Language of document : ECLI:EU:F:2009:121

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

24 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Concours interne à l’institution – Conditions d’admission – Agents auxiliaires – Rejet d’une candidature »

Dans l’affaire F‑37/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michael Brown, ancien agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 30 mai 2005, M. Brown demande, en substance, l’annulation de la décision du jury du « concours interne de passage de catégorie C vers B », COM/PB/04, organisé en vue de la constitution d’une liste de réserve d’assistants adjoints, d’assistants de secrétariat adjoints et d’assistants techniques adjoints, de grade B 4/B 5 (ci-après le « concours litigieux »), datée du 19 juillet 2004, confirmant, après réexamen, la décision du 22 juin 2004 refusant de l’admettre aux épreuves du concours litigieux.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, applicable aux faits de l’espèce (ci-après le « statut »), « ?l?e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés ».

3        L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

4        L’article 45, paragraphe 2, du statut prévoit que « ?l?e passage d’un fonctionnaire d’un cadre ou d’une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu’après concours ».

5        L’article 12, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après le « RAA »), dispose :

« L’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

?…? »

 Antécédents du litige

6        Le requérant a travaillé plusieurs années au service de la Commission des Communautés européennes, en vertu de contrats successifs. Du 16 septembre 1998 au 15 septembre 1999, il a d’abord exercé son activité en tant qu’agent auxiliaire. Puis le requérant a conclu avec la Commission un contrat d’agent temporaire prenant effet le 1er mai 2000 ; ce contrat a été prorogé jusqu’au 30 avril 2004. Enfin, le 24 mars 2004, le requérant a signé un contrat d’agent auxiliaire, lequel a pris effet le 1er mai 2004 et a expiré le 31 décembre 2004.

7        Le 6 avril 2004, la Commission a publié un avis relatif au concours litigieux (ci-après l’« avis de concours »).

8        Le titre I, point 4, de l’avis de concours indiquait que « ?l]a date limite d’introduction des candidatures [était] fixée au […] 12 mai 2004 ».

9        Le titre III, point 1, de l’avis de concours, intitulé « Conditions d’inscription », était libellé comme suit :

« Sont éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1er (Dispositions générales), article 2 du [RAA], qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie C,

sont également éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1er (Dispositions générales), article 2 du [RAA], qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie supérieure

et qui, à la date limite d’introduction des candidatures (voir titre I, point 4) :

a)      – sont en position d’activité auprès des services de la Commission, détachés dans l’intérêt du service ou en congé pour service militaire et

      – occupent un emploi rémunéré sur les crédits de fonctionnement ou de recherche.

b)      ont au moins 5 ans d’ancienneté de service dans la catégorie C ou en catégorie supérieure acquise en qualité de fonctionnaire ou autre agent […] auprès de la Commission ou en partie auprès d’autres institutions ou d’agences (annexe 1) dont les personnels sont régis par le statut ou le [RAA]. »

10      La note de bas de page relative au point 1, sous b), du titre III de l’avis de concours précise que par « autre agent » il faut entendre « agent temporaire et agent auxiliaire ».

11      Le 26 avril 2004, le requérant s’est porté candidat au concours litigieux.

12      Par lettre du 22 juin 2004, le jury du concours litigieux a informé le requérant de sa décision de ne pas l’admettre à concourir, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues au titre III, point 1, de l’avis de concours (ci-après la « décision du 22 juin 2004 »).

13      Par courrier du 2 juillet 2004, le requérant a demandé au jury du concours litigieux de réexaminer la décision du 22 juin 2004. Par décision du 19 juillet 2004, le jury a confirmé la décision du 22 juin 2004 en constatant que le requérant n’était pas éligible pour participer au concours dès lors qu’il était agent auxiliaire au 12 mai 2004.

14      Le 16 septembre 2004, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur à partir du 1er mai 2004, dirigée contre les décisions des 22 juin 2004 et 19 juillet 2004.

15      Le 10 février 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant, lequel a pris connaissance de cette décision le 25 février 2005.

 Procédure et conclusions des parties

16      Le présent recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑208/05.

17      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F‑37/05.

