Language of document : ECLI:EU:T:2012:465

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 septembre 2012 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-340/12,

Daf Bul EOOD, établie à Sofia (Bulgarie),

et

Georgios Koskeridis, demeurant à Thessaloniki (Grèce),

représentés par Me S. Stefanou, avocat,

parties requérantes,

contre

République hellénique,

et

Organismos Diacheirisis Dimosiou Ylikou (O.D.D.Y. A.E.),

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes à la suite de l’exécution de certaines décisions des juridictions grecques,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner les parties défenderesses à verser à la première requérante, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 367 700 euros, majorée des intérêts légaux ;

–        condamner les parties défenderesses à verser à la seconde requérante, à titre de dommages-intérêts, la somme de 140 000 euros;

–        condamner les parties défenderesses aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par leur demande, les parties requérantes tendent à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite de certaines décisions des juridictions grecques dans le cadre d’un litige relatif à une saisie opérée par les douanes grecques de marchandises et de camions appartenant aux parties requérantes. Selon les parties requérantes, les parties défenderesses ont violé le droit de l’Union et cette violation est à l’origine de leur préjudice.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et par l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes qui ont prétendument causé un préjudice aux parties requérantes ne sont ni une institution ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : le grec.