Language of document : ECLI:EU:T:2015:82

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale DINKOOL – Marque internationale figurative antérieure DIN – Identificateur commercial national antérieur DIN – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑85/14,

Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, établie à Luanda (Angola), représentée par Me A. Oliveira, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

DIN – Deutsches Institut für Normung eV, établi à Berlin (Allemagne), représenté par Me M. Bagh, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2013 (affaire R 1106/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre DIN – Deutsches Institut für Normung eV et Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 février 2011, la requérante, Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DINKOOL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et machines-outils ; Moteurs (excepté pour véhicules terrestres) ; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; Instruments agricoles ; Couveuses pour les œufs ; Machine à laver ; Essoreuses ; Lave-vaisselle ; Séchoirs à vaisselle ; Déchiqueteurs ; Robots industriels ; Machines de montage de composants électroniques ; Trieuses et machines d’emballage ; Appareils de nettoyage à sec ; Presses à repasser le linge ; Aspirateurs industriels ; Pompes ; Dynamos ; Compresseurs ; Batteuses ; Fraiseuses ; Ouvre-boîtes électriques ; Ciseaux électriques ; Perceuses à main électriques ; Émulseurs d’aliments ; Centrifugeuses automatiques ; Pileuses de glace électriques ; Hache-viande ; Robots de cuisine ; Cireuses industrielles pour les sols ; Broyeurs électriques de déchets à usage industriel ; Aspirateurs électriques de poussière ; Cireuses à usage domestique ; Meules électriques ; Machines à laver le riz ; Pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement ; Caisses enregistreuses ; Machines à calculer ; Extincteurs ; Appareils pour la réception, l’amplification, la conversion, l’égalisation, le contrôle, l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de signaux audio et/ou vidéo ; Supports d’enregistrement magnétiques ; Disques ; Récepteurs radio ; Tourne-disques ; Appareils d’enregistrement et/ou reproduction de disques compacts audio ; Amplificateurs ; Haut-parleurs ; Récepteurs radio à tuner ; Convertisseurs analogiques-numériques ; Convertisseurs numériques-analogiques ; Décodeurs ; Égalisateurs ; Appareils de commande pour signaux audio ; Microphones ; Écouteurs ; Radios et/ou systèmes stéréo pour automobiles ; Changeurs de disques compacts ; Appareils d’enregistrement et/ou de reproduction magnétiques de bandes audio ; Appareils d’enregistrement et/ou reproduction de vidéodisques ; Caméras vidéo ; Projecteurs ; Téléviseurs ; Caméras de surveillance et leurs moniteurs ; Instrument pour la navigation ; Appareils et instruments téléphoniques ; Répondeurs téléphoniques ; Récepteurs de radiomessagerie ; Lentilles optiques ; Chemises, fiches ; Ordinateurs et appareils de traitement des données ; Appareils utilisés avec les ordinateurs et les appareils de traitement de l’information ; Appareils de traitement de texte ; Programmes informatiques ; Imprimantes électroniques ; Fers à repasser électriques ; Détecteurs de fumée ; Sonnettes et carillons de porte ; Batteries et piles électriques ; Chargeurs électriques ; Appareils et instruments électriques d’appel d’urgence, d’alarme, de contrôle, de protection et de sécurité ; Minuteries électriques et électroniques ; Distributeurs automatiques ; Machines à compter et trier l’argent ; Panneaux de signalisation lumineux pour trafic ou bouches d’incendie, enseignes lumineuses ; Couveuses pour laboratoires de biologie et autres instituts de recherche destinées à créer une température constante pour culture bactérienne, micro-organismes et vie végétale ; Enregistreurs automatiques de température ; Pièces et accessoires pour tous les produits précités » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau ; Ampoules de lampes ; Installations d’éclairage ; Lampes électriques ; Baladeuses ; Lampes fluorescentes ; Falots ; Phares de voiture ; Lampes de secours ; Systèmes d’éclairage à dynamo et ampoules ; Fours à micro-ondes ; Fours ; Potagers (fourneaux) ; Cuisinières ; Grils ; Plaques chauffantes à induction pour la cuisine ; Chauffe-plats électriques ; Grille-pains ; Plaques chauffantes ; Casseroles électriques ; Appareils électriques pour chauffer des boissons ; Fait-tout à gaz pour le riz ; Friteuses électriques ; Cafetières électriques ; Appareils à faire du pain ; Récipients portables avec contrôle électrique de la température pour conserver des produits à une température déterminée ; Décongélateurs à micro-ondes ; Appareils pour chauffer des aliments et/ou des boissons, à usage commercial ; Appareils à vapeur pour serviettes ; Appareils et instruments de distribution automatique d’eau ; Réfrigérateurs ; congélateurs ; Réfrigérateurs pour automobiles ; […] ; Appareils à glaçons ; Ventilateurs électriques ; Ventilateurs ; Aérateurs pour véhicules ; Ventilateurs souffleurs ; Appareils de chauffage ; Réchauds à gaz ; Appareils électriques de chauffage ; Conditionneurs d’air ; Appareils et instruments de chauffage central et de refroidissement ; Humidificateurs ; Déshumidificateurs ; Convecteurs ; Chauffe-pieds électriques ; Tapis chauffés électriquement ; Couvertures chauffantes ; Refroidisseurs d’eau ; Chauffe-eau ; Chaudières ; Tours de refroidissement à eau ; Appareils ventilateurs à pales ; Purificateurs d’eau ; Équipements de bain ; Dispositifs de chauffage pour bains ; Éviers ; Séchoirs ; Sèche-cheveux électriques ; Broyeurs électriques de déchets à usage domestique ; Incinérateurs ; Stérilisateurs ; Boilers à gaz ; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 69/2011, du 8 avril 2011.