18      La procédure écrite a été clôturée le 24 février 2006.

19      Par ordonnance du 21 septembre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, les parties entendues, suspendu la procédure dans la présente affaire dans l’attente de la décision du Tribunal de première instance dans l’affaire T‑357/04, Chetcuti/Commission.

20      Le Tribunal de première instance s’est prononcé dans l’affaire mentionnée au point précédent par un arrêt du 8 novembre 2006, Chetcuti/Commission (T‑357/04, RecFP p. I‑A‑2‑255 et II‑A‑2‑1323, ci-après l’« arrêt Chetcuti I »). Il a rejeté la requête.

21      Par courriers datés du 23 avril 2007, le greffe du Tribunal a informé les parties qu’un pourvoi contre l’arrêt Chetcuti I avait été inscrit au registre de la Cour de justice des Communautés européennes sous la référence C‑16/07 P.

22      Après avoir entendu les parties, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 21 juin 2007, suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑16/07 P, Chetcuti/Commission.

23      La Cour de justice s’est prononcée dans l’affaire mentionnée au point précédent par un arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P (Rec. p. I‑7469, ci-après l’« arrêt Chetcuti II »). Elle a rejeté le pourvoi. Par suite, les parties ont été invitées, le 14 novembre 2008, à déposer leurs observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt Chetcuti II sur la présente affaire, ce qu’elles ont fait, le requérant par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 28 novembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 décembre suivant), la Commission par courrier déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2008.

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 10 février 2005 rejetant sa réclamation ;

–        pour autant qu’il soit nécessaire, annuler la décision du 22 juin 2004 ainsi que la décision du 19 juillet 2004 ;

–        condamner la Commission aux dépens, aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure, notamment les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour, ainsi que les honoraires d’avocats.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur l’objet du recours

26      Par courrier du 22 juin 2004, le requérant a été informé de la décision du jury du concours litigieux rejetant sa candidature. Le requérant a introduit une demande de réexamen le 2 juillet 2004, en application de l’annexe 2 de l’avis de concours. Le 19 juillet 2004, le requérant a été informé de la décision du jury confirmant la décision du 22 juin 2004.

27      Dans sa requête, le requérant demande l’annulation de la décision de l’AIPN, datée du 10 février 2005, portant rejet de sa réclamation et, pour autant que de besoin, l’annulation des décisions du jury du concours litigieux des 22 juin et 19 juillet 2004.

28      Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes tant dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 que dans sa version en vigueur depuis cette date. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir les délais de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 58 ; du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, RecFP p. I‑A‑2‑5 et II‑A‑2‑19, points 27 et 28, ainsi que du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I‑A‑2‑329 et II‑A‑2‑1695, point 19).

29      Il est également de jurisprudence constante que les conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice, F‑103/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 23, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑475/08 P).

30      Il ressort de l’application de la jurisprudence citée aux points 28 et 29 du présent arrêt que le recours en annulation doit être considéré comme dirigé contre la décision du jury du concours litigieux, en date du 19 juillet 2004, intervenue à la suite de la demande de réexamen introduite par le requérant (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur le fond

31      À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, de la violation du principe de non-discrimination.

32      Les arguments avancés par le requérant à l’appui des moyens susmentionnés étant étroitement liés, il y a lieu d’examiner ensemble lesdits moyens.

 Arguments des parties

33      Le requérant soutient que la condition d’inscription au concours litigieux, telle que définie au titre III, point 1, de l’avis de concours, contrevient à l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut, en ce qu’elle ne tient compte ni des compétences des candidats ni de leur ancienneté, mais seulement de leur qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire de la Commission à la date de leur inscription au concours litigieux. Or, selon le requérant, le Tribunal de première instance aurait déjà jugé que des conditions d’admission à un concours ne prenant pas en compte la qualité des candidats, mais reposant sur des critères d’ordre administratif, seraient illégales (arrêts du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, Rec. p. II‑597 ; du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T‑294/97, RecFP p. I‑A‑601 et II‑1819).

34      Le requérant admet que les concours de passage de catégorie présentent un intérêt particulier pour les fonctionnaires qui entendent être promus par le passage vers une catégorie supérieure. Toutefois, le requérant prétend que cette préoccupation légitime des fonctionnaires peut expliquer qu’ils aient été admis au concours litigieux, mais ne justifierait pas que les agents auxiliaires en soient exclus.

