Language of document : ECLI:EU:F:2014:159

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

12 juin 2014

Affaire F‑49/14 R

DQ et autres

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Référé – Demande de sursis à exécution ou demande de mesures provisoires »

Objet :      Demande, introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle DQ et les autres requérants dont les noms figurent en annexe demandent au juge des référés : premièrement, « d’annuler » la décision de date inconnue désignant le directeur de la direction de l’interprétation de la direction générale (DG) « Interprétation et conférences » du Parlement européen comme étant leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014 relatif à l’année 2013 (ci-après l’« exercice de notation 2014 ») ; deuxièmement, « de procéder à la suspension » de l’exercice de notation 2014 jusqu’à ce que la procédure engagée au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») soit clôturée ; troisièmement, « d’assurer » la confidentialité de l’enquête entamée à la suite de leur demande au titre de l’article 24 du statut ; quatrièmement, « la suspension immédiate » du chef de l’unité d’interprétation hongroise de la direction de l’interprétation du Parlement (ci-après l’« unité hongroise ») ; cinquièmement, de « solliciter [du] Parlement [qu’il] pren[ne] toutes mesures nécessaires pour garantir l[eur] sécurité […] sur leur lieu de travail, en alertant, entre autres, le service de sécurité compétent ».

Décision :      La demande en référé de DQ et des autres requérants dont les noms figurent en annexe est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Référé – Compétence du juge des référés – Prononcé d’injonctions à caractère provisoire

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Préjudice grave et irréparable

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

1.      Il ressort de l’article 102 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la finalité de la procédure de référé est seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive. Par conséquent, cette procédure a un caractère purement accessoire par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe, de sorte que la décision prise par le juge des référés doit présenter un caractère provisoire en ce sens qu’elle ne saurait ni préjuger du sens de la future décision au fond, ni la rendre illusoire en la privant d’effet utile.

Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’annulation de la désignation du directeur de la direction de l’interprétation comme premier notateur pour un exercice de notation n’aurait pas de caractère provisoire et qu’elle excède ainsi la compétence du juge des référés.

(voir points 13 et 14)

Référence à :

Cour : ordonnance EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 37

Tribunal de l’Union européenne : ordonnance Alstom/Commission, T‑164/12 R, EU:T:2012:637, point 30

2.      Il ne saurait être considéré qu’un défaut d’impartialité et une méconnaissance du devoir d’assistance ferait ipso facto encourir à un requérant un risque de préjudice grave et irréparable, sous peine de confondre le fumus boni juris et l’urgence alors qu’il ressort de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, qu’il s’agit de deux conditions distinctes.

(voir point 20)