Language of document :

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud - République tchèque) - Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany / Ministerstvo kultury

(Affaire C-393/09)1

(Propriété intellectuelle - Directive 91/250/CEE - Protection juridique des programmes d'ordinateur - Notion de 'toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur' - Inclusion ou non de l'interface utilisateur graphique d'un programme - Droit d'auteur - Directive 2001/29/CE - Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information - Radiodiffusion télévisuelle d'une interface utilisateur graphique - Communication d'une œuvre au public)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany

Partie défenderesse: Ministerstvo kultury

Objet

Demande de décision préjudicielle - Nejvyšší správní soud -

Interprétation de l'article 1er, par. 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42) ainsi que de l'article 3, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) - Inclusion ou non de l'interface utilisateur graphique dans la notion de "toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur" visée à l'article 1er, par. 2, de la directive 91/250

Dispositif

L'interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d'expression d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, et elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur en vertu de cette directive. Toutefois, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur en tant qu'œuvre, en vertu de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur.

La radiodiffusion télévisuelle de l'interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

____________

1 - JO C 11 du 16.01.2010