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Pourvoi formé le 19 avril 2021 par Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 3 février 2021 dans l’affaire T-17/19, Giulia Moi/Parlement européen

(Affaire C-246/21 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Parlement européen (représentants : S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, agents)

Autre partie à la procédure : Giulia Moi

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué ;

statuer définitivement sur le litige soumis au Tribunal et faire droit aux conclusions présentées par le Parlement européen dans la procédure en première instance ;

condamner la requérante en première instance à la totalité des dépens en première instance et en instance de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

–    Par le premier moyen, il est fait valoir que le Tribunal a commis un excès de pouvoir et s’est prononcé ultra petita en ce qu’il a inclus, dans l’objet du litige, la décision du président du Parlement européen constatant l’existence d’une situation de harcèlement, et a annulé cette décision (points 34, 37, 38 et 76 de l’arrêt attaqué) ;

–    Par le deuxième moyen, il est fait valoir que le Tribunal a violé les droits de la défense du Parlement (points 35 et 36 de l’arrêt attaqué) ;

–    Par le troisième moyen, il est fait valoir que le Tribunal a violé l’article 263, sixième alinéa, TFUE en ce qu’il a ignoré le délai qui y est prévu pour former un recours en annulation et a inclus dans l’objet du litige la décision, devenue définitive entre-temps, du président du Parlement européen constatant l’existence d’une situation de harcèlement (points 76 et 77 de l’arrêt attaqué) ;

–    Par le quatrième moyen, il est fait valoir que le Tribunal a violé l’article 232 TFUE du moment qu’il n’a pas tenu compte du pouvoir du Parlement européen d’organiser librement ses modalités de fonctionnement, comme le prévoient les règles internes sur la procédure relative au harcèlement pour les cas impliquant des députés, et par le règlement du Parlement, en particulier les articles 166 et 167, applicables à l’époque des faits, concernant l’imposition de sanctions (point 12, 13, 63, 66, 129 et 132 de l’arrêt attaqué).

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