35      Selon le requérant, l’encouragement des fonctionnaires à évoluer dans leur carrière doit se concilier avec les objectifs fondamentaux imposés par l’article 27 du statut. Or, priver l’institution des services d’agents auxiliaires éventuellement plus compétents et pouvant détenir une expérience supérieure aux fonctionnaires et agents temporaires serait contraire à l’article 27 du statut.

36      Le requérant rappelle en outre que, avant la date de clôture des inscriptions au concours litigieux, à savoir le 12 mai 2004, il avait la qualité d’agent temporaire et satisfaisait donc, contrairement à ce que soutient la Commission dans le rejet de sa réclamation, aux exigences de compétences requises par l’article 5, paragraphe 1, du statut. Ainsi, de l’avis du requérant, exclure sa candidature au motif qu’il était agent auxiliaire à la date limite de dépôt des candidatures serait constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il ne s’agirait pas de satisfaire à « l’objectif poursuivi par l’institution, et parfaitement légitime, de limiter l’accès au concours à des candidats disposant de titres et d’une expérience pertinente suffisants ».

37      Dans sa requête, le requérant invoque enfin le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. Selon lui, l’avis de concours aurait pour effet de l’écarter des épreuves au motif qu’il n’a pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire à la date limite des inscriptions au concours litigieux, alors qu’il disposait d’une compétence et d’une expérience pouvant être supérieures aux candidats admis au concours puisqu’il avait la qualité d’agent temporaire jusqu’au 30 avril 2004.

38      Dans son mémoire en réplique, le requérant conteste la distinction établie par la Commission entre les concours de titularisation et les concours de passage de catégorie. Selon le requérant, le concours litigieux présenterait les caractéristiques tant d’un concours de passage de catégorie que d’un concours de titularisation. Le requérant ajoute que, à supposer même que le concours litigieux ne soit pas considéré comme un concours de titularisation, il n’en resterait pas moins soumis aux exigences de l’article 27 du statut. Le concours litigieux étant à la fois un concours de passage de catégorie et un concours de titularisation, la Commission ne saurait soutenir qu’il ne pouvait s’adresser qu’à des agents susceptibles d’un avancement dans la carrière.

39      De surcroît, le requérant fait valoir que l’article 61 du RAA ne fait nullement obstacle à la promotion des agents auxiliaires, et donc à l’accès de ces agents aux concours de passage de catégorie. Certes, le requérant relève que l’article 61 du RAA dispose que les agents auxiliaires restent, durant toute la durée de leur contrat, « dans la classe de traitement précisée dans leur contrat ». Mais, de l’avis du requérant, cela ne constituerait en rien un obstacle à ce qu’ils participent à un concours ayant pour objet la constitution d’une liste de réserve de fonctionnaires, étant entendu qu’ils ne pourront être nommés qu’après l’expiration de leur contrat d’agent auxiliaire. À cet égard, le requérant s’appuie sur un arrêt de la Cour du 31 mars 1965 (Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179), selon lequel rien, dans le statut, n’empêcherait d’ouvrir l’accès des concours internes aux agents auxiliaires.

40      Le requérant admet qu’aucun arrêt de la Cour ou du Tribunal de première instance ne reconnaît aux agents d’une institution un droit absolu à participer aux concours internes organisés par l’institution. Le requérant indique cependant que les restrictions d’accès aux concours doivent alors être justifiées au regard de l’article 27 du statut.

41      Toujours dans la réplique, le requérant conteste l’argument selon lequel l’exclusion des agents auxiliaires serait justifiée par la différenciation des critères de recrutement, établie par le statut, entre, d’une part, les fonctionnaires et agents temporaires et, d’autre part, les agents auxiliaires. À cet effet, le requérant rappelle qu’il a été agent temporaire durant plusieurs années, ce jusqu’au 30 avril 2004, avant d’être recruté comme agent auxiliaire et que, par conséquent, il a fait la preuve qu’il remplissait les critères de recrutement applicables aux agents temporaires.

