 %.

6        Le 5 octobre 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1795, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24, ci‑après le « règlement PLC »). Cette publication au Journal officiel a eu lieu le 6 octobre 2017. Le droit antidumping définitif institué sur les importations des PLC produits par la requérante a été fixé à 53,30 euros par tonne, net, sur la base d’un droit antidumping ad valorem de 15 %, établi par référence à la marge de dumping de la requérante pendant la période d’enquête.

7        Le 26 mars 2018, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques (JO 2018, C 111, p. 29), définie initialement par référence à 26 catégories de produits, puis étendue à deux autres catégories de produits sidérurgiques par l’avis modifiant l’avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques (JO 2018, C 225, p. 54), publié le 28 juin 2018.

8        Le 17 juillet 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1013, instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO 2018, L 181, p. 39), lequel concernait 23 des 28 catégories de produits sidérurgiques ayant fait l’objet de ladite enquête.

9        Après avoir prolongé de deux mois la durée de l’enquête, conformément à l’avis de prolongation de la durée de l’enquête de sauvegarde relative aux importations de certains produits sidérurgiques (JO 2018, C 457, p. 14), la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/159, du 31 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2019, L 31, p. 27, ci-après le « règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques »).

10      Par le règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques, la Commission a institué des mesures de sauvegarde définitives sous la forme de contingents tarifaires pour 26 catégories de produits sidérurgiques. Le droit applicable au‑delà du volume fixé a été établi à 25 %.

11      Ces mesures de sauvegarde définitives s’appliquent notamment à :

–        la catégorie de produits n° 1 (tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés), qui couvre tous les produits soumis au règlement PLC, et

–        la catégorie de produits n° 2 (tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés), qui couvre tous les produits soumis au règlement PLF.

12      Des contingents tarifaires ont été ouverts pour ces deux catégories de produits.

13      En ce qui concerne la catégorie de produits n° 1, les mesures de sauvegarde définitives ont fixé un contingent global (ou résiduel). En outre, par le règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission, du 26 septembre 2019, modifiant le règlement d’exécution 2019/159 (JO 2019, L 248, p. 28), une limitation du taux d’utilisation du quota global que peut atteindre individuellement tout pays exportateur au cours d’un trimestre donné a été introduite, sous la forme d’un plafond de 30 %.

14      Dans ce cadre, la quantité exemptée de contingent tarifaire applicable aux PLC est calculée pour tous les pays pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et s’élève à 8 476 618,01 tonnes nettes (quantité qui augmente l’année suivante pour passer à 8 730 916,55 tonnes nettes). Les importations en provenance de tous les pays faisant l’objet des mesures de sauvegarde ne sont donc soumises à aucun droit hors contingent en dessous des seuils quantitatifs, le droit hors contingent ne s’appliquant que lorsque ces seuils sont dépassés.

15      En ce qui concerne la catégorie de produits n° 2, des contingents spécifiques par pays ont été attribués, contrairement à la catégorie de produits n° 1. Cependant, aucun contingent spécifique n’a été attribué à la Russie pour la catégorie de produits n° 2. Ainsi, les importations de PLF en provenance de Russie relèvent du contingent résiduel ou « autres pays », qui est de 1 085 079,91 tonnes nettes pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (augmenté à 1 117 632,31 tonnes nettes pour l’année suivante).

16      Au cours de l’enquête de sauvegarde, la requérante a formulé des observations sur la question des « doubles mesures correctives » auxquelles les importations de ses produits pourraient être soumises du fait de l’application combinée de droits antidumping résultant des règlements PLF et PLC, d’une part, et de mesures de sauvegarde, d’autre part.

17      Conformément à l’indication figurant au considérant 186 du règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques, selon laquelle une association de mesures antidumping et compensatoires avec des mesures de sauvegarde pouvait avoir un effet plus important que souhaitable, la Commission a publié, le 26 avril 2019, l’avis concernant les effets combinés potentiels des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde instituées sur certains produits sidérurgiques (JO 2019, C 146, p. 5).

