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Recours introduit le 14 juin 2006 - Tomra Systems et autres / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-155/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Tomra Systems ASA (Asker, Norvège), Tomra Europe AS (Asker, Norvège), Tomra Systems BV (Apeldoorn, Pays-Bas), Tomra Systems GmbH (Hilden, Allemagne), Tomra Butikksystemer AS (Asker, Norvège), Tomra Systems AB (Sollentuna, Suède), Tomra Leergutsysteme GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: A. Ryan, Socilicitor et J. Midthjell, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission COMP/E-1/38.113 - Prokent/Tomra du 29 mars 2006 dans son intégralité; et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, y compris ceux exposés par les parties requérantes pour constituer une garantie bancaire à l'égard de leur obligation de payer l'amende.

à titre subsidiaire, annuler or réduire de manière substantielle le montant de l'amende infligée par l'article 2 de la décision susmentionnée; et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, y compris ceux exposés par les parties requérantes pour constituer une garantie bancaire à l'égard de leur obligation de payer l'amende.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font partie du groupe Tomra qui opère dans le secteur de la collecte des contenants de boissons utilisés, principalement par la fourniture de récupérateurs automatiques de déchets et de produits et services y afférents.

En 2001, la Commission a reçu une plainte dénonçant un abus de position dominante des parties requérantes empêchant l'accès du plaignant au marché.

Par la décision attaquée, la Commission a conclu que les requérantes avaient violé les articles 82 CE et 54 de l'accord sur l'EEE durant la période 1998-2002 en mettant en œuvre une stratégie d'exclusion sur les marchés des récupérateurs automatiques de déchets en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède, incluant des accords d'exclusivité, des engagements quantitatifs individualisés et des programmes de rabais rétroactifs individualisés. La Commission a infligé une amende de 24 millions € aux requérantes.

Au soutien de leur requête, les requérantes font valoir que la Commission:

- a manifestement utilisé des moyens de preuve incorrectes et non fiables pour établir que le groupe avait élaboré une stratégie pour exclure la concurrence et mis en œuvre cette stratégie par le biais de 49 accords passés avec ses clients entre 1998 et 2002;

- a commis des erreurs manifestes d'appréciation quant à la capacité de ces accords à exclure la compétition et n'en n'a pas fourni les raisons, et quant au fait de savoir si ces accords avaient exclu la concurrence dans les faits;

- a commis une erreur de droit manifeste en considérant les accords d'exclusivité, les engagements de quantités individualisées et les rabais rétroactifs individualisés en soi comme illicites en vertu de l'article 82 CE;

- a commis une erreur manifeste en concluant que des engagements de quantités non contraignants pouvaient méconnaître l'article 82 CE; et

- a violé les principes de proportionnalité et de non-discrimination en infligeant une amende de 24 millions € aux requérantes.

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