5        Le 25 mai 2011, l’intervenant, DIN – Deutsches Institut für Normung eV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, d’une part, sur l’enregistrement international n° 229 048 de la marque figurative, produisant des effets dans plusieurs États membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne, représentée ci-après :

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7        Cette marque désigne les produits des classes 1 à 34 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 1 : « Produits pour conserver les aliments ; produits chimiques pour l’industrie, les sciences et la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, matières premières minérales ; engrais pour les terres ; résines, colles, apprêts, matières à tanner ; matières premières et mi-ouvrées pour fabrication du papier ; comburants » ;

–        Classe 2 : « Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles ; vernis, laques, mordants, résines ; préservatifs contre la rouille ; matières à conserver le bois » ;

–        Classe 3 : « Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir, cire à parquet ; sels pour bains ; cire ; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon, préparations d’amidon, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs » ;

–        Classe 4 : « Matières à conserver le cuir ; combustibles ; cire, matières servant à l’éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine ; bougies, veilleuses, mèches de lampe ; comburants » ;

–        Classe 5 : « Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l’hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d’animaux et de végétaux, désinfectants ; matières à empreintes pour dentistes, matières pour l’obturation des dents ; sels d’eaux minérales et sels pour bains ; bandages médicaux ; aliments diététiques » ;

–        Classe 6 : « Matières premières minérales ; métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, fers à cheval et clous de maréchal ; produits émaillés et étamés ; parties de construction pour la superstructure des chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, serrures, garnitures métalliques, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules d’acier, cloches, crochets et œillets, coffres-forts et cassettes, métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine ; câbles métalliques ; objets en nickel, en aluminium, en maillechort, en métal anglais et autres alliages ; objets tournés, sculptés ou tressés ; tuyaux flexibles ; accessoires pour travaux de tapissier ; enseignes et plaques d’enseignes ; objets d’art » ;

–        Classe 7 : « Objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ; machines, parties de machines, courroies de transmission » ;

–        Classe 8 : « Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches ; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ; ustensiles d’étable, de jardinage et d’agriculture » ;

–        Classe 9 : « Produits en amiante ; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ; appareils de sauvetage, appareils extincteurs ; appareils, instruments et ustensiles de physique, de chimie, optiques, géodésiques, nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisation, de contrôle et photographiques, instruments de mesurage ; distributeurs automatiques, enseignes » ;