18      Le 10 mai 2019, la requérante a présenté des observations concernant les effets combinés des mesures antidumping concernant les PLC et les PLF et des mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques.

19      Le 2 septembre 2019, sur la base du règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO 2015, L 83, p. 11, ci-après le « règlement relatif à l’effet combiné »), la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/1382, modifiant certains règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde (JO 2019, L 227, p. 1, ci‑après le « règlement attaqué »), lequel concerne notamment les règlements PLC et PLF.

20      À cet égard, une fois que les contingents résiduels établis dans le cadre du règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour les catégories de produits n°s 1 et 2 sont arrivés à épuisement et que le droit hors contingent de 25 % s’applique, le règlement attaqué modifie le taux de droit antidumping définitif perçu sur les importations des produits de la requérante en appliquant, d’une part, un droit fixe de 0 euro par tonne pour les PLC et, d’autre part, un droit ad valorem de 11,1 % pour les PLF.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2019, la requérante a introduit le présent recours.

22      Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a demandé que l’affaire soit jugée selon une procédure accélérée. Le 29 novembre 2019, la Commission a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 20 décembre 2019, la première chambre du Tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de la requérante.

23      Le 20 décembre 2019, la Commission a déposé le mémoire en défense, suivi d’un complément le 30 janvier 2020, conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

24      La requérante a déposé la réplique le 24 mars 2020. La Commission a déposé la duplique le 9 juin 2020.

25      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler l’article 1er du règlement attaqué en tant qu’il s’applique à elle ;

–        maintenir les effets du règlement attaqué jusqu’à ce que la Commission ait pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et condamner la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé et condamner la requérante aux dépens.

27      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience, le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

28      Sans soulever d’exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission conteste néanmoins la recevabilité du présent recours, estimant que la requérante n’a ni intérêt à agir ni qualité pour agir. La requérante fait valoir qu’elle a intérêt à agir et qualité pour agir contre le règlement attaqué.

29      Eu égard aux arguments des parties, l’examen tant de la recevabilité que du bien‑fondé du recours nécessite de se prononcer sur les effets du règlement attaqué, notamment les conséquences résultant de ce que les mesures de suspension des droits antidumping qu’il prévoit sont conditionnées au dépassement des seuils des contingents tarifaires.

30      Dans ce contexte, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52, et du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T‑216/05, EU:T:2007:148, point 60 et jurisprudence citée).

31      Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère que, dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les conclusions en annulation de la requérante et le bien-fondé des moyens qu’elle invoque à leur soutien, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours, ce dernier étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

 Sur le fond

32      La requérante soulève deux moyens au soutien de son recours.

33      Par son premier moyen, elle allègue que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a institué des droits antidumping différents selon que les contingents fixés par les mesures de sauvegarde sont ou non arrivés à épuisement. Or, non seulement la Commission n’aurait pas compétence pour agir de la sorte, mais, en outre, un tel agissement constituerait une violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci‑après le « règlement antidumping de base »).

34      Par son second moyen, la requérante estime que, en ne modifiant les droits antidumping qu’à partir de l’épuisement desdits contingents, la Commission n’a pas pris en compte l’effet même de l’instauration de ces derniers combiné à celui des droits antidumping existants, commettant de ce fait une erreur manifeste d’appréciation constitutive d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné et, par conséquent, imposant, par le règlement attaqué, une double mesure corrective en violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

 Sur le premier moyen, tiré du défaut de compétence de la Commission pour adopter le règlement attaqué ainsi que de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base

35      Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission n’aurait pas dû, par le règlement attaqué, conditionner la suspension des droits antidumping à l’épuisement des contingents prévus dans le cadre des mesures de sauvegarde définitives.