42      Enfin, dans ses observations mentionnées au point 23 du présent arrêt, le requérant insiste sur la spécificité de sa situation personnelle par rapport à celle de la requérante dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Chetcuti I et à l’arrêt Chetcuti II. En effet, selon le requérant, ayant été agent temporaire du 1er mai 2000 au 30 avril 2004, les motifs desdits arrêts ne sauraient être transposés à la présente affaire.

43      À l’audience, le requérant a indiqué que, dans l’arrêt Chetcuti II, la Cour a rappelé la spécificité de la situation des agents auxiliaires en termes de recrutement et de vocation à la carrière. Selon le requérant, la Cour aurait décidé que, les agents auxiliaires étant chargés de l’accomplissement de tâches par nature limitées dans le temps, ils ne sauraient prétendre à la pérennité de leur activité au même titre que les agents temporaires et les fonctionnaires.

44      Par ailleurs, toujours à l’audience, le requérant a fait valoir que, au titre III de l’avis de concours, il est seulement exigé des candidats qu’ils soient, à la date limite d’introduction des candidatures, en position d’activité auprès de la Commission et occupent un emploi rémunéré sur les crédits de fonctionnement ou de recherche. Or, le requérant a soutenu que, s’il n’était plus agent temporaire à la date limite d’introduction des candidatures, il l’était à la date d’introduction effective de sa candidature. En outre, il était toujours en activité au service de la Commission à la date limite d’introduction des candidatures, de sorte que, sans violer l’avis de concours, la Commission aurait pu l’admettre aux épreuves du concours.

45      La Commission rappelle, premièrement, que le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions en matière d’organisation des concours et que ce pouvoir doit s’exercer d’une manière compatible avec l’intérêt du service.

46      La Commission indique, deuxièmement, que le concours litigieux fait partie d’une série de concours de passage de catégorie organisés pour la dernière fois avant l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1). Selon la Commission, à partir du 1er mai 2004, le passage de catégorie ne serait plus possible par voie de concours internes, puisque le règlement n° 723/2004 a abrogé l’article 45, paragraphe 2, du statut. À cet égard, elle ajoute que la finalité principale du concours litigieux était de permettre aux fonctionnaires de passer de la catégorie C à la catégorie B. La possibilité de titularisation des agents temporaires prévue par l’avis de concours aurait été accessoire et aurait d’ailleurs été utilisée d’une manière marginale puisque, parmi les 215 lauréats du concours litigieux, seuls sept agents temporaires de catégorie B auraient été titularisés. Le concours litigieux ne présenterait donc pas les caractéristiques d’un concours de titularisation.

47      Troisièmement, la Commission soutient que l’article 45, paragraphe 2, du statut permet de justifier que le concours litigieux soit réservé aux fonctionnaires et aux agents temporaires. En effet, selon la Commission, dans la mesure où un concours de passage de catégorie permet aux fonctionnaires et aux agents temporaires d’être promus par changement de catégorie, l’organisation d’un tel concours répondrait à un but légitime de politique du personnel ainsi qu’à l’intérêt du service. La Commission ajoute que la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire requise à la date de clôture des inscriptions est justifiée par le fait que le concours de passage de catégorie ne peut s’adresser qu’à des agents susceptibles de faire l’objet d’un avancement de carrière. Ainsi, la jurisprudence citée par le requérant serait sans pertinence, puisqu’elle ne viserait que les concours internes de titularisation. La Commission indique à cet égard que, à supposer même que la jurisprudence citée par le requérant s’applique au concours de passage de catégorie, un droit absolu des agents temporaires à participer à tout concours interne organisé par leur institution ne saurait être reconnu.

48      Quatrièmement, quant à la prétendue violation de l’article 27 du statut, la Commission se demande en quoi l’organisation d’un concours de passage de catégorie serait contraire à l’objectif poursuivi par cet article, alors que le concours de passage de catégorie vise les fonctionnaires et les agents temporaires déjà engagés par l’institution qui ont démontré, à l’issue d’une procédure de sélection et pendant une période de cinq ans, posséder les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Sur ce point, la Commission rappelle que, pour les fonctionnaires et les agents temporaires, le statut exige les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, alors que, en ce qui concerne le recrutement des agents auxiliaires, de telles exigences ne seraient pas requises.

