Language of document : ECLI:EU:T:2011:735

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 décembre 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale QUALIFIER – Marque communautaire verbale antérieure Qualifiers 2006 – Refus d’enregistrement – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑424/09,

Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd, établie à Birmingham (Royaume-Uni), représentée par Me M. Graf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Sportfive GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 août 2009 (affaire R 1291/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre Sportfive GmbH & Co. KG et Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 février 2006, la société Dunlop Tyres Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JOL 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal QUALIFIER.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pneus, pneus de véhicules, pneus de motos, pneus de véhicules à roues ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2006, du 7 août 2006.

5        Donnant suite à la demande qui lui avait été présentée, l’OHMI a approuvé, le 9 janvier 2009, le transfert de la marque communautaire demandée vers la société Goodyear Great Britain Ltd. Il a également enregistré la modification de la raison sociale de cette entreprise, rebaptisée du nom de Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd (ci-après la « requérante »).

6        Le 7 novembre 2006, Sportfive GmbH & Co. KG, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur quatre marques allemandes verbales ou figuratives antérieurement enregistrées ainsi que sur la marque communautaire verbale antérieure Qualifiers 2006.

8        Les quatre marques allemandes, Qualifiers 2006 (marque verbale), 2006 Qualifiers (marque figurative), Qualifiers 2008 (marque verbale) et 2008 Qualifiers (marque figurative) ont été enregistrées entre le 14 juillet 2004 et le 5 avril 2006, notamment pour des produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces de véhicules (comprises dans la classe 12) ; pneus (pneus, non métalliques) ».

9        La marque communautaire verbale Qualifiers 2006 avait été déposée le 9 septembre 2004 et enregistrée le 12 décembre 2005 sous le numéro 4017836 pour des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 12, 16, 17, 28, 35 et 42. Ce droit antérieur avait été enregistré plus particulièrement pour des produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces de véhicules (comprises dans la classe 12) ; pneus (pneus, non métalliques) ».

10      L’opposition, fondée sur la totalité des produits désignés par les marques antérieures, était dirigée contre tous les produits visés par la demande de marque, ainsi mentionnés au point 3 ci-dessus.

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

12      Par décision du 8 juillet 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, dès lors, a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire présentée par la requérante.

13      Le 8 septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

14      Par décision du 11 août 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours, confirmant ainsi la décision de la division d’opposition. En substance, la chambre de recours a conclu que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est très similaire et que, compte tenu de l’identité entre les produits, la similitude notable entre les signes crée un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire de l’Union européenne au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a considéré que l’analyse des facteurs pertinents doit être circonscrite par rapport à la marque communautaire antérieure, en estimant qu’il était inutile d’examiner le risque de confusion avec les autres marques antérieures invoquées par Sportfive, l’autre partie à la procédure devant elle.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Au soutien de son recours, la requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La requérante fonde en substance ses arguments, premièrement, sur la faiblesse du caractère distinctif de la marque communautaire antérieure Qualifiers 2006, deuxièmement, sur le fait que ladite marque renvoie à une manifestation sportive déterminée de 2006 et, troisièmement, sur l’erreur commise par la chambre de recours de ne pas suffisamment tenir compte, dans l’approche d’ensemble de la comparaison des signes en conflit, de l’élément distinctif « 2006 » de la marque opposée. La requérante conclut que, en raison des différences phonétiques, visuelles et conceptuelles des signes en conflit, le risque de confusion ne saurait être constaté en l’espèce au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31, et la jurisprudence citée].

21      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 20 supra, point 32).

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

24      Á titre liminaire, il convient de relever que seule la décision attaquée fait l’objet du présent recours. Or, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’analyse des facteurs pertinents devait être circonscrite par rapport à la marque communautaire antérieure, en estimant qu’il était inutile d’examiner le risque de confusion avec les autres marques antérieures invoquées par Sportfive. La requérante ne conteste pas cette conclusion. Partant, les arguments avancés par la requérante à l’égard des marques allemandes antérieures opposées, et invoquées également au départ, ne seront pas pris en compte aux fins de la présente procédure.

 Sur le public pertinent

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

26      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 19 lu en combinaison avec le point 12 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé des consommateurs moyennement attentifs de l’Union. En effet, comme le constate la chambre de recours, même si les produits visés par les marques en conflit (pneus) ne sont pas des produits de consommation courante, leur acquisition ne suscite pas toutefois de réflexions approfondies.

27      Les parties ne contestent pas la définition retenue à cet égard par la chambre de recours.

 Sur la comparaison des produits

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 51]. Deux produits sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public pertinent, ils appartiennent à une même famille de produits [arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Días/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 33].

29      Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que les produits couverts par la marque communautaire antérieure, à savoir les « pneus, non métalliques », compris dans la classe 12, et les produits visés par la marque demandée, à savoir les « pneus, pneus de véhicules, pneus de motos, pneus de véhicules à roues », et relevant de la même classe, font partie de catégories qui se recoupent entièrement.

30       Dès lors, il convient de conclure, tout comme la chambre de recours (point 13 de la décision attaquée), que les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques.

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

32      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 31 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 31 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

33      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée]. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et la jurisprudence citée].

 Sur la similitude visuelle

34      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que les signes en conflit sont très similaires, dès lors que les deux marques verbales concernées sont identiques en leur élément verbal « Qualifier » et diffèrent par la lettre « s » ajoutée à ce dernier dans la marque antérieure ainsi que par la mention de l’année 2006 dans celle-ci. L’OHMI fait valoir que la chambre de recours a aussi correctement constaté que ni la marque du pluriel à la fin du mot ni l’élément « 2006 » ne sont propres à altérer significativement l’impression d’ensemble produite par le signe.