36      La requérante considère, en substance, que, par le règlement attaqué, la Commission a modifié les droits antidumping applicables et que cette modification est incompatible avec les modifications autorisées par le règlement antidumping de base. En effet, la modification litigieuse conduirait à prévoir la perception des droits antidumping, en tout ou partie, en fonction de seuils quantitatifs, créant ainsi une différence de traitement concernant les importations de ses produits dans l’Union.

37      Or, selon la requérante, l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base ne permet pas une telle différence de traitement, la perception des droits antidumping devant se faire « de manière constante » sur toutes les importations du produit concerné et ne pouvant, dès lors, dépendre de certains seuils, sous peine d’être discriminatoire.

38      Dès lors que le règlement relatif à l’effet combiné devrait être interprété de manière cohérente avec le règlement antidumping de base, les modifications permises par le premier règlement ne pourraient pas faire l’objet d’une interprétation les rendant incompatibles avec celles autorisées par le second règlement.

39      Ainsi, la requérante estime que, afin d’agir conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, la Commission aurait dû suspendre ou réduire le niveau des droits antidumping sur les PLC et les PLF pendant toute la période d’application des mesures de sauvegarde concernées, sans discrimination et sans distinguer selon que les contingents tarifaires pour les catégories de produits n° 1 et 2 sont ou non arrivés à épuisement.

40      Par conséquent, selon la requérante, la Commission n’était pas compétente pour agir de la manière dont elle l’a fait dans le règlement attaqué, aucune base juridique ne l’habilitant à fixer des droits antidumping sur les PLC et les PLF à des niveaux différents selon que le contingent pour les catégories de produits n° 1 ou 2, dans le cadre des mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques, est ou non arrivé à épuisement.

41      La Commission conteste les arguments de la requérante.

42      Il convient de relever que le règlement attaqué a été adopté sur le fondement du règlement relatif à l’effet combiné.

43      Il ressort du considérant 8 du règlement relatif à l’effet combiné que celui-ci vise à ce que les objectifs des mesures tarifaires de sauvegarde et des mesures antidumping ou compensatoires puissent être atteints sans que les producteurs-exportateurs concernés se voient pour autant interdire l’accès au marché de l’Union et, partant, à établir des dispositions spécifiques pour permettre à la Commission d’agir à sa discrétion, de manière à éviter qu’une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l’encontre d’un même produit ne produise de pareils effets.

44      Il ressort également de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement relatif à l’effet combiné que, lorsqu’elle considère qu’une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l’encontre des mêmes importations risque d’avoir des effets plus importants que prévu au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l’Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs mesures consistant, notamment, à modifier, à suspendre ou à abroger des mesures antidumping, à prévoir l’exonération totale ou partielle de droits antidumping ou à prendre toute autre mesure particulière.

45      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission, lorsqu’elle a adopté le règlement attaqué, aurait dû interpréter le règlement relatif à l’effet combiné conformément au règlement antidumping de base. Or, l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base interdirait à la Commission d’introduire une différence de traitement concernant les importations de ses produits quant à la perception de droits antidumping.

46      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le principe d’égalité de traitement reçoit une application particulière dans le cadre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, qui exige que le droit antidumping, dont le montant est approprié à chaque cas, soit imposé de manière non discriminatoire sur les importations du produit, de quelque source qu’elles proviennent (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 157).

47      Il convient également de rappeler que le principe d’égalité et de non‑discrimination, repris à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à ce que, d’une part, des situations comparables soient traitées de manière différente et, d’autre part, des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 30 avril 2015, VTZ e.a./Conseil, T‑432/12, non publié, EU:T:2015:248, point 62 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, le règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques établit des seuils au‑delà desquels un droit hors contingent de 25 % est appliqué aux importations des produits concernés.

