Language of document : ECLI:EU:T:2013:286

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

30 mai 2013 *(1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Be Light – Marque communautaire antérieure BECK’s – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑172/12,

Brauerei Beck GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes G. Hasselblatt et C. Töbelmann Valeska, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et E. Fürsen Cay, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2012 (affaire R 2258/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Brauerei Beck GmbH & Co. KG et Aldi GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 août 2008, l’intervenante, Aldi GmbH & Co KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent, notamment, de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2008, du 29 septembre 2008.

5        Le 29 septembre 2008, la requérante, Brauerei Beck GmbH & Co. KG, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire antérieure BECK’s enregistrée pour des produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Bière, bière sans alcool, bière à faible teneur en alcool ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés par l’article 8, paragraphe 1, sous b), et par l’article 8, paragraphe 5 du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n°207/2009].

8        Le 3 novembre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés compris dans la classe 32 en se fondant sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 17 novembre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 19 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition, au motif qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Selon la chambre de recours, l’élément figuratif de la marque demandée ne sera pas perçu comme une représentation graphique de la lettre « x », mais plutôt comme celle d’un corps humain. Elle en a conclu que les signes en cause n’avaient en commun que leurs deux lettres initiales « b » et « e » et que, partant, ils étaient différents sur les plans visuel et phonétique. En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que seule la marque demandée disposait d’une signification. La chambre de recours a également considéré que, dans l’éventualité même où les signes en cause disposeraient d’un faible degré de similitude, il conviendrait de conclure, dans les circonstances de l’espèce, à une absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, d’autre part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°207/2009

14      La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a exclu tout risque de confusion entre les marques en conflit. Elle soutient que le public concerné verra dans la marque contestée la représentation figurative du mot « Bexlight », dès lors que l’élément figuratif sera compris comme une représentation de la lettre « x » et non comme celle d’un corps humain. Elle en déduit que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

15      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42].

19      En ce qui concerne, en premier lieu, le public pertinent, il est constant entre les parties que celui-ci est constitué par le grand public, dont le niveau d’attention est celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Compte tenu du fait que la marque antérieure est une marque communautaire, le public pertinent est donc composé des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés de l’Union européenne.

20      En ce qui concerne, en second lieu, la comparaison des signes, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

21      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 20 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 20 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

22      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure BECK’s et, d’autre part, la marque figurative demandée, constituée de deux éléments verbaux, à savoir les mots « be » et « light », et d’un élément figuratif, situé entre et en contrebas des éléments verbaux, constitué par la représentation d’un personnage, ayant forme humaine, étirant ses bras et ses jambes.

23      Dans la mesure où ni les éléments verbaux, ni l’élément figuratif de la marque demandée ne peuvent être considérés comme dominant son impression d’ensemble ou comme étant négligeables dans celle-ci au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, la comparaison entre les marques en conflit doit se faire sur la base de l’impression d’ensemble de la marque demandée.

24      En ce qui concerne, premièrement, la comparaison des signes sur le plan visuel, il convient également de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

25      En l’espèce, le Tribunal estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que l’élément figuratif de la marque demandée ne sera pas perçue comme une référence à la lettre « x ». En effet, ainsi qu’il est souligné, en substance, au point 33 de la décision attaquée, le dessin particulier de l’élément figuratif sera immédiatement perçu comme évoquant un personnage étirant ses bras et ses jambes et non comme une référence à ladite lettre cela, notamment, en raison de l’absence d’alignement des éléments verbaux et de l’élément figuratif dans la marque demandée.

26      Cette conclusion n’est pas infirmée par les différentes arguments avancés par la requérante et, notamment, ceux fondés sur l’étude de marché réalisée aux Pays-Bas (ci-après l’« étude de marché »), selon laquelle près de 70% des personnes interrogés percevraient la marque demandée comme « bexlight » et seulement 5% comme « be light ».

27      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 84). Ainsi pour apprécier la force probante d’un élément de preuve, il convient en premier lieu de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. 2000 p. II‑491 , point 1838, et du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP et T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 121).

28      Appliquée à l’étude de marché, la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus doit conduire à ne pas reconnaître de force probante à ses résultats, dans la mesure où elle n’est pas assortie de suffisamment d’éléments permettant de s’assurer de leur fiabilité. Or, ceux-ci se seraient révélés particulièrement utiles au vu, de la méthode de sondage choisie (consultation par le biais d’Internet), du faible taux de réponses que l’étude de marché qualifie de « complètes » (452 réponses sur un total de 834, soit seulement 55%) ainsi que du caractère particulièrement tranché de ses résultats.

29      En outre, l’argumentation de la requérante selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée devrait être compris comme la représentation stylisée de la lettre « x » et non comme une silhouette humaine, au motif qu’il relève de la sous-catégorie 27.3.2. de la classification de Vienne, ne saurait non plus prospérer. Il convient, à cet égard, de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, le classement dans le cadre de la classification de Vienne est effectué à des fins exclusivement administratives [arrêts du Tribunal du 5 novembre 2008, Calzaturificio Frau/OHMI – Camper (Représentation d’un arc stylisé avec surface pleine), T‑304/07, non publié au Recueil, point 39, et du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié au Recueil, point 92]. Il en va de même de l’allégation de la requérante tirée de ce que l’OHMI, dans l’accusé de réception de la demande de marque communautaire, l’aurait désignée comme « beXlight », une telle circonstance étant sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée.

30      Enfin, l’argumentation de la requérante tirée de ce que des éléments figuratifs analogues ont été interprétés par les instances de l’OHMI comme constituant des références à la lettre « x », ne saurait non plus prospérer.

31      Certes, en application du principe de bonne administration, les instances de l’OHMI doivent, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 et 74 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C-39/08 et C-43/08, non publiée au Recueil, point 17).

32      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

33      En outre, dans l’éventualité où l’argumentation de la requérante devrait être comprise comme visant une violation par la chambre de recours du principe d’égalité de traitement, elle devrait également être rejetée dès lors que ce principe doit se concilier avec le respect de la légalité. Il en résulte que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (ordonnance Bild digital et ZVS, point 31 supra, point 18, et arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 31 supra, point 76).

34      Au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où les signes en conflit n’ont en commun que les lettres « b » et « e », il doit en être déduit qu’ils sont différents sur le plan visuel.

35      En ce qui concerne, deuxièmement, la comparaison des signes sur le plan phonétique, il convient de considérer que, au vu de la perception de l’élément figuratif de la marque demandée, ledit élément figuratif ne sera pas prononcé par le consommateur de référence. Il s’en déduit que la marque demandée sera prononcée « bilaït » et que, partant, les signes sont également différents sur le plan phonétique, ainsi que l’a retenu la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée.

36      En ce qui concerne, troisièmement, la comparaison des signes sur le plan conceptuel, il convient de relever que les mots « be » et « light », figurant dans la marque demandée, font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, connu par une grande partie du public pertinent. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 35 de la décision attaquée, le mot « light » est internationalement reconnu comme une indication de ce qu’un produit alimentaire contient une faible teneur en calorie, en graisse, en sucre ou en alcool. Ainsi, la marque demandée sera comprise comme faisant référence à des boissons sans influence négative ou n’ayant qu’une influence négative limitée, voire ayant des effets positifs sur l’organisme non seulement par un public anglophone, mais également par une grande partie du public pertinent. Cette perception sera, en outre, renforcée par l’effet de l’élément figuratif de la marque demandée. Dans la mesure où il est constant entre les parties que la marque antérieure n’a aucun contenu conceptuel précis, il en découle nécessairement que les marques sont également différentes sur ce plan.

37      Partant, force est de conclure que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est différente, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme