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Pourvoi formé le 30 septembre 2022 par Grail LLC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-227/21, Illumina/Commission

(Affaire C-625/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Grail LLC (représentants : D. Little, Solicitor, J. Ruiz Calzado, J. Jiménez Laiglesia, abogados, A. Giraud, avocat, S. Troch, advocaat)

Autres parties à la procédure : Illumina Inc., Commission européenne, République hellénique, République française, Royaume des Pays-Bas, Autorité de surveillance de l’AELE

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

infirmer et annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision C(2021) 2847 final de la Commission, du 19 avril 2021, affaire COMP/M.10188 – Illumina/Grail ; les décisions liées C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final et C(2021) 2855 final de la Commission du 19 avril 2021 ainsi que la décision de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et GRAIL qu’une demande de renvoi avait été présentée à la Commission et que, conformément à l’article 22, paragraphe 4, deuxième phrase, Illumina et GRAIL ne pouvaient pas réaliser la concentration en vertu de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations 1  ;

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens de la requérante, tant pour la présente procédure que pour la procédure devant le Tribunal ;

 prendre toute autre mesure que la Cour juge appropriée.

Moyens et principaux arguments

GRAIL invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré des erreurs de droit qui ont été commises dans le cadre des interprétations historique, contextuelle et téléologique de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations figurant dans l’arrêt attaqué en ce qu’il a été conclu que les États membres peuvent présenter une demande de renvoi au titre de cette disposition indépendamment de la portée de la réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations. Le deuxième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal en ce que i) il n’a tiré aucune conséquence juridique de la constatation correcte du « caractère déraisonnable du délai » pris par la Commission pour l’envoi à tous les États membres de la lettre d’invitation relative à l’acquisition par Illumina du contrôle exclusif de GRAIL, et ii) en ce que son appréciation l’a porté à conclure que la Commission n’avait pas violé les droits de la défense des parties durant la procédure ayant abouti à l’adoption de la lettre d’invitation et, en fin de compte, de la décision de la Commission C(2021) 2847. Enfin, le troisième moyen est tiré des erreurs de droit commises dans l’appréciation de la confiance légitime et de la sécurité juridique découlant des assurances inconditionnelles et précises données par la commissaire à la concurrence/vice-présidente de la Commission quant au moment et à la manière dont la réévaluation de l’application de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations serait mise en œuvre.

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1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).