49      Conformément au règlement PLC, pour la catégorie de produits n° 1, toutes les importations dans l’Union des produits de la requérante sont sujettes à un droit antidumping s’élevant à 53,30 euros/tonne, montant qui est fondé sur un taux de droit ad valorem de 15 % et qui équivaut à celui‑ci (voir point 6 ci‑dessus). Lorsque l’évènement déclencheur prévu dans le règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques est activé, c’est-à-dire lorsque les seuils sont atteints, un droit supplémentaire de 25 % est appliqué aux importations dans l’Union, notamment, des produits de la requérante. Ce dernier règlement crée ainsi une différence de traitement entre les importations comprises dans le contingent et celles le dépassant, dont la légalité dépasse le cadre du présent recours dirigé contre le règlement attaqué.

50      En conséquence de l’application du règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques, les importations de PLC produits par la requérante sont ainsi réparties en deux catégories distinctes : celles en deçà du seuil (importations effectuées lorsque les contingents tarifaires ne sont pas épuisés, ci‑après la « situation no 1 ») et celles au‑dessus du seuil (importations effectuées lorsque les contingents tarifaires sont épuisés, ci‑après la « situation no 2 »).

51      Conformément au principe de non‑discrimination, les importations de PLC produits par la requérante au sein de chacune de ces deux catégories (toutes celles relevant de la situation no 1 ou toutes celles relevant de la situation no 2) doivent être traitées de la même manière. En revanche, les deux catégories d’importations peuvent être traitées de manière différente, ce principe ne s’appliquant pas entre les deux situations (situation no 1 comparée à situation no 2), celles‑ci n’étant pas les mêmes.

52      Or, le cadre mis en place par le règlement attaqué conduit à traiter de manière identique, d’une part, toutes les importations de PLC produits par la requérante se trouvant dans la situation no 1 (application du droit antidumping existant) et, d’autre part, toutes les importations de PLC produits par la requérante se trouvant dans la situation no 2 (application du droit de sauvegarde de 25 % et suspension du droit antidumping existant de 15 %).

53      Le même raisonnement s’applique pour les importations de PLF produits par la requérante.

54      Par conséquent, même si la requérante était suivie dans son approche selon laquelle le règlement relatif à l’effet combiné doit être interprété à la lumière du règlement antidumping de base, et tout particulièrement de son article 9, paragraphe 5, il ne pourrait être identifié de traitement discriminatoire des importations de ses produits en cause du fait de l’application du règlement attaqué.

55      Par ailleurs, en l’absence de discrimination, les arguments de la requérante relatifs, d’une part, à la qualification des mesures mises en place par le règlement attaqué et, d’autre part, à la compétence de la Commission pour adopter lesdites mesures sont dépourvus de pertinence.

56      Au regard de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en adoptant le règlement attaqué ainsi que de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base

57      Le second moyen est divisé en trois branches. Par la première branche, la requérante affirme que la Commission aurait dû mettre en place des « mesures d’atténuation » non seulement à partir du moment où le droit hors contingent s’applique, mais aussi avant que les contingents tarifaires ne soient épuisés, dans la mesure où la seule existence du règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques suffit pour générer des effets plus importants que prévu ou souhaitable au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l’Union, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné. Par la deuxième branche, la requérante allègue que l’instauration de plafonds quantitatifs par le règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques crée des effets en elle‑même, de sorte que la position de la Commission selon laquelle seule l’application du droit hors contingent crée un effet plus important que souhaitable reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation. Par la troisième branche, la requérante soutient que le maintien intégral des droits antidumping n’est pas justifié, étant donné que les droits antidumping et le règlement relatif aux mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques visent à remédier au même préjudice causé à l’industrie de l’Union, en violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

–       Observations liminaires sur le traitement du second moyen

58      Par son second moyen, la requérante conteste le caractère approprié des mesures prévues par le règlement attaqué.