49      Cinquièmement, quant à l’argument du requérant selon lequel il était agent temporaire avant la date du 12 mai 2004, et aurait ainsi démontré ses plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, la Commission répond que, de jurisprudence constante, l’avis de concours constitue, pour le jury de concours, le cadre de légalité et d’appréciation. Or, si le requérant était agent temporaire au jour de son inscription au concours, il est incontestable qu’il n’avait plus cette qualité à la date du 12 mai 2004, puisque son contrat d’agent temporaire venait à échéance le 30 avril 2004. En conséquence, le jury du concours ne pouvait s’écarter des termes du titre III, point 1, de l’avis de concours. Le requérant ne saurait donc prétendre que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au concours litigieux.

50      Sixièmement, concernant le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, la Commission rétorque que les situations juridiques et factuelles du requérant et des autres candidats au concours litigieux étaient différentes. D’une part, le requérant n’était pas agent temporaire ou fonctionnaire à la date limite du dépôt des candidatures, à la différence des autres candidats. À cet égard, la Commission fait valoir que le jury du concours ne pouvait tenir compte d’éléments juridiques et factuels résultant de la situation personnelle du requérant, en particulier de sa qualité d’agent temporaire jusqu’au 30 avril 2004, sans méconnaître les termes clairs de l’avis de concours. D’autre part, une distinction fondamentale serait à établir entre agents temporaires et agents auxiliaires, tenant à la permanence de l’emploi occupé, ce qui justifierait la mise à l’écart des agents auxiliaires.

51      Dans ses observations mentionnées au point 23 du présent arrêt, la Commission, prétend, en substance, que la solution adoptée dans l’arrêt Chetcuti I, ainsi que dans l’arrêt Chetcuti II, est entièrement applicable à la présente affaire.

52      À l’audience, la Commission a indiqué que, dans tous les concours, elle devait déterminer une date certaine pour l’admissibilité des candidatures, laquelle relèverait de son pouvoir d’appréciation. À une question du Tribunal, la Commission a répondu qu’il importait que le candidat ait le statut exigé à la date fixée dans l’avis de concours et que, à cet égard, le jury n’avait aucune marge d’appréciation.

 Appréciation du Tribunal

53      Il convient d’abord de considérer que, par son premier moyen tiré de la violation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, le requérant excipe de l’illégalité de la condition d’admission tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire, contenue au titre III, point 1, de l’avis de concours, en tant qu’elle exclut les agents auxiliaires de l’accès au concours litigieux.

54      Il y a ensuite lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, afin de respecter le but assigné par l’article 27 du statut à toute procédure de recrutement, à savoir « assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité », il est nécessaire de recruter les fonctionnaires sur une base aussi large que possible. Dès lors, l’expression « concours interne à l’institution » concerne, en principe, toutes les personnes se trouvant au service de celle‑ci, à quelque titre que ce soit (arrêt Rauch/Commission, précité, p. 190 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 50, et arrêt Chetcuti I, point 48).

55      Toutefois, le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions pour fixer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et, plus généralement, dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours (arrêt Chetcuti II, point 77 ; arrêts Bataille e.a./Parlement, précité, point 42 ; du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 66 ; du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, point 36, et arrêt Chetcuti I, point 49). Un tel pouvoir peut s’exercer notamment lorsque, conformément à l’article 1er de l’annexe III du statut, qui régit la procédure relative aux concours internes à une institution visés à l’article 29, paragraphe 1, sous b), dudit statut, l’AIPN arrête l’avis de concours et précise, notamment, les conditions d’admission au concours (arrêts du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 52 ; du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 51, et arrêt Chetcuti I, point 49).

56      Néanmoins, l’exercice du pouvoir d’appréciation qui appartient aux institutions pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission, doit être compatible notamment avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. En conséquence, ce pouvoir d’appréciation doit toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 53 ; Van Huffel/Commission, précité, point 52, et Chetcuti I, point 50).

57      En outre, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service et, partant, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Ce contrôle n’implique pas que ce dernier substitue sa propre appréciation à celle de l’institution (arrêt Chetcuti I, point 51).

58      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, dans l’arrêt Chetcuti II, confirmant ainsi l’arrêt Chetcuti I, qu’il ressort des dispositions du statut et du RAA qu’il existe des différences entre le statut administratif, les exigences de recrutement et les conditions d’engagement des agents auxiliaires et ceux des fonctionnaires et des agents temporaires (arrêt Chetcuti II, point 42).

