Language of document : ECLI:EU:T:2012:463

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

21 septembre 2012 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑601/11,

Dansk Automat Brancheforening, établie à Fredericia (Danemark), représentée par Mes K. M. Dyekjær, T. Høg et J. Flodgaard, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Afonso et C. Barslev, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. C. H. Vang, en qualité d’agent, assisté de Me K. Lundgaard Hansen, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 6499 de la Commission, du 20 septembre 2011, sur la mesure C 35/2010 (ex N 302/2010) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux (JO 2012, L 68, p. 3),

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2011, la requérante, Dansk Automat Brancheforening, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2011) 6499 de la Commission, du 20 septembre 2011, sur la mesure C 35/2010 (ex N 302/2010) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux (JO 2012, L 68, p. 3, ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2012, CODERE, SA et l’Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas (AEMAR) ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 28 juin 2012, la requérante n’a soulevé aucune objection relative à cette demande.

5        La Commission européenne, quant à elle, a soulevé des objections concernant cette demande dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 4 juillet 2012.

6        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

7        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée). Il ressort également de la jurisprudence qu’il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (voir ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C‑186/02 P, Rec. p. I‑2415, point 14, et la jurisprudence citée).

8        En l’espèce, CODERE expose être une société cotée à la bourse de Madrid (Espagne) de même qu’un des principaux opérateurs sur le marché espagnol des jeux hors ligne. L’AEMAR est, selon elle, la principale association d’appareils automatiques de jeux en Espagne. CODERE et l’AEMAR font valoir un intérêt direct et actuel à soutenir les conclusions de la requérante dans la mesure où elles estiment que la décision attaquée exprime la politique générale de la Commission relative à la compatibilité avec le marché intérieur, en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, des règles nationales établissant une différence de traitement fiscal entre jeux en ligne et jeux hors ligne. Selon les demanderesses en intervention, la motivation sur laquelle est basée la décision attaquée autorisant des prélèvements moins élevés sur les jeux en ligne que ceux frappant les jeux hors ligne au Danemark est transposable à la situation qui existe dans d’autres États membres comme le Royaume d’Espagne dans lesquels des mesures similaires conduisant à favoriser les opérateurs de jeux en ligne sur le plan fiscal sont instituées ou envisagées. CODERE et l’AEMAR observent que le maintien de la motivation de la décision attaquée aurait pour effet de juger l’avantage fiscal, octroyé aux exploitants de jeux en ligne en Espagne, compatible avec le marché intérieur dans le cadre des règles relatives aux aides d’État. Les demanderesses en intervention, qui ne font pas valoir qu’elles opèrent au Danemark, indiquent qu’elles ont saisi la Commission d’une plainte dirigée contre la législation fiscale espagnole relative aux jeux.

9        CODERE et l’AEMAR n’invoquent ainsi qu’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation en Espagne et celle de la requérante au Danemark dans la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnance Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, point 7 supra, point 16). Par ailleurs, les demanderesses en intervention pourraient toujours faire valoir leurs arguments dans le cadre du recours en annulation qu’elles seraient susceptibles d’introduire devant le Tribunal contre une décision défavorable de la Commission relative à leur plainte dirigée contre la législation espagnole en cause (voir, en ce sens, ordonnance BASF/Commission, point 7 supra, point 37).

10      Il résulte de ce qui précède que la demande d’intervention de CODERE et de l’AEMAR doit être rejetée.

 Sur les dépens

11      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance met fin à l’instance en ce qui concerne CODERE et l’AEMAR. Par conséquent, il convient de statuer sur les dépens afférents à leur demande d’intervention.

12      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. CODERE et l’AEMAR ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens et ceux de la Commission afférents à la présente procédure en intervention, conformément aux conclusions de la Commission. La requérante n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande d’intervention présentée par CODERE, SA et l’Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas (AEMAR) est rejetée.

2)      CODERE et l’AEMAR sont condamnées à supporter les dépens de la Commission européenne afférents à la procédure en intervention ainsi que leurs propres dépens.

3)      Dansk Automat Brancheforening supportera ses propres dépens afférents à la procédure en intervention.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : le danois.