Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

24 septembre 2009 


Affaire F‑94/07


Jean Rebizant e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice 2006 – Taux multiplicateur – Article 6, paragraphe 2, du statut – Article 9 de l’annexe XIII du statut – Seuil de promotion »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel MM. Rebizant, Vlandas et Vocino demandent l’annulation de la décision de la Commission de ne pas les promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Recours en annulation – Moyens – Moyen inopérant


Dans le cadre d’un recours en annulation, si un moyen n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation que poursuit le requérant, ce moyen doit être considéré comme inopérant. Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire, rémunéré sur les crédits de l’une des parties du budget général, forme un recours à l’encontre d’une décision de la Commission qui ne l’a pas promu, alors même qu’il n’aurait pas pu l’être en raison de l’insuffisance du nombre total de points pour la promotion qu’il a accumulés, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas d’intérêt légitime à obtenir l’annulation d’une décision dont il est d’ores et déjà certain qu’elle ne pourrait qu’être reprise à l’identique en ce qui le concerne.

(voir points 61 et 62)

Référence à :

Cour : 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, points 37 et 38 ; 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 52

Tribunal de première instance : 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 38