–        Classe 10 : « Appareils et instruments pour chirurgiens et médecins et pour l’hygiène, prothèses, yeux, dents » ;

–        Classe 11 : « Appareils et ustensiles d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, conduites d’eau, installations de bains et de closets » ;

–        Classe 12 : « Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automobiles, vélocipèdes, accessoires d’automobiles et de vélocipèdes, parties de véhicules ; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ; courroies de transmission » ;

–        Classe 13 : « Armes à feu ; explosifs, feux d’artifice, projectiles, munitions » ;

–        Classe 14 : « Métaux précieux, objets en or, en argent et autres alliages, bijouterie en vrai et en faux ; objets tournés ou sculptés ; objets d’art ; articles d’horlogerie (horloges, pendules, montres) et leurs parties » ;

–        Classe 15 : « Instruments de musique, pièces et cordes pour ces instruments » ;

–        Classe 16 : « Pinceaux ; colles ; papier, carton, articles en papier et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier ; produits de la photographie et de l’imprimerie, cartes à jouer, enseignes et plaques d’enseignes, lettres, clichés, objets d’art ; articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l’exception des meubles), matériel d’enseignement » ;

–        Classe 17 : « Matières premières minérales ; matières pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante ; matières servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l’emballage ; matières premières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ; tuyaux flexibles ; matières premières et objets fabriqués en mica » ;

–        Classe 18 : « Garnitures pour harnachements, harnais ; peaux, boyaux, cuirs, pelleterie ; parapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage ; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir » ;

–        Classe 19 : « Matières premières minérales ; produits en amiante ; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ; objets sculptés ; objets d’art ; matières premières et objets fabriqués en argile ; pierres naturelles et artificielles, ciments, chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton pour toitures, maisons transportables, cheminées, matériaux à bâtir » ;

–        Classe 20 : « Objets en bois, en os, en liège, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en celluloïd et autres matières semblables ; objets tournés, sculptés ou tressés, cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et coiffeurs ; meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits, cercueils ; enseignes et plaques d’enseignes, objets d’art » ;

–        Classe 21 : « Ustensiles de cuisson ; soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage, paille de fer ; produits émaillés et étamés ; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ; objets tournés ou sculptés ; ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles d’étable, de jardinage et d’agriculture ; enseignes et plaques d’enseignes, objets d’art ; matières premières et objets fabriqués en porcelaine, en argile et en verre » ;

–        Classe 22 : « Produits de corderie, filets ; fibres textiles, matières servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l’emballage ; accessoires pour travaux de tapissier ; tentes, voiles, sacs » ;

–        Classe 23 : « Fils » ;

–        Classe 24 : « Lingerie ; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier ; toiles, toile cirée, couvertures, rideaux, drapeaux ; tissus, tissus à mailles, feutre » ;

–        Classe 25 : « Chapellerie, articles de mode ; chaussures ; bas, chaussettes, tricotages ; habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants ; articles de ceinturerie » ;

–        Classe 26 : « Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles de mode, fleurs artificielles ; aiguilles et épingles, crochets et œillets ; objets léoniques ; objets tressés ; accessoires pour travaux de tapissier ; articles de passementerie, rubans, bordures, boutons, dentelles, broderies » ;

–        Classe 27 : « Papiers peints ; tapis, nattes, linoléum, toile cirée » ;

–        Classe 28 : « Hameçons ; patins ; garnitures d’arbres de Noël, craie pour billard ; jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique » ;

–        Classe 29 : « Produits de la pêche et de la chasse ; viandes, poissons, extraits de viande, conserves, légumes, fruits, gelées ; œufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires » ;

–        Classe 30 : « Café, succédanés du café ; thé, sucre, sirop, miel, farines, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine ; cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever ; glace » ;

–        Classe 31 : « Produits de l’agriculture, de la sylviculture, de l’horticulture, de l’élevage et de la pêche ; légumes, fruits ; malt, fourrages ; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier » ;

–        Classe 32 : « Bière, eaux minérales, boisson non alcooliques, jus de fruits » ;

–        Classe 33 : « Vins et spiritueux » ;

–        Classe 34 : « Allumettes ; tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes ».