35      La requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre de recours, mais soutient que celle-ci aurait commis une erreur dans l’appréciation de l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit, en ne prenant pas en considération, dans la marque antérieure, l’autre élément distinctif, à savoir l’année 2006. Cet élément devrait également être intégré dans le cadre de l’approche d’ensemble qui est, en principe, requise pour la comparaison des signes, et ce même s’il est perçu comme un millésime par le public visé.

36      Il y a lieu d’observer que l’année 2006, dans la marque communautaire antérieure, constitue en effet un élément de différenciation, mais que la différence est faible par rapport à la longueur et notamment à la prédominance du terme « Qualifiers » dans le cadre de l’impression visuelle d’ensemble produite sur le public pertinent par les signes en conflit. Ainsi, la différenciation en question ne saurait en l’espèce conduire à considérer ces signes comme totalement dissemblables.

37      Il convient donc de constater que les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une forte impression de similitude sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

38      La chambre de recours a considéré au point 16 de la décision attaquée que l’impression d’ensemble produite par les signes sur le plan phonétique était très similaire.

39      La requérante se limite à affirmer que, dans le cadre de l’approche d’ensemble requise, les signes en conflit seraient manifestement dissemblables d’un point de vue phonétique.

40      À cet égard, il y a lieu de constater que la différence entre les signes en conflit, respectivement, QUALIFIER et Qualifiers 2006, ne porte que sur la seule consonne « s » et sur l’année 2006, ajoutées dans la marque antérieure. Une telle différence entre lesdits signes ne saurait suffire, sur le plan phonétique, à les distinguer suffisamment puisque, en l’espèce, la totalité de la marque demandée se retrouve dans la marque communautaire antérieure.

41      Par ailleurs, quelle que soit la prononciation du terme « qualifier(s) », dans les différentes parties de l’Union, les signes en conflit ne peuvent apparaître que très similaires. Quant à l’année 2006, force est de constater que, par rapport à la dominance du terme « qualifier(s) » dans le cadre de l’impression phonétique d’ensemble produite sur le public pertinent, cet ajout ne suffit pas à introduire un élément de distinction apte à éliminer le risque de confusion. Ainsi, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux. Dans le cas où un tel signe se compose de plusieurs éléments verbaux, il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient susceptibles d’attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant indiquer oralement le signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, Rec. p. II-1745, points 42 et 44].

42      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit.

 Sur la similitude conceptuelle

43      La requérante soutient en substance que la dissemblance conceptuelle entre les signes en conflit doit également être retenue en raison de l’ajout de l’année à la marque antérieure, et ce d’autant plus qu’en l’espèce le terme « qualifiers » n’aurait qu’un caractère distinctif extrêmement faible, étant donné la signification descriptive de ce terme. Par ailleurs, la marque antérieure renverrait à un évènement sportif déterminé.

44      La chambre de recours a exposé que, par rapport aux produits couverts par la description « pneus, non métalliques », la marque opposée n’est que faiblement distinctive étant donné la signification descriptive de l’élément « qualifier ». Dans le domaine du sport automobile, ledit terme serait courant pour décrire des pneus mis en œuvre pour réaliser les meilleurs temps possible aux tours de qualification. La chambre de recours relève également que le public comprendra la mention « 2006 » comme désignant une année qui, en tant que telle, ne constitue pas un élément dominant dans l’impression d’ensemble. Confronté à la marque antérieure, le public se tournera dès lors vers l’élément verbal « qualifiers », qui, en dépit de sa signification descriptive, est presque identique à la marque demandée.

45      À cet égard, comme l’ont à juste titre relevé la chambre de recours et l’OHMI, il y a lieu de souligner que la mention « 2006 » sera perçue par le public pertinent comme désignant simplement un millésime et non pas comme renvoyant à un évènement sportif déterminé. En outre, du fait qu’elle désigne une année déterminée, ladite mention est un élément d’importance secondaire sur le plan conceptuel par rapport à l’élément verbal « qualifiers », en se limitant à concrétiser ledit élément verbal. L’ajout de l’année 2006 concrétise ainsi le terme « qualifiers » en ce sens que la marque opposée pourrait être comprise finalement comme étant une sous-marque de la marque demandée, ce qui bien sûr induit une confusion accrue dans l’esprit du public pertinent.

46      Par ailleurs, comme le constate la chambre de recours, la dominance de l’élément verbal « qualifiers » s’impose dans l’impression d’ensemble par rapport à la mention « 2006 » en dépit de son caractère distinctif faible, induit en raison de sa signification descriptive, et quel que soit le sens attribué par le public pertinent. Il convient ainsi de rappeler qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54, et la jurisprudence citée]. 

47      Dans ces conditions, il convient de considérer que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

48      Il convient de rappeler que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22, et arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Wind/OHMI – Sanyang Industry (Wind), T‑451/09, non publié au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée]. Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt Canon, point 28 supra, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]. Cela résulte notamment du constat que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe de différentes marques, mais doit se fier au souvenir imparfait qu’il garde de ces dernières (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).

49      Compte tenu de l’identité des produits en cause ainsi que des similitudes qui existent entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le Tribunal relève que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en l’espèce.

50      Cette conclusion, compte tenu des similitudes qui sont présentes en l’espèce, ne saurait être modifiée par le fait que la marque antérieure n’aurait qu’un caractère distinctif faible, ce qu’a d’ailleurs relevé la chambre de recours. Il convient de préciser que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 46 supra, point 70, et la jurisprudence citée). 

51      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.