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Recours introduit le 19 novembre 2012 - Front Polisario/Conseil

(Affaire T-512/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (Laâyoune) (représentant : C.-E. Hafiz, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'acte attaqué, et par voie de conséquence, tous actes d'application.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours contre i) la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (JO L 241, p. 2), ainsi que ii) le règlement d'exécution (UE) n° 812/2012 de la Commission, du 12 septembre 2012, portant modification du règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Maroc (JO L 247, p. 7).

La partie requérante estime en tant que représentant du peuple sahraoui être directement et individuellement concernée par ces actes.

Premier moyen tiré, d'une part, d'une violation du principe de motivation, alors que la motivation était particulièrement nécessaire vu l'environnement juridique et, d'autre part, d'une violation du droit d'être entendu, le Front Polisario n'ayant pas été consulté.

Deuxième moyen tiré d'une violation des droits fondamentaux protégés par l'article 67 TFUE, l'article 6 TUE et les principes posés par la jurisprudence en bafouant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et en encourageant la politique d'annexion conduite par le Royaume du Maroc, puissance occupante selon la partie requérante. La partie requérante fait en outre valoir une violation du principe de cohérence prévu à l'article 7 TFUE par le non-respect du principe de souveraineté, ainsi qu'une violation des valeurs fondant l'Union européenne et des principes présidant son action extérieure en contradiction avec les articles 2 TUE, 3, paragraphe 5, TUE, 21 TUE et 205 TFUE.

Troisième moyen tiré d'une violation des accords internationaux conclus par l'Union européenne, et notamment de l'accord d'association conclu entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, ainsi que de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Quatrième moyen tiré d'une violation de plusieurs normes de droit international, dont le droit à l'autodétermination, l'effet relatif des traités et les dispositions essentielles du droit international humanitaire.

Cinquième moyen tiré d'une illégalité des actes attaqués, dans la mesure où l'illicéité du comportement de l'Union européenne en vertu du droit international entraîne l'illégalité de ces actes.

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