8        L’opposition était fondée, d’autre part, sur le signe non enregistré antérieur DIN, utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour l’élaboration de normes, de standards et de règles techniques en tant que service fourni à l’industrie, à l’État et à la société dans son ensemble.

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du même règlement.

10      Le 26 avril 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11      Le 13 juin 2012, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 12 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours formé par l’intervenant, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande de marque communautaire dans son intégralité. En premier lieu, la chambre de recours a partiellement accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’il existait un risque de confusion des signes en conflit dans l’esprit du public pertinent en ce qui concernait l’ensemble des produits relevant de la classe 7 et une partie des produits en cause relevant des classes 9 et 11. En second lieu, s’agissant des produits relevant des classes 9 et 11 pour lesquels l’enregistrement avait été demandé et qui étaient différents des produits concernés par la marque antérieure, la chambre de recours a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en considérant que l’usage sans juste motif du signe DINKOOL tirerait indûment profit, au sens de l’article 15, paragraphe 3, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes) du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, et BGBl. 1995 I, p. 156, ci-après le « Markengesetz »), du signe antérieur DIN utilisé dans la vie des affaires en Allemagne.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enregistrer la marque demandée ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours dans son intégralité.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

17      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, alors même que ces derniers ne sont pas similaires. La requérante ajoute que l’intervenant ne commercialise, en réalité, aucun produit, de sorte qu’il ne devrait pas conserver de droit sur la marque antérieure, ce qui aurait pu être relevé lors de la procédure devant l’OHMI.

18      L’OHMI et l’intervenant contestent le bien-fondé de ces arguments.

19      Dans un premier temps, il convient d’écarter l’argument de la requérante tiré de ce que l’intervenant ne saurait se prévaloir d’une protection de la marque antérieure dans la mesure où il ne commercialiserait aucun produit.

20      En effet, par cet argument, la requérante fait, en substance, valoir un défaut de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

21      Or, selon la jurisprudence, un tel défaut de preuve ne peut être sanctionné par un rejet de l’opposition qu’au cas où cette preuve a été exigée, expressément et en temps utile, par le demandeur devant l’OHMI, conformément aux dispositions de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 33 et jurisprudence citée, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, EU:T:2008:121, point 26].

22      En l’espèce, force est, toutefois, de relever qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la requérante ait, devant l’OHMI, demandé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure soit rapportée. Au contraire, il découle tant des écritures de la requérante que des points 5 et 10 de la décision attaquée que la requérante n’a déposé d’observations ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours.

23      Il convient, par conséquent, d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause en tenant compte de l’ensemble des produits protégés par la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt EL TIEMPO, point 21 supra, EU:T:2008:121, point 27).

24      Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante s’agissant de l’appréciation, par la chambre de recours, du risque de confusion entre les signes en conflit.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

28      Ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours aux points 29 et 30 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est l’Allemagne et le public pertinent dans cet État membre est constitué, pour les produits relevant des classes 7, 9 et 11, tant par le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le degré d’attention est, eu égard à la nature et à la technicité des produits en cause, légèrement supérieur à la normale, que par les professionnels, dont le degré d’attention est plus élevé.

 Sur la comparaison des produits

29      Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, faisant siennes la quasi-totalité des constatations effectuées par la division d’opposition, telles que rappelées au point 6 de ladite décision, que les produits en cause étaient en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ces appréciations, qui ne sont pas contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature et à l’utilisation des produits en cause, être entérinées.

30      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré de ce que l’intervenant ne vend aucun produit sous la marque antérieure, mais se contente de fournir des services. En effet, la marque antérieure ayant été enregistrée pour les produits visés au point 7 ci-dessus, c’est au regard desdits produits qu’il convient, à l’instar de la chambre de recours, d’examiner le risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt EL TIEMPO, point 21 supra, EU:T:2008:121, point 27).

