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Recours introduit le 23 janvier 2009 - dm-drogerie markt / OHMI -

Distribuciones Mylar (dm)

(affaire T-36/09)

Langue de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et C. Mellein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Distribuciones Mylar, S.A. (Gelves, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1 et, émendant, rejeter l'opposition dans son intégralité;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1 et renvoyer l'affaire devant l'OHMI;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "dm", pour des produits des classes 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34 et des services de la classe 40

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative "DM" enregistrée en Espagne sous le n° 2 561 742 pour des produits et services des classes 9 et 39

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 57 et 59 du règlement n°40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que la lettre de l'OHMI du 8 juin 2007 ne suspendait pas le délai de recours; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu'il existait un risque de confusion entre les marques en présence en raison de la similitude des produits couverts; violation de la règle 17, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 2868/951de la Commission, en ce que la chambre de recours n'a pas déterminé que l'autre partie devant la chambre de recours n'avait pas indiqué les éléments essentiels de l'opposition.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).