59      En effet, la requérante critique l’application de droits antidumping aux produits PLC et PLF jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires fixés par les mesures de sauvegarde, dans la mesure où, selon elle, l’instauration même de ces contingents engendre déjà des effets qui, combinés aux mesures antidumping existantes, sont plus importants que prévu ou souhaitable au regard de la politique de défense commerciale de l’Union, en ce sens qu’ils lui interdisent l’accès au marché de l’Union. Or, il n’existerait aucune raison justifiant le maintien de ces droits antidumping, les préjudices auxquels ils sont censés remédier étant déjà couverts par les mesures de sauvegarde, de sorte que le règlement attaqué mettrait en place une double mesure corrective, en violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Le fait, pour la Commission, de ne pas avoir pris en compte, d’une part, la nature des effets résultant déjà de la mise en place de plafonds tarifaires et, d’autre part, la circonstance que les mesures de sauvegarde et les mesures antidumping existantes visent à remédier au même préjudice constituerait une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné.

60      Ainsi, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, entraînant la violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, en ne prenant pas en compte les effets que les mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques produisent par leur seule existence, et donc avant même que ne soient atteints les seuils déclenchant l’application du droit hors contingent de 25 %.

61      Dès lors, le second moyen repose sur la démonstration que, avant l’imposition du droit additionnel de 25 %, lesdites mesures de sauvegarde engendrent concrètement des effets satisfaisant au degré d’intensité requis par les dispositions applicables, effets que la Commission aurait dû prendre en compte dans son analyse des effets combinés, sous peine de commettre une erreur manifeste d’appréciation. Or, tel est, en substance, l’objet de la deuxième branche du second moyen.

62      À cet égard, il convient de relever que la première branche du second moyen vise seulement à démontrer la potentialité des effets des mesures de sauvegarde avant application effective du droit hors contingent, et non leur existence concrète ni, a fortiori, le fait que de tels effets comportent le degré requis d’intensité.

63      Par conséquent, il y a lieu d’examiner d’abord la deuxième branche du second moyen.

–       Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné du fait d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission

64      La requérante allègue que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que seule l’application du droit hors contingent crée un effet plus important que souhaitable, alors que les contingents tarifaires, par leur seule existence, et donc en eux‑mêmes, ont déjà des effets restrictifs significatifs sur les importations en cause.

65      À cet égard, d’une part, la requérante affirme que l’introduction de contingents tarifaires engendre par elle‑même de considérables incertitudes sur le marché. Au soutien de son affirmation, elle produit la déclaration d’un importateur de produits sidérurgiques dans l’Union émise dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures de sauvegarde menée en 2019.

66      D’autre part, la requérante affirme que les contingents tarifaires ont entraîné par eux‑mêmes une baisse des importations vers l’Union de produits PLC et PLF en provenance de Russie. Au soutien de son affirmation, elle produit un certain nombre de données statistiques établies par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

67      Elle en conclut que l’imposition combinée de contingents tarifaires et de mesures antidumping sur les PLC et les PLF a pour effet d’interdire aux exportateurs l’accès au marché de l’Union, même avant l’application des tarifs hors contingent.

68      À cet égard, il convient d’observer qu’il découle nécessairement de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné que la reconnaissance, d’une part, de la possibilité que la combinaison des mesures de défense commerciale engendre des effets avant épuisement des contingents tarifaires et, d’autre part, de l’existence de ces effets en l’espèce ne peut pas conduire à la qualification d’une erreur manifeste d’appréciation si lesdits effets ne satisfont pas au degré d’intensité requis, à savoir qu’ils sont plus importants que prévu au regard de la politique de défense commerciale de l’Union.

69      Dès lors, il y a lieu d’examiner si la requérante s’est acquittée de l’obligation qui lui incombe quant à la production de preuves démontrant l’existence d’effets satisfaisant au degré d’intensité requis avant épuisement des contingents tarifaires.

70      Au soutien de sa démonstration, la requérante s’appuie sur deux types de preuves, à savoir, d’une part, des données statistiques d’Eurostat et, d’autre part, la déclaration d’un importateur de produits sidérurgiques dans l’Union émise dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures de sauvegarde menée en 2019.

