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Recours introduit le 4 janvier 2010 - PPG et SNF/ECHA

(Affaire T-1/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgique) et SNF SAS (Andrézieux, France) (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar et R. Cana, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler la décision attaquée;

condamner l'ECHA aux dépens;

ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 7 décembre 2009, relative à l'identification de l'acrylamide (CE n° 201 − 173 − 7) comme substance remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 1 (ci-après le "règlement REACH"), conformément à l'article 59 du règlement REACH.

Par la décision attaquée, qui a été portée à l'attention des parties requérantes par l'intermédiaire d'un communiqué de presse de l'ECHA du 7 décembre 2009, la substance acrylamide a été incluse dans la liste des 15 nouvelles substances chimiques de la Liste des substances candidates à l'identification comme substance extrêmement préoccupante. Les parties requérantes soutiennent que, du fait de cette décision, elles seront tenues de fournir certaines informations relatives au niveau d'acrylamide contenu dans les produits qu'elles vendent à leurs clients, afin que ces clients se conforment aux obligations de notification et d'information qui leur sont imposées par le règlement REACH. En outre, elles pourraient également se voir tenues de mettre à jour les fiches de données de sécurité et/ou de communiquer à leurs clients des informations relatives à l'identification de l'acrylamide comme substance extrêmement préoccupante.

Les parties requérantes affirment que la décision attaquée est illégale parce qu'elle est fondée sur une évaluation sous-jacente de l'acrylamide qui est scientifiquement et juridiquement erronée. Selon les parties requérantes, la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation en adoptant la décision attaquée. En particulier, les parties requérantes prétendent que la décision attaquée viole les règles applicables établies par le règlement REACH pour l'identification des substances extrêmement préoccupantes.

En résumé, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée identifie en fait l'acrylamide comme substance extrêmement préoccupante au motif qu'il s'agit d'une substance chimique. Cependant, les parties requérantes font valoir que l'acrylamide est utilisée exclusivement en tant qu'intermédiaire et est, par conséquent, exemptée du titre VII du règlement REACH, relatif aux autorisations, conformément aux articles 2, paragraphe 8, et 59 dudit règlement.

En outre, les parties requérantes prétendent que la décision attaquée a été adoptée sans preuve suffisante et que, dès lors, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Enfin, les parties requérantes allèguent que la décision attaquée viole, outre les dispositions du règlement REACH, les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

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1 - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).