59      Premièrement, selon la Cour, il ressort de la lecture combinée des articles 5 et 6 du statut ainsi que des articles 3 et 9 du RAA que, contrairement aux fonctionnaires et aux agents temporaires qui occupent un emploi spécifiquement désigné dans le tableau des effectifs, les agents auxiliaires exercent, sauf en cas d’intérim, une activité administrative qui n’est pas comprise dans ce tableau (arrêt Chetcuti II, point 43).

60      Deuxièmement, le Tribunal de première instance et la Cour ont constaté qu’une disposition analogue à celle qui s’applique aux fonctionnaires et aux agents temporaires, conformément à l’article 27, premier alinéa, du statut et à l’article 12, paragraphe 1, du RAA, n’existe pas pour les agents auxiliaires. Il en résulte que, contrairement aux fonctionnaires et aux agents temporaires, les agents auxiliaires n’ont pas à faire la preuve des plus hautes qualités de compétence, d’intégrité et de rendement lors de leur recrutement (arrêt Chetcuti I, point 53 ; arrêt Chetcuti II, point 44).

61      Troisièmement, la Cour a relevé que, contrairement aux fonctionnaires et aux agents temporaires, les agents auxiliaires ne sont pas soumis à un système de notation ou de rapport périodique (arrêt Chetcuti II, point 45).

62      Quatrièmement, la Cour a fait observer que l’article 32 du statut et l’article 8 du RAA font figurer, pour les agents temporaires, la possibilité de continuer leur carrière en qualité de fonctionnaire, conformément aux procédures établies par le statut. Dans ce cas, l’ancienneté d’échelon acquise en qualité d’agent temporaire est préservée, si l’agent en question a été nommé fonctionnaire dans le même grade immédiatement à l’issue de cette période. Or, la Cour a constaté que des dispositions analogues font défaut pour les agents auxiliaires (arrêt Chetcuti II, point 46).

63      Cinquièmement, la Cour a ajouté que les agents auxiliaires ne font pas partie du régime de sécurité sociale établi d’un commun accord par les institutions des Communautés auquel appartiennent les fonctionnaires et les agents temporaires (arrêt Chetcuti II, point 47).

64      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés. Dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de la réglementation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71 ; arrêts du Tribunal de première instance du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, RecFP p. I‑A‑1 et II‑27, point 51, et du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99 ; arrêts du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 58, et du 11 février 2009, Schönberger/Parlement, F‑7/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 45). Il ressort de cette jurisprudence qu’il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7) et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, point 32 ; arrêt Chassagne/Commission, précité, point 59).

65      C’est à la lumière des principes énoncés aux points 54 à 64 du présent arrêt qu’il convient d’examiner la légalité de la condition d’admission tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire, contenue au titre III, point 1, de l’avis de concours.

66      En l’espèce, il découle explicitement de l’avis de concours que le concours litigieux est un « concours interne de passage de catégorie C vers B ». En conséquence, le concours a essentiellement pour vocation le passage de la catégorie C vers la catégorie B pour les fonctionnaires et les agents temporaires, qui, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 60 du présent arrêt, contrairement aux agents auxiliaires, ont dû faire preuve des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité lors de leur recrutement initial, conformément à l’article 27 du statut et à l’article 12 du RAA (voir, en ce sens, arrêt Chetcuti I, point 56).

67      Dans ces circonstances, le requérant ne saurait soutenir que la Commission a violé l’article 27 et l’article 29, paragraphe 1, du statut en prévoyant au titre III, point 1, de l’avis de concours la condition d’admissibilité tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire à l’exclusion de celle d’agent auxiliaire.

