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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 17 novembre 2008 par Philippe Bui Van contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-51/07, Bui Van/Commission

(Affaire T-491/08 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Philippe Bui Van (Hettange-Grande, France) (représentant: P. Nelissen Grade, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la requête recevable et fondée ;

annuler l'arrêt du Tribunal de la Fonction Publique de l'Union Européenne du 11 septembre 2008 (deuxième chambre), dans l'affaire F-51/07 ;

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 5 mars 2007 rejetant la réclamation du requérant ;

annuler la décision du Directeur général du CCR du 4 octobre 2006 en ce qu'elle reclasse le requérant au grade AST 3, échelon 2, alors qu'il avait été initialement classé au grade AST 4, échelon 2 ;

confirmer la décision du 28 juin 2006 qui nomme le requérant au grade AST 4, échelon 2 ;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées et, notamment le classement au grade AST 4, échelon 2, ainsi que la rétroactivité de la nomination au grade AST 4, échelon 2, depuis la date de prise des fonctions ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 11 septembre 2008, rendu dans l'affaire Bui Van/Commission, F-51/07, par lequel le TFP a condamné la partie défenderesse à verser la somme de 1 500 EUR au requérant à titre de dommages et intérêts et a rejeté pour le surplus le recours ayant pour objet l'annulation de la décision reclassant le requérant au grade AST 3 alors qu'il avait été classé initialement au grade AST 4.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir trois moyens.

Premièrement, l'arrêt attaqué devrait être annulé, dans la mesure où il considère, tout en reconnaissant que la Commission a violé les droits de la défense du requérant, que le fait que le requérant n'ait pas été entendu est sans conséquence sur la régularité de la décision attaquée de la Commission.

Deuxièmement, en relation avec le moyen du requérant tiré en première instance d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le TFP aurait à tort confirmé la décision administrative, du 4 octobre 2006, rétrogradant le requérant du grade AST 4 au grade AST 3 en considérant erronément que la légitime confiance qu'invoque le requérant dans l'acte le nommant au grade AST 4 n'avait pas lieu d'être, au motif que le requérant aurait dû savoir, en raison d'une note en bas de page figurant dans l'avis de concours, que sa nomination au grade AST 4 était irrégulière et que le nouveau statut des fonctionnaires des Communautés européennes, applicable après l'avis de concours, pourrait lui être opposé. Le requérant fait valoir que ladite note en bas de page ne pourrait pas modifier les dispositions du statut en vigueur au moment de l'avis de concours.

Troisièmement, le TFP aurait erronément écarté la violation du principe d'égalité de traitement alors que l'AIPN, tout en rétrogradant le requérant au grade AST 3, aurait donné une suite favorable aux réclamations introduites par trois autres fonctionnaires se trouvant essentiellement dans la même situation que le requérant.

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