Language of document : ECLI:EU:T:2013:311



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Lean Performance Index – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑598/11,

MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor, établie à Mosbach (Allemagne), représentée par Me W. Göpfert, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Marten et R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2011 (affaire R 131/2011-1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Lean Performance Index comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon, greffier,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 novembre 2008, la requérante, MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Lean Performance Index.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Par décision du 23 novembre 2010, l’examinatrice a accepté l’enregistrement du signe demandé pour les produits et services relevant des classes 9, 16 et 42, mais refusé l’enregistrement du signe demandé pour les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « conseils en gestion d’entreprise, conseils en organisation, conseils en gestion du personnel, conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; création d’expertises en affaires ; marketing, étude de marché ; sondages d’opinion ; relations publiques ; placement de personnel et de postes, offre de personnel ; traitement de données pour le compte de tiers, mise à jour et entretien de données et de banques de données informatiques, administration de fichiers par ordinateur, gestion organisationnelle de projets informatiques, systématisation et assemblage de données dans les banques de données informatiques ; conseils informatiques ».

4        Le 12 janvier 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinatrice du 23 novembre 2010 en ce que celle-ci avait refusé l’enregistrement de la marque pour les services relevant de la classe 35.

5        Par décision du 15 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

6        La chambre de recours a considéré que le public pertinent était un public de professionnels anglophones au sein de l’Union européenne et que l’expression « Lean Performance Index » se comprenait, dans la langue de procédure devant l’OHMI, à savoir l’allemand, comme un indice de la méthode de travail mince (ci-après « indice de la méthode de travail mince »). Elle a considéré, d’une part, que la marque demandée transmettait au consommateur des informations évidentes et directes concernant l’objet des services et, partant, était descriptive de ces derniers. D’autre part, elle a considéré que ladite marque représentait un message exclusivement publicitaire et était dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, elle a conclu que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement, conformément, d’une part, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui du présent recours, la requérante soulève deux moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

10      La requérante allègue, tout d’abord, que la chambre de recours a erronément défini le public visé en considérant que devait être pris en compte un public de professionnels en lieu et place d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, elle ne conteste pas que le public pertinent est un public anglophone. Ensuite, la chambre de recours se serait fondée sur une signification erronée de la marque demandée et aurait commis une erreur en considérant que celle-ci était descriptive des services en cause.

11      L’OHMI conteste le bien fondé des arguments de la requérante.

 Sur le public pertinent

12      Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces services [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER), T‑233/08, non publié au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée].

13      En l’espèce, il y a lieu de constater que les services pour lesquels la marque communautaire est demandée relèvent de la classe 35 et font référence à des services de conseil, des services de gestion d’entreprise, ainsi qu’à des services informatiques destinés aux entreprises, lesdits services étant soit fournis de manière interne, soit sous-traités à des prestataires extérieurs. Le Tribunal considère donc qu’il s’agit de services spécialisés qui sont destinés à un public composé de professionnels ayant des connaissances ou des intérêts dans le domaine de la gestion d’entreprise.

14      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de professionnels anglophones.

 Sur l’erreur d’appréciation quant au caractère descriptif de la marque demandée

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux‑ci.

16      Selon une jurisprudence constante, il convient d’interpréter les différents motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (voir arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, point 74, et la jurisprudence citée).

17      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 62, et la jurisprudence citée).

18      Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24).

19      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêt PAPERLAB, point 18 supra, point 25).

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’argument de la requérante tiré d’une erreur d’appréciation de l’OHMI quant au caractère descriptif de la marque demandée pour les services en cause.

 Sur la signification de la marque demandée

21      La requérante soutient, en substance, que l’expression demandée est une combinaison fantaisiste de termes issus de la langue anglaise, dont la signification est peu claire et vague, et ne peut être assimilée au concept de « lean production » qui est issu du domaine de la gestion d’entreprise.

22      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

23      À cet égard, le Tribunal constate que l’expression demandée se compose de trois termes issus de la langue anglaise, à savoir « lean », « performance » et « index ».

24      En premier lieu, il convient de constater que, en anglais, le terme « lean » est un adjectif qui signifie mince, maigre. Dans le contexte de la gestion d’entreprise, ainsi que l’a relevé l’examinatrice dans la décision du 23 novembre 2010, évoquée au point 4 de la décision attaquée, ce terme fait référence à une méthode de gestion de la production, parfois appelée également « lean production » ou « principe Toyota ». Dès lors, l’OHMI a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que cette méthode de gestion visait à améliorer la performance des entreprises en éliminant les étapes de travail superflues et couvrait tous les domaines de la gestion d’entreprise, tels que le management ou la gestion du personnel et des stocks.

25      Si la requérante conteste l’existence d’un lien entre l’expression « Lean Performance Index » et le concept de « lean production », elle ne conteste pas l’interprétation dudit concept retenue par l’OHMI.

26      En second lieu, ainsi que le Tribunal l’a déjà relevé dans son arrêt du 12 avril 2011, Fuller & Thaler Asset Management/OHMI (BEHAVIOURAL INDEXING) (T‑310/09 et T‑383/09, non publié au Recueil), le terme anglais « index » se rapporte à un indice d’information. Quant au terme « performance », il signifie en anglais le degré de réussite avec lequel une tâche est réalisée.

27      La combinaison « performance index » est fréquemment utilisée dans le domaine de la gestion d’entreprise. Ainsi que l’a relevé l’OHMI dans son mémoire en réponse, elle désigne un instrument de gestion réunissant de nombreuses informations dans un chiffre global ou un critère de mesure. L’expression « performance index » est souvent associée à un adjectif précisant le type de performance mesurée par l’indice de performance en cause, tels « environmental performance index » (indice de performance environnementale), « cost performance index » (indice de rendement des coûts) ou « myocardial performance index » (indice de performance du myocarde).

28      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison des trois termes anglais qui composent le signe verbal « Lean Performance Index » sera clairement comprise par le public pertinent, composé de professionnels familiarisés avec les concepts de la gestion d’entreprise, tels que la « lean production » et les indices de performance, comme renvoyant à l’« indice de la méthode de travail mince » en tant que concept issu du domaine de la gestion d’entreprise.

29      Il ressort des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours de l’OHMI a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que l’expression « Lean Performance Index » était comprise par le public pertinent comme un indice permettant d’évaluer dans quelle mesure une méthode de travail permettait de se rapprocher de l’idéal de la « méthode de travail mince ».

 Sur le caractère descriptif de la marque demandée

30      La requérante soutient, en substance, que l’expression demandée n’est pas de nature à constituer une description concrète et directe des services relevant de la classe 35 pour lesquels la marque est demandée.

31      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

32      À cet égard, premièrement, le Tribunal rappelle que, s’agissant des formalités substantielles à respecter lors de l’examen d’une demande de marque communautaire, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne l’obligation de motivation, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et que, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. En outre, la Cour a précisé que cette obligation de motivation résultait de l’exigence essentielle que toute décision d’une autorité refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, devait porter sur la légalité des motifs. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, cette autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés [voir arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Rec. p. II‑1535, point 54, et la jurisprudence citée].

33      Néanmoins, la possibilité pour l’OHMI de procéder à une motivation globale concernant l’application d’un motif absolu de refus à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services ne doit pas faire échec à l’objectif du devoir de motivation, au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, qui consiste à permettre le contrôle juridictionnel d’une décision refusant l’enregistrement d’une marque communautaire. Dès lors, il y a lieu d’exiger que les produits ou les services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre à l’OHMI une motivation globale. Or, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 32 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

34      C’est au regard de ces principes qu’il convient de vérifier si la chambre de recours a examiné à suffisance de droit, le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services concernés.

35      Il ressort des points 18 à 20 de la décision attaquée que la chambre de recours a développé son raisonnement en ayant, au préalable et en substance, identifié trois catégories de services relevant de la classe 35, à savoir, premièrement, les services de conseil, c’est-à-dire les services de « conseils en gestion d’entreprise, conseils en organisation, conseils en gestion du personnel, conseils en matière de gestion des affaires commerciales, conseils informatiques », deuxièmement, les services du domaine de la gestion d’entreprise, c’est-à-dire les services d’« expertises en affaires, marketing, étude de marché, sondages d’opinion, service de relations publiques, placement de personnel et de postes, offre de personnel » et, troisièmement, les services de travaux de bureau, c’est-à-dire les services de « traitement des données pour le compte de tiers, mise à jour et entretien de données et de banques de données informatiques, administration de fichiers par ordinateur, gestion organisationnelle de projets informatiques, systématisation et assemblage de données dans les banques de données informatiques, conseils informatiques ».

–       Sur les services de conseil relevant de la classe 35

36      La chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que dès lors qu’il s’agissait de services de conseil, l’expression demandée constituait un renvoi au concept qui est à la base de ces services, et était descriptive de leur destination.

37      À cet égard, le Tribunal constate que les services classés dans cette catégorie par la chambre de recours ont tous trait à l’aide à l’organisation et à la gestion de l’entreprise, et qu’ils visent principalement à améliorer la productivité de l’entreprise. En effet, ces services ont pour objet l’analyse des méthodes mises en œuvre par les entreprises clientes, au regard de la « méthode de travail mince », et leur amélioration.

38      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a, d’une part, au regard des caractéristiques communes de ces services, procédé à un examen global de ceux-ci et, d’autre part, considéré que le public pertinent, confronté aux services relevant de cette catégorie et désignés par la marque « Lean Performance Index », penserait immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouvait en présence de services visant à permettre à l’entreprise d’améliorer ses performances.

–       Sur les services du domaine de la gestion d’entreprise relevant de la classe 35

39      La chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que, dès lors qu’il s’agissait de services de gestion d’entreprise, l’expression demandée constituait un renvoi au concept qui était à la base de ces services et était descriptive de leur destination.

40      À cet égard, le Tribunal considère que, tout d’abord, les services classés dans cette catégorie par la chambre de recours se rattachent aux techniques de vente et à la gestion du personnel, deux éléments essentiels de la gestion d’une entreprise. Ces services ont tous pour objet l’analyse des méthodes mises en œuvre par les entreprises clientes au regard de la « méthode de travail mince » et l’amélioration desdites méthodes. Ils présentent donc des caractéristiques communes permettant de procéder à un examen global.

41      Ensuite, il y a lieu de constater que les études de marché et les sondages permettent d’analyser l’efficacité des méthodes de production mises en œuvre et constituent donc des moyens permettant de mesurer la performance des entreprises. De même, les services tels que le marketing et le conseil en affaire permettent d’obtenir un meilleur écoulement des stocks et visent également à améliorer la performance d’une entreprise. Enfin, les services tels que l’offre et le placement de personnel sont des éléments essentiels de la productivité d’une entreprise et leur mise en œuvre permet également d’améliorer la performance d’une entreprise.

42      Il ressort des considérations précédentes que c’est à juste titre que la chambre de recours a, d’une part, au regard des caractéristiques communes de ces services, procédé à un examen global de ceux-ci et, d’autre part, estimé que le public pertinent, confronté aux services de cette catégorie et désignés par la marque « Lean performance Index », penserait immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouvait en présence de services visant à permettre à l’entreprise d’améliorer ses performances.

–       Sur les services de travaux de bureau relevant de la classe 35

43      Concernant les services de travaux de bureau relevant de la classe 35, la chambre de recours a estimé, au point 20 de la décision attaquée, qu’ils étaient également basés sur le concept de la « méthode de travail mince » et que, dès lors, il existait un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services mentionnés.

44      À cet égard, le Tribunal constate que les services de travaux de bureau sont tous relatifs à la gestion de données, dans la mesure où tous ces services relèvent du domaine de l’informatique et ont trait à l’organisation, le stockage, la systématisation et l’enregistrement de données. Lesdits services constituent, en raison de leurs caractéristiques et de leurs fonctions similaires, un groupe homogène de services. Ces services de gestion de données sont nécessaires à l’établissement d’un indice de performance et à la mesure de l’efficacité des méthodes de production des entreprises. De plus, le concept de base sous-tendant l’établissement de bases de données et la systématisation de données est également de rationaliser les coûts et donc de se rapprocher de la « méthode de travail mince ».

45      Il ressort des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a, d’une part, considéré que les services en cause présentaient des caractéristiques communes et que, partant, elle a procédé à un examen global, par catégorie, de la demande d’enregistrement de la marque communautaire demandée pour ces services, et, d’autre part, estimé que le public pertinent, confronté aux services désignés par la marque « Lean Performance Index », penserait immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouvait en présence d’un service visant à permettre à une entreprise d’améliorer ses performances.

46      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a, au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, considéré que la marque demandée était descriptive des services relevant de la classe 35, tels que visés au point 3 ci-dessus et ayant fait l’objet d’une répartition en trois catégories aux points 18 à 20 de la décision attaquée.

47      Les autres arguments avancés par la requérante à cet égard ne sauraient infirmer cette conclusion.

48      Premièrement, doit être écarté comme non fondé l’argument selon lequel la marque demandée aurait une signification « peu claire et vague » qui lui confèrerait un caractère fantaisiste. En effet, ainsi qu’il a été considéré aux points 24 à 28 ci-dessus, l’expression « Lean Performance Index » revêt une signification claire pour le public pertinent.

49      Par conséquent, doit également être écarté comme non fondé l’argument de la requérante, développé au point 32 de la requête, selon lequel la chambre de recours a appliqué un critère d’appréciation trop sévère dans le cadre de l’examen du caractère descriptif du signe dont l’enregistrement est demandé, en référence aux décisions antérieures de l’OHMI. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du Tribunal du 5 septembre 2012, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT), T‑497/11, non publié au Recueil, point 70].

50      Deuxièmement, l’absence de besoin de disponibilité pour le public ou les concurrents de la requérante, invoquée au point 34 de la requête, ne saurait remettre en cause les conclusions précédentes. En effet, il découle de la jurisprudence que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers (EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 32 supra, point 44).

51      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

52      Dès lors que, selon la jurisprudence constante, il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt EURO AUTOMATIC PAIEMENT, point 49 supra, point 77), il n’y a plus lieu d’examiner le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

53      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MPDV Mikrolab GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.