68      Cette conclusion ne saurait être mise en cause par l’argument du requérant selon lequel, en vertu de l’arrêt Rauch/Commission, précité, les concours internes à l’institution doivent être ouverts à toutes les personnes se trouvant au service de l’institution, à quelque titre que ce soit. En effet, comme le relève la Cour dans l’arrêt Chetcuti II, si le juge communautaire a donné une réponse affirmative à la question de savoir si l’AIPN jouissait ou non de la faculté d’admettre la participation des agents auxiliaires à un concours interne à l’institution, il n’en découle pas pour autant que l’AIPN est désormais tenue d’ouvrir chaque concours interne à l’institution à toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci. L’arrêt Rauch/Commission, précité, doit être interprété en ce sens qu’un concours interne concerne « en principe » toutes les personnes se trouvant au service de l’institution (arrêt Chetcuti II, points 71 à 74). L’interprétation selon laquelle l’AIPN serait obligée d’admettre à un concours interne à l’institution toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci porterait atteinte au large pouvoir d’appréciation qui est reconnu aux institutions communautaires (arrêt Chetcuti II, point 76).

69      Doit également être écarté, comme dépourvu de pertinence, l’argument selon lequel le concours litigieux présenterait les caractéristiques tant d’un concours de passage de catégorie que d’un concours de titularisation et, qu’à supposer même qu’il ne s’agisse pas d’un concours de titularisation, il n’en resterait pas moins soumis aux exigences de l’article 27 du statut. D’une part, comme déjà mentionné au point 66 du présent arrêt, le concours litigieux a essentiellement pour vocation le passage de la catégorie C vers la catégorie B, ainsi que l’atteste d’ailleurs son intitulé. D’autre part, les agents temporaires et les fonctionnaires admissibles au concours, qu’ils soient de la catégorie B ou C, ont, contrairement aux agents auxiliaires, déjà fait preuve de leurs compétences lors de leur recrutement initial, conformément à l’article 27 du statut et à l’article 12 du RAA. Dans ces conditions, l’article 27 du statut et l’article 12 du RAA ayant déjà été appliqués lors du recrutement initial des fonctionnaires et aux agents temporaires, l’argument du requérant selon lequel la Commission aurait méconnu le but de tout recrutement défini par les dispositions susmentionnées est sans fondement (voir, en ce sens, arrêt Chetcuti I, points 59 et 60).

70      Ne saurait davantage être retenu l’argument du requérant selon lequel les conditions d’admission à ce concours exclueraient des personnes éventuellement plus compétentes ou pouvant avoir une expérience supérieure à celle des fonctionnaires appelés à participer au concours litigieux. Pour les motifs exposés au point 60 du présent arrêt, il n’est pas établi, en effet, que les agents auxiliaires possèdent nécessairement des qualités équivalentes à celles des fonctionnaires et des agents temporaires.

71      Enfin, c’est à tort que le requérant invoque la violation du principe de non-discrimination, puisque, comme mentionné précédemment, la situation juridique des fonctionnaires et des agents temporaires n’est pas comparable à celle des agents auxiliaires (voir, en ce sens, arrêt Chetcuti I, point 62 ; arrêt Chetcuti II, points 40 à 50).

72      Il reste cependant à examiner si, compte tenu de la situation particulière du requérant, lequel a travaillé au sein de la Commission en tant qu’agent temporaire du 1er mai 2000 au 30 avril 2004, la Commission n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en excluant, par les conditions de l’avis de concours, les candidats se trouvant dans une telle situation.

73      Il convient de rappeler, comme déjà mentionné aux points 58, 59, 61 à 63 du présent arrêt, que, en dehors des différences entre les exigences de recrutement des agents auxiliaires et celles des fonctionnaires et des agents temporaires, il existe également entre ces catégories de travailleurs des différences de statut administratif et de conditions d’engagement.

74      La Cour, dans l’arrêt Chetcuti II, déduit de l’ensemble de ces différences que les agents auxiliaires ne sont pas recrutés en vue d’accomplir une mission permanente auprès des institutions communautaires. Au contraire, elle relève que la caractéristique qui distingue le contrat d’agent auxiliaire est la précarité de son engagement dans le temps, étant donné que ce contrat ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente ou n’étant pas nettement définies. Les agents auxiliaires constituent de ce fait une catégorie distincte d’agents qui répond à des besoins distincts des institutions qui les emploient. Il en résulte, selon la Cour, que les agents auxiliaires ne peuvent pas s’attendre à être assimilés aux fonctionnaires et aux agents temporaires quant à la possibilité de faire carrière dans les institutions communautaires (arrêt Chetcuti II, points 48 et 49).

