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Pourvoi formé le 2 avril 2021 par la Banque européenne d’investissement contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-9/19, ClientEarth/BEI

(Affaire C-212/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants : T. Gilliams, G. Faedo et K. Carr, agents)

Autres parties à la procédure : ClientEarth, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

déclarer le pourvoi recevable et fondé ;

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, en particulier son dispositif ;

si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours en première instance ;

condamner ClientEarth aux dépens encourus par les deux parties et afférents aux procédures de pourvoi et de première instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque trois moyens.

Premièrement, l’arrêt attaqué déclare à tort que le moyen de défense avancé par la BEI relatif à son indépendance dans le domaine de ses opérations financières est irrecevable. Le Tribunal a omis de prendre en considération les dispositions de droit primaire de l’Union qui sous-tendent le moyen de défense de la BEI, fait une application erronée de l’obligation de motivation, et dénaturé la réponse de la BEI à la demande de réexamen interne introduite par ClientEarth sur le fondement de l’article 10 du règlement Aarhus 1 . En conséquence, le Tribunal a interprété de manière erronée la notion d’« acte administratif » visée à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.

Deuxièmement, l’arrêt attaqué a jugé à tort que la délibération du conseil d’administration de la BEI, du 12 avril 2018, approuvant la proposition de financement d’un projet de centrale électrique biomasse à Curtis (Espagne), constitue un acte administratif ayant « un effet juridiquement contraignant et extérieur » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus. Le Tribunal a violé le principe de primauté du droit primaire de l’Union sur le droit dérivé de l’Union et sur les accords internationaux, ignoré les articles 271, sous c), et 263, quatrième alinéa, TFUE, et fait une application erronée de l’article 263 TFUE.

Troisièmement, l’arrêt attaqué a jugé à tort que la délibération du conseil d’administration de la BEI, du 12 avril 2018, constituait un acte administratif adopté « au titre du droit de l’environnement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus. Le Tribunal a interprété de manière erronée la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus, omis d’identifier la base juridique correcte de la délibération en cause, et interprété de manière incohérente le règlement Aarhus à la lumière de la convention d’Aarhus.

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1     Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).