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      La circonstance selon laquelle un signe est composé exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 28 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec, EU:T:2005:160, point 40].

33      En l’espèce, les signes à comparer sont la marque figurative antérieure DIN et le signe verbal contesté DINKOOL.

34      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’abord, que les signes en conflit étaient visuellement similaires dans la mesure où, en substance, ils avaient en commun l’élément verbal « din », situé au début du signe contesté, sans que les différences liées à l’élément verbal « kool » du signe contesté et aux éléments figuratifs de la marque antérieure soient de nature à affecter cette conclusion (point 34 de la décision attaquée). Ensuite, tout en relevant que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, une légère différence en termes de rythme et d’intonation, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un certain degré de similitude phonétique du fait de la coïncidence de l’élément verbal « din » (point 35 de la décision attaquée). Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé, au point 36 de la décision attaquée, que la marque antérieure DIN serait perçue comme une dénomination fantaisiste, tout en relevant qu’une partie significative du public pertinent la comprendrait comme acronyme de la dénomination de l’intervenant. Selon la chambre de recours, le terme « kool » du signe contesté serait perçu comme une graphie erronée du mot « cool », compris et utilisé en Allemagne. La chambre de recours en a déduit, au même point 36, que les signes en conflit étaient conceptuellement différents, étant entendu, cependant, que cette différence aurait peu de poids dans la mesure où le terme « kool » serait compris par le public pertinent soit comme un élément descriptif de certains produits, soit comme un terme laudatif pour les autres produits. La chambre de recours a ajouté, au point 37 de la décision attaquée, que les consommateurs décomposeraient le signe contesté DINKOOL en deux syllabes « din » et « kool ».

35      La requérante fait valoir que ces conclusions de la chambre de recours sont erronées dès lors que les signes en conflit sont dissemblables.

36      En premier lieu, la requérante soutient que les signes en conflit sont dissemblables sur le plan visuel, dès lors que la marque antérieure est composée d’une syllabe unique et de trois lettres, tandis que le signe contesté comporte deux syllabes et sept lettres.

37      En l’espèce, il est constant que les signes en conflit ont en commun l’élément verbal « din ». Celui-ci constitue l’unique élément verbal composant la marque antérieure et le composant initial du signe contesté.

38      Ces signes diffèrent, d’une part, du fait des éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir deux barres horizontales situées, respectivement, en dessous et au-dessus du terme « din » et peu marquantes dans l’impression visuelle produite par ladite marque, et, d’autre part, par l’ajout, dans le signe contesté, de l’élément verbal « kool », accolé au terme « din ».

39      Cependant, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, compte tenu de l’identité du terme « din », les éléments de dissemblance relevés au point 38 ci-dessus ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l’impression selon laquelle ces signes, appréciés globalement, présentent une certaine similitude sur le plan visuel.

40      Cette conclusion s’impose d’autant plus que le terme « din » constitue l’élément initial du signe contesté. En effet, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, point 40].

41      Il s’ensuit que les signes en conflit présentent une certaine similitude visuelle.

42      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la requérante allègue que lesdits signes sont dissemblables du fait qu’ils sont composés d’un nombre différent de lettres et de syllabes.

43      Il est constant que les signes en conflit sont de longueur différente. Tandis que la marque antérieure ne comporte qu’une syllabe (« din ») et trois lettres, le signe contesté comporte deux syllabes (« din » et « kool ») et est composé de sept lettres. Il s’ensuit nécessairement, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, une légère différence en termes de rythme et d’intonation entre ces signes. En outre, contrairement à ce que soutient l’OHMI, cette différence peut affecter l’élément verbal « din » dès lors que, en raison de l’ajout du terme « kool », le consommateur germanophone pourra être amené à raccourcir la voyelle « i » par rapport à la prononciation du terme « din » pris isolément ou à prononcer la lettre « n » du signe contesté de manière indissociable de la lettre « k » dudit signe.