71      En ce qui concerne les données statistiques d’Eurostat, la requérante propose une évaluation comparative entre le dernier semestre précédant l’application des mesures de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques, à savoir la période couvrant les mois allant de janvier à juin 2018, quand seuls les droits antidumping étaient applicables aux PLC et aux PLF, avec le même semestre un an plus tard, à savoir la période couvrant les mois allant de janvier à juin 2019, quand les deux types de mesures de défense commerciale s’appliquaient.

72      Il ressort de cette comparaison que, en 2019, les importations dans l’Union en provenance de Russie ont été inférieures de 19 % pour la catégorie de produits n° 1 et de 67 % pour la catégorie de produits n° 2, alors que le total des importations était plutôt stable (+1,77 % pour la catégorie de produits n° 1 et -2 % pour la catégorie de produits n° 2).

73      La Commission conteste la pertinence du choix de la requérante quant à la période couvrant les mois allant de janvier à juin 2019, dans la mesure où les mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques ont été appliquées à partir du 17 juillet 2018, et propose une comparaison de l’évolution des importations des catégories de produits n°s 1 et 2 sur une plus longue période, à savoir de 2013 à 2019.

74      Or, il ressort de cette dernière comparaison que les importations de produits originaires de Russie faisant l’objet d’un dumping préjudiciable ont fortement diminué après l’institution de droits antidumping sur les PLF et les PLC, respectivement en 2016 et en 2017, soit bien avant l’institution des mesures de sauvegarde en 2018, et ont de nouveau augmenté postérieurement à l’ouverture de l’enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques, dans le courant du mois de mars 2018.

75      Au regard de ces comparaisons statistiques, il convient de relever que l’analyse proposée par la Commission permet de mieux comprendre l’évolution desdites importations de PLC et de PLF que celle proposée par la requérante, qui atteint ses limites du fait du périmètre temporel trop étroit couvert par un même semestre sur deux années consécutives.

76      Ainsi, pour la catégorie de produits n° 1, si l’analyse de la requérante montre une faible diminution des importations en provenance de Russie alors que l’on observe une faible augmentation du volume total des importations, l’approche plus large de la Commission révèle ce qui suit :

–        premièrement, une forte augmentation des volumes en provenance de Russie pour l’année 2018, alors que les deux types de mesures de défense commerciale étaient en place, et ce depuis le 7 octobre 2017 pour les mesures antidumping et depuis le 19 juillet 2018 pour les mesures de sauvegarde provisoires ;

–        deuxièmement, une relative stagnation de la part des importations provenant de Russie par rapport au volume d’importations total entre l’année 2018 et l’année 2019, cette part s’élevant à 19 % en 2019 alors qu’elle était de 20 % l’année précédente. Comme le souligne la Commission dans la duplique, la diminution des importations des produits de la requérante en 2019 par rapport à 2018 doit être replacée dans le contexte d’une baisse plus générale des importations au cours de la même période ;

–        troisièmement, un quasi-doublement du volume des importations des produits de la requérante en 2019, bien qu’elle ait été soumise aux mesures de sauvegarde et aux mesures antidumping, par rapport à 2017, lorsqu’elle n’était soumise qu’aux mesures antidumping, comme c’était encore le cas au premier semestre de 2018.

77      De la même manière, pour la catégorie de produits n° 2, alors que le périmètre temporel étroit adopté par la requérante dans son analyse semble confirmer ses propos, le périmètre temporel plus global proposé par la Commission montre une chute constante des importations provenant de Russie depuis l’année 2016, sachant que le règlement PLF est entré en vigueur dans le courant du mois de juillet 2016.

78      Il ressort, ainsi, de l’examen des données statistiques fournies et discutées par les parties que les effets allégués par la requérante n’ont pas été prouvés à suffisance de droit. Dès lors, la requérante ne peut soutenir utilement que lesdites données démontrent que des effets plus importants que prévu au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l’Union se seraient produits dès l’entrée en vigueur des mesures de sauvegarde définitives, indépendamment de l’application du droit hors contingent, de telle sorte que les mesures de suspension des droits antidumping adoptées dans le cadre du règlement attaqué n’auraient pas dû être conditionnées à l’épuisement des contingents.

