Language of document : ECLI:EU:T:2021:552





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 septembre 2021 –
QB/BCE

(affaire T555/20)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2015 – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Article 266 TFUE – Devoir d’impartialité – Guide de l’évaluation des membres du personnel de la BCE – Erreurs manifestes d’appréciation – Responsabilité »

1.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Annulation, pour vice de procédure, d’un rapport d’évaluation – Adoption d’un acte identique respectant les règles de procédure – Admissibilité – Respect du principe de bonne foi – Nécessité d’une réévaluation effective des mérites du requérant

(Art. 266 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)

(voir points 37-46, 52, 57)

2.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Annulation d’un rapport d’évaluation pour manque d’impartialité du deuxième évaluateur – Obligation de remplacer le premier évaluateur – Absence – Attribution de la fonction de deuxième évaluateur au supérieur hiérarchique du deuxième évaluateur initial – Admissibilité

(Art. 266 TFUE)

(voir points 71-73, 85, 86)

3.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Évaluation – Rapport d’évaluation – Établissement – Obligation d’obtenir l’accord de l’évalué pour la fixation des objectifs à atteindre en vue de l’exercice d’évaluation suivant – Absence

(voir point 93)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période d’évaluation 2015 et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi du fait de cet acte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

QB supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).