44      Dès lors, les signes en conflit ne présentent, comme la chambre de recours l’a relevé au point 35 de la décision attaquée, qu’un certain degré de similitude phonétique.

45      En troisième lieu, la requérante allègue une « profonde dissemblance » conceptuelle des signes en conflit. Selon elle, la marque antérieure DIN serait clairement comprise, par le public pertinent, comme une référence à la dénomination de l’intervenant. En revanche, le signe contesté serait compris, en dépit de la présence de la lettre « k » au début de la syllabe « kool », comme étant composé des termes anglais « din » et « cool » et comme signifiant, dès lors, « bruit cool ».

46      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 57 ; du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, EU:T:2008:33, point 58, et Ecoblue, point 32 supra, EU:T:2008:489, point 30].

47      En l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait observer l’intervenant, le terme « dinkool » composant le signe contesté n’a aucune signification en langue allemande. Il s’agit d’un mot fantaisiste.

48      Cependant, eu égard à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le public pertinent, en percevant le signe DINKOOL, décomposera celui-ci en ses deux syllabes « din » et « kool », dès lors que ce public comprendra, notamment, l’élément « kool » comme une graphie erronée du mot anglais « cool », comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante admet elle-même cette division du signe contesté lorsqu’elle fait valoir que le consommateur allemand comprend les termes « din » et « kool » comme étant deux mots de la langue anglaise.

49      Or, d’une part, il y a lieu de relever que le terme « din », élément verbal unique de la marque antérieure et composant initial du signe contesté, peut être perçu par le public pertinent soit comme un mot fantaisiste dépourvu de toute signification, soit comme une référence à la dénomination de l’intervenant dont il constitue l’acronyme.

50      D’autre part, s’agissant de l’élément verbal « kool », que le consommateur comprendra comme référence à l’adjectif anglais « cool », il convient d’observer que ce dernier est un mot anglais courant qui peut être aisément compris par le public allemand et qui est communément utilisé dans le langage familier allemand. Ce terme sera notamment compris par le public pertinent comme signifiant « bon », « excellent » ou « parfait », de sorte qu’il sera perçu comme étant laudatif de la qualité des produits. Par ailleurs, il pourra également être compris dans un sens descriptif, signifiant « froid », de certains des produits en cause relevant de la classe 11.

51      Il s’ensuit que, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé au point 36 de la décision attaquée, les signes en conflit présentent, pour la partie du public pertinent qui comprend le composant « din » comme une référence à la dénomination de l’intervenant, un certain degré de similitude conceptuelle, comme le fait en substance observer l’OHMI. En revanche, pour la partie du public pertinent qui n’opère pas ce lien entre le terme « din » et la dénomination de l’intervenant et qui perçoit les termes « din » et « dinkool » comme des mots fantaisistes, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle des signes en cause.

52      La conclusion figurant au point 51 ci-dessus n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

53      D’abord, s’agissant de l’argument tiré de ce que le public pertinent comprendra le composant « din » du signe contesté comme le mot anglais signifiant, en langue française, « bruit » ou « tumulte », il importe de relever que, s’il est vrai que le public pertinent doit être considéré comme possédant une connaissance de base de l’anglais, de sorte qu’une grande majorité de ce public est susceptible de comprendre les termes élémentaires de ladite langue [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, EU:T:2009:418, point 37 et jurisprudence citée], il n’en demeure pas moins que le terme « din » ne fait pas partie du vocabulaire élémentaire de cette langue. Partant, cet argument doit être écarté.

54      Ensuite, s’agissant de l’argument tiré de ce que le terme « din » ne peut être compris comme une référence à la dénomination de l’intervenant que lorsqu’il est utilisé à titre individuel, il y a lieu d’observer que la requérante est restée en défaut d’expliquer les raisons sous-tendant cette allégation et d’en établir la réalité. En particulier, la requérante admet que la marque antérieure sera comprise, par le public pertinent, comme une référence à la dénomination de l’intervenant. Elle admet également, ainsi que cela a déjà été relevé au point 48 ci-dessus, que le consommateur allemand sera amené à décomposer le terme « dinkool » en ses deux éléments « din » et « kool ». Or, dans ces conditions, et faute pour la requérante d’avoir démontré le contraire, il y a lieu de considérer que le consommateur allemand, même très attentif, percevra le terme « din » de la même façon dans les deux signes, sans qu’il y ait lieu d’opérer de distinction selon que ledit terme constitue le composant initial du signe contesté ou l’élément verbal unique de la marque antérieure.

