Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 26 janvier 2021 – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-39/21)

Langue de procédure : néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

Eu égard à l’article 47, lu en combinaison avec les articles 6 et 53 de la Charte ainsi que dans le contexte de l’article 15, paragraphe 2, initio et sous b), de la directive « retour » 1 , de l’article 9, paragraphe 3, de la directive « accueil » 2 et de l’article 28, paragraphe 4, du règlement « Dublin III » 3 , les États membres peuvent-ils organiser la procédure judiciaire permettant de contester le placement en rétention ordonné par les autorités de telle manière qu’il est interdit au juge d’examiner et d’apprécier d’office tous les aspects de la légalité de la rétention et, s’il constate d’office que la rétention est illégale, de mettre fin immédiatement à cette rétention illégale et d’ordonner la remise en liberté immédiate du ressortissant étranger ? Si la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’une telle réglementation nationale est incompatible avec le droit de l’Union, cela signifie-t-il également que, si le ressortissant étranger demande au juge sa remise en liberté, celui-ci est toujours tenu d’examiner et d’apprécier d’office, de manière active et approfondie, tous les faits et éléments pertinents de la légalité de la rétention ?

Compte tenu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 3, point 9, de la directive « retour », l’article 21 de la directive « accueil » et l’article 6 du règlement « Dublin III », la réponse à la première question est-elle différente si le ressortissant étranger placé en rétention par les autorités est mineur ?

Le droit à un recours effectif, garanti par l’article 47, lu en combinaison avec les articles 6 et 53, de la Charte et dans le contexte de l’article 15, paragraphe 2, initio et sous b), de la directive « retour », de l’article 9, paragraphe 3, de la directive « accueil » et de l’article 28, paragraphe 4, du règlement « Dublin III », implique-t-il que le juge, à chaque degré de juridiction, lorsqu’un ressortissant étranger lui demande la levée de la rétention et sa remise en liberté, doit assortir toute décision sur cette demande d’une motivation au fond suffisante si le recours a, par ailleurs, été conçu de la manière dont il l’est aux Pays-Bas ? Si la Cour estime incompatible avec le droit de l’Union une pratique judiciaire nationale dans laquelle la juridiction de second et donc de dernier ressort peut se contenter de statuer sans aucune motivation au fond, compte tenu de la manière dont ce recours a par ailleurs été conçu aux Pays-Bas, cela signifie-t-il alors que ce pouvoir de la juridiction qui statue en second et donc dernier ressort dans des affaires en matière d’asile et des affaires ordinaires de droit des étrangers doit également être considéré comme étant incompatible avec le droit de l’Union, eu égard à la situation vulnérable du ressortissant étranger, aux intérêts importants en jeu dans les procédures en matière de droit des étrangers et à la constatation que, contrairement à toutes les autres procédures administratives, s’agissant de protection juridictionnelle, ces procédures connaissent les mêmes faibles garanties procédurales pour le ressortissant étranger que la procédure de rétention ? Compte tenu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, la réponse à ces questions est-elle différente si le ressortissant étranger qui conteste en justice une décision des autorités en matière de droit des étrangers est mineur ?

____________

1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

2     Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).

3     Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).