79      Cette appréciation n’est pas remise en question par les observations de la requérante, qui se limite à qualifier la comparaison proposée par la Commission de vaine au motif que, d’une part, les importations au cours de la période comprise entre 2013 et 2017 refléteraient les effets de l’imposition des seules mesures antidumping et, d’autre part, les mesures de sauvegarde seraient applicables sur la base d’un exercice courant de juillet à juin.

80      Dès lors, il ne peut être conclu à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans l’analyse ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué.

81      Par conséquent et sous réserve de sa recevabilité, contestée par la Commission, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner la déclaration de l’importateur de produits sidérurgiques dans l’Union produite par la requérante au soutien de ses allégations. En effet, au regard de l’analyse des données statistiques effectuée aux points 74 à 77 ci‑dessus, la seule invocation de ce document ne saurait renverser le constat selon lequel l’évolution des flux d’échanges ne démontre pas que des effets plus importants que prévu au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l’Union se seraient produits dès l’entrée en vigueur des mesures de sauvegarde définitives concernant certains produits sidérurgiques, indépendamment de l’application du droit hors contingent, de telle sorte que les mesures de suspension des droits antidumping adoptées dans le cadre du règlement attaqué n’auraient pas dû être conditionnées à l’épuisement des contingents.

82      Au regard de ce qui précède, la requérante n’ayant pas démontré l’existence d’effets satisfaisant au degré d’intensité requis, il convient de conclure, conformément à l’approche retenue au point 68 ci‑dessus, que la deuxième branche du second moyen n’est pas fondée. Cette conclusion conduit, également, à rejeter la première branche du second moyen, conformément aux considérations exposées au point 62 ci‑dessus.

–       Sur la troisième branche du second moyen, tirée d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base du fait de l’application d’une double mesure corrective par la Commission

83      La requérante conteste l’appréciation, figurant au considérant 11 du règlement attaqué, selon laquelle, avant l’application du droit hors contingent, l’application intégrale des mesures antidumping demeure nécessaire et justifiée afin de remédier à l’effet des importations déloyales faisant l’objet d’un dumping.

84      En substance, la requérante allègue, d’une part, que le fait de ne rendre applicables les mesures d’atténuation qu’après application du droit hors contingent révèle une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission n’aurait pas pris en compte les effets combinés des deux types de mesures de défense commerciale, imposant ainsi une charge injustifiée aux exportateurs concernés et leur interdisant l’accès au marché de l’Union en violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’effet combiné. D’autre part, la requérante estime que le maintien intégral des droits antidumping existants avant épuisement des contingents tarifaires conduit à appliquer une double mesure corrective, du fait de l’effet résultant des droits antidumping existants, d’un côté, et de l’effet de l’instauration de mesures de sauvegarde, de l’autre côté, en violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, qui prévoit qu’un droit antidumping doit avoir un montant approprié à chaque cas.

85      Au regard de ce qui précède, il convient de relever que l’argumentation de la requérante présuppose l’existence d’effets résultant de l’instauration de contingents tarifaires avant même que les seuils desdits contingents ne soient atteints, effets que la Commission aurait dû prendre en compte.

86      Cependant, dès lors qu’il a été constaté, dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du second moyen, que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence d’effets avant l’application du droit hors contingent que la Commission aurait dû corriger, cette argumentation est dépourvue de pertinence.

87      Au regard de ce qui précède, la troisième branche du second moyen est dénuée de fondement et, partant, il convient de rejeter le second moyen dans son intégralité.

88      À la lumière de ces considérations, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur la demande de maintien des effets du règlement attaqué

89      Dans la mesure où il est conclu au rejet du recours, il convient de constater la perte d’objet de la demande relative au maintien des effets du règlement attaqué.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

91      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Novolipetsk Steel PAO est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Kanninen

Jaeger

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.