55      Enfin, l’argument de la requérante tiré de ce que la conclusion selon laquelle les signes en conflit sont similaires aurait pour effet que tout signe reprenant l’élément verbal « din », tels que des signes constitués des termes « dingo » ou « dinosaur », seraient analogues à la marque antérieure, est inopérant, dès lors qu’il n’est pas de nature à établir que la conclusion selon laquelle les signes en conflit sont similaires est erronée. De plus, et en tout état de cause, l’analogie opérée par la requérante, en vue de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, entre le signe contesté DINKOOL et les termes « dingo » et « dinosaur » est dépourvue de pertinence, dès lors que, à la différence du signe contesté, reproduisant un terme qui n’a aucune signification en allemand, les deux termes mentionnés par la requérante correspondent ou font allusion à des mots allemands, à savoir les mots « Dingo » (dingo) et « Dinosaurier » (dinosaure).

 Sur le risque de confusion

56      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

57      En l’espèce, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, du fait de la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, il existait un risque de confusion entre ces signes pour les produits relevant de la classe 7 ainsi que ceux relevant des classes 9 et 11 qui sont identiques ou analogues aux produits couverts par la marque antérieure.

58      Cette conclusion doit être approuvée eu égard aux similitudes visuelles et phonétiques relevées ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec, EU:T:2003:311, point 45]. Elle s’impose d’autant plus que, ainsi que cela a été relevé au point 51 ci-dessus, les signes en conflit sont, pour une partie du public pertinent, également similaires sur le plan conceptuel.

59      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le présent moyen doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009

60      La requérante allègue, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 en ayant conclu, dans la décision attaquée, en ce qui concerne les produits des classes 9 et 11 pour lesquels l’enregistrement avait été demandé et qui étaient différents des produits concernés par la marque antérieure, que l’usage sans juste motif du signe contesté tirerait indûment profit du signe antérieur DIN.

61      L’OHMI et l’intervenant contestent le bien-fondé de ce moyen.

62      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le titulaire d’un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire, notamment, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce dernier ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et ledit signe lui donne le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C‑325/13 P et C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, point 46).

63      La question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable. À cet égard, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir arrêt Peek & Cloppenburg/OHMI, point 62 supra, EU:C:2014:2059, point 47 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, la chambre de recours était saisie de la question de savoir si l’identificateur commercial DIN, dénomination de l’intervenant figurant au registre des associations et utilisé en Allemagne dans le contexte de l’élaboration de normes, de standards et de règles techniques en tant que service fourni à l’industrie, à l’État et à la société dans son ensemble, conférait à l’intervenant le droit, en vertu du droit allemand applicable, d’interdire l’utilisation du signe contesté sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a examiné cette question aux points 44 à 50 de la décision attaquée. Elle a, au point 51 de ladite décision, accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

65      D’abord, la chambre de recours a relevé, au point 44 de la décision attaquée, que le signe antérieur DIN avait fait l’objet, en Allemagne, d’un usage dépassant une portée locale avant le dépôt de la demande d’enregistrement du signe contesté. Ce constat n’est pas remis en cause par la requérante.

