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Recours introduit le 12 décembre 2011 -République hellénique / Commission européenne

(affaire T-632/11)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

faire droit au recours;

annuler en tout ou partie la décision d'exécution de la Commission du 14 octobre 2011 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2011) 7105 et publiée au JO L 270 du 15 octobre 2011, p. 33, à défaut la réformer conformément à ce qui est exposé plus précisément dans la requête;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son recours, la République hellénique demande l'annulation de la décision d'exécution de la Commission du 14 octobre 2011 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2011) 7105 et publiée au JO L 270 du 15 octobre 2011, p. 33, en ce qu'elle concerne les corrections financières mises à la charge de la République hellénique dans le cadre du régime d'aide unique et dans le cadre des régimes de restructuration et de reconversion des vignobles, de la distillation et des aides en faveur de certaines utilisations des moûts.

S'agissant de la correction dans le cadre du régime d'aide unique, la requérante fait valoir tout d'abord qu'il est illégal d'imposer des corrections forfaitaires dans le cadre du régime d'aide unique au motif que: a) imposer des corrections forfaitaires au cours de la première années d'application de la PAC viole le principe d'équité et de coopération, b) appliquer les anciennes orientations du document VI/5330/1997 à la nouvelle PAC et au régime d'aide unique ne repose sur aucune base juridique valable; à défaut l'application de ces anciennes orientations à la nouvelle PAC méconnaît de façon notable le principe de proportionnalité.

En deuxième lieu, la requérante souligne que l'appréciation de la Commission selon laquelle les critères d'octroi de la réserve nationale n'étaient pas conformes à ce qui est prévu par l'article 42 du règlement n° 1782/032 et par l'article 21 du règlement n 795/2004 repose sur une interprétation erronée de ces dispositions et sur une appréciation erronée des faits.

En troisième lieu, la requérante soutient, au sujet de la correction forfaitaire de 10 % qui a été imposée, que les constatations de la Commission européenne relatives aux critères nationaux d'octroi de la réserve nationale, à l'absence de prise en compte de l'ensemble des superficies d'élevage dans le calcul des superficies/montants de référence et dans le calcul de la moyenne régionale, ne sont pas des infractions au règlement n° 1290/2005 et que c'est de manière illégale que la Commission a imposé des corrections financières en application de ce règlement. En tout état de cause, la requérante soutient que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée l'article 31 du règlement n° 1290/2005 ainsi que les orientations du document VI/5330/1997 car a) les griefs invoqués par la Commission en ce qui concerne les critères d'octroi de la réserve nationale, à supposer qu'ils soient véridiques, n'ont pas conduit à verser des montants à des non titulaires et n'ont généré aucun risque au détriment du FEAGA; b) ces griefs n'ont pas de lien avec l'absence de mise en œuvre d'un contrôle clef et ils ne justifient pas, par conséquent, d'imposer une correction financière forfaitaire de 10%.

S'agissant de la correction dans le secteur du vin, la requérante soutient que la Commission a apprécié de manière erronée les faits, plus précisément dans les domaines concernant le casier viticole, les distillations et les aides en faveur de l'utilisation des moûts, la distillation obligatoire des sous-produits et la restructuration et la reconversion du vignoble, qui ne justifient pas manifestement une correction de 10 % en vertu des principes directeurs applicable aux corrections financières dans la procédure d'apurement, laquelle est manifestement disproportionnée par rapport aux lacunes qui ont été constatées dans le système de contrôle.

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1 - - Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

2 - - Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004, p. 1).

3 - - Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).