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Recours introduit le 15 février 2012 - Beco/Commission

(Affaire T-81/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Beco Metallteile-Handels GmbH (Spaichingen, Allemagne) (représentant: T. Pfeiffer, avocat).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 13 décembre 2011 dans l'affaire C(2011) 9112 final et

condamner la Commission aux dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante soutient que sa demande de remboursement de droits antidumping a, contrairement à l'opinion de la Commission, été présentée dans les délais impartis, qu'elle n'aurait pas dû être rejetée par la décision de la Commission du 13 décembre 2011 et qu'elle était donc recevable.

À cet égard, la requérante indique que la demande a été présentée au sein du délai de six mois prévu à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 2. Aux termes de cette disposition, la demande de remboursement suppose que le demandeur ait acquitté les droits établis. Contrairement à ce que soutient la Commission, le délai de six mois prévu à l'article 11, paragraphe 8, du règlement n° 384/96 ne peut pas expirer avant que la demande de remboursement soit recevable.

Il résulte également de l'avis de la Commission du 29 mai 2002 concernant le remboursement des droits antidumping  que "seules les transactions pour lesquelles les droits antidumping ont été pleinement acquittés peuvent faire l'objet" de demandes de remboursement [point 2.1, sous b), de l'avis]. Selon la requérante, cet avis énonce aussi expressément que seuls les importateurs "pouvant prouver qu'il[s ont] acquitté, directement ou indirectement, des droits antidumping pour une importation donnée" peuvent demander un remboursement [point 2.2, sous a), de l'avis].

La requérante fait également valoir que la décision du 13 décembre 2011 porte atteinte à la confiance légitime qu'elle pouvait avoir sur la base de l'avis de la Commission du 29 mai 2002 et qu'elle viole le principe de bonne foi.

Par ailleurs, la requérante fait grief de ce que la décision du 13 décembre 2011 viole le principe de sécurité juridique.

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1 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).

2 - Avis de la Commission, du 29 mai 2022, concernant le remboursement des droits antidumping (2002 C 127/06) (JO C 127, p. 10).