66      Ensuite, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’article 5, paragraphe 1, du Markengesetz protégeait les signes utilisés dans la vie des affaires en tant qu’identificateurs commerciaux, dont les enseignes, et que, en vertu de l’article 15, paragraphes 2 et 3, du Markengesetz, le titulaire avait le droit d’interdire l’usage non autorisé d’une enseigne ou de tout autre signe analogue en cas de risque de confusion ou, si le signe antérieur avait acquis une renommée en Allemagne et indépendamment d’un risque de confusion, en cas d’usage portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de l’enseigne ou en cas d’usage en tirant indûment profit. Or, la chambre de recours a constaté, au point 47 de la décision attaquée, que le signe antérieur DIN jouissait, en Allemagne, d’une renommée pour les services revendiqués, à savoir pour l’élaboration de normes, de standards et de règles techniques en tant que service fourni à l’industrie, à l’État et à la société dans son ensemble. La requérante ne conteste aucun de ces éléments.

67      Enfin, la chambre de recours a relevé, au point 49 de la décision attaquée, que les produits des classes 9 et 11 pour lesquels l’enregistrement avait été demandé et qui étaient différents des produits concernés par la marque antérieure étaient des produits techniques susceptibles d’être fabriqués conformément à des normes agréées, ce que la requérante ne conteste au demeurant pas. Or, selon la chambre de recours, eu égard à la similitude des signes en conflit, le public pertinent pourrait croire que les produits qui seraient commercialisés sous le signe contesté DINKOOL ont été fabriqués conformément à des normes DIN établies par l’intervenant, de sorte que l’usage sans juste motif du signe contesté tirerait indûment profit du signe antérieur DIN utilisé dans la vie des affaires en Allemagne (point 50 de la décision attaquée).

68      Par le présent moyen, la requérante conteste les seules appréciations et conclusions figurant au point 50 de la décision attaquée, telles que résumées en substance au point 67 ci-dessus.

69      Premièrement, la requérante soutient, en substance, que les signes en conflit ne sont pas similaires, dès lors que, d’une part, le terme « din » ne sera compris comme référence à la dénomination de l’intervenant que s’il est utilisé de manière isolée et que, d’autre part, le signe contesté est constitué de la combinaison de deux termes de la langue anglaise, à savoir « din » et « cool ».

70      Ces arguments étant en substance identiques à ceux examinés et écartés aux points 53 et 54 ci-dessus, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant auxdits points.

71      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, en cas de certification d’un produit par l’intervenant, il est expressément fait allusion à cette certification à travers l’identification de l’intervenant par sa dénomination intégrale ou sous forme d’acronyme.

72      Cet argument n’est pas de nature à invalider les considérations et conclusions figurant au point 50 de la décision attaquée, telles que résumées en substance au point 67 ci-dessus.

73      En effet, d’une part, c’est précisément parce que le terme « din » est contenu dans le signe contesté que la chambre de recours a considéré que le public pourrait croire que les produits qui seraient commercialisés sous le signe DINKOOL ont été fabriqués conformément aux normes établies par l’intervenant.

74      D’autre part, pour autant que l’argument de la requérante, tel que résumé au point 71 ci-dessus, doive être compris en ce sens que le signe contesté ne peut, du fait de l’adjonction du mot « kool », lu par le public pertinent comme l’adjectif anglais « cool », au terme « din », être considéré comme une indication de la conformité du produit en cause aux normes établies par l’intervenant, il y a lieu de relever que cet argument n’est nullement étayé par des éléments concrets. En particulier, la requérante est restée en défaut d’exposer si et, le cas échéant, comment, le signe contesté DINKOOL se différencierait de la présentation des normes établies par l’intervenant, afin de démontrer la véracité de son allégation selon laquelle le public pertinent ne saurait être amené à croire que les produits qui seraient commercialisés sous le signe contesté auraient été fabriqués conformément aux normes établies par l’intervenant.

75      Dans ces conditions, il convient d’écarter le second moyen.

76      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à demander au Tribunal d’enregistrer la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 70, et du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, EU:T:2013:5, point 54 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier. N’ayant pas conclu sur les dépens, l’intervenant supportera ses propres dépens (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1986, Tezi Textiel/Commission, 59/84, Rec, EU:C:1986:102, point 75, et du 13 décembre 1990, Nefarma/Commission, T‑113/89, Rec, EU:T:1990:82, point 101).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      DIN – Deutsches Institut für Normung eV supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.