75      Or, en l’espèce, si le requérant a pu démontrer qu’il remplissait les plus hautes qualités de compétence, d’intégrité et de rendement lors de son recrutement comme agent temporaire au sein de la Commission, pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2004, il n’en demeure pas moins que, à la date du 12 mai 2004, laquelle était la date limite de dépôt des candidatures au concours litigieux, le requérant n’était plus agent temporaire mais travaillait au sein de la Commission comme agent auxiliaire.

76      Il s’ensuit qu’il convient de considérer que la Commission n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en prévoyant dans l’avis de concours la condition contestée par le requérant.

77      Il convient toutefois d’examiner encore l’argumentation du requérant avancée à l’audience selon laquelle, aux termes du titre III de l’avis de concours, il serait seulement exigé des candidats qu’ils soient en position d’activité auprès de la Commission à la date limite d’introduction des candidatures, leur qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire pouvant être remplie à la date d’introduction effective de leur candidature. Par cette argumentation, le requérant conteste non pas la légalité de l’avis de vacance mais son interprétation par le jury de concours.

78      À cet égard, il importe tout d’abord de rappeler qu’il est de jurisprudence bien établie que, nonobstant son pouvoir d’appréciation, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 47 ; voir, également, arrêts du Tribunal de première instance du 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35, et Martínez Alarcón e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑161, point 61 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, RecFP p. I‑A‑1‑79 et II‑A‑1‑285, point 43).

79      Certes, il est vrai que, en l’espèce, il ne ressort pas expressément des termes du titre III de l’avis de concours, tel qu’énoncé aux points 9 et 10 du présent arrêt, qu’il est requis des candidats qu’ils soient fonctionnaires ou agents temporaire à la date limite d’introduction des candidatures, soit le 12 mai 2004. Il est en revanche expressément indiqué que les candidats doivent notamment être, à cette date, en position d’activité auprès des services de la Commission et doivent occuper un emploi rémunéré sur les crédits de fonctionnement ou de recherche.

80      Toutefois, il convient de considérer que le titre III de l’avis de concours ne saurait être lu indépendamment des autres prescriptions de l’avis de concours et, notamment, de la fixation d’une date limite de dépôt des candidatures, telle qu’énoncée au titre I, point 4, de l’avis de concours. À cet égard, il importe d’observer qu’il ne ressort pas du titre III de l’avis de concours que la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire puisse être remplie à une autre date que celle fixée au titre I, point 4, de l’avis de concours. Ensuite, il y a lieu de relever qu’une solution contraire aboutirait à admettre que des candidats, comme le requérant, qui ne sont pas agents temporaires ou fonctionnaires à la date du 12 mai 2004, puissent néanmoins être éligibles au concours dès lors qu’ils sont en activité auprès de la Commission à ladite date. Or, une telle solution irait à l’encontre de la position de la Cour dans l’arrêt Chetcuti II.

81      En effet, ainsi que l’a reconnu le requérant au cours de l’audience, la situation des agents auxiliaires est différente de celle des fonctionnaires et des agents temporaires en termes notamment de vocation à la carrière. Comme déjà mentionné au point 74 du présent arrêt, les agents auxiliaires ne sont pas recrutés en vue d’accomplir une mission permanente auprès des institutions communautaires, de sorte qu’ils ne peuvent s’attendre à être assimilés aux fonctionnaires ou aux agents temporaires quant à la possibilité de faire carrière dans les institutions communautaires.

82      En outre, il serait difficilement acceptable du point de vue de l’égalité de traitement des candidats au concours d’admettre qu’une condition d’éligibilité soit appréciée sur la base d’un critère dont l’application varierait au gré des candidats. En effet, la date d’introduction d’une candidature peut dépendre non seulement de la volonté des candidats eux-mêmes, mais également de circonstances indépendantes de leur volonté.

83      Compte tenu de ces considérations, le titre III de l’avis de concours ne saurait être lu autrement qu’exigeant des candidats qu’ils soient fonctionnaires ou agents temporaires à la date limite d’introduction des candidatures.

84      Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de non-discrimination ainsi que de l’interprétation erronée de l’avis de concours doivent être rejetés comme non fondés, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation du requérant concernant l’interprétation de l’avis de concours.

85      En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

86      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

88      En l’espèce, le requérant ayant succombé en son recours, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.