Language of document :

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni

(Affaire C-398/15)1

(Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données – Directive 95/46/CE – Article 6, paragraphe 1, sous e) – Données soumises à la publicité au registre des sociétés – Première directive 68/151/CEE – Article 3 – Dissolution de la société concernée – Limitation de l’accès des tiers à ces données)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Partie défenderesse: Salvatore Manni

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, sous e), l’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lus en combinaison avec l’article 3 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, il appartient aux États membres de déterminer si les personnes physiques, visées à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), de cette dernière directive, peuvent demander à l’autorité chargée de la tenue, respectivement, du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d’une appréciation au cas par cas, s’il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à la consultation de ces données.

____________

1 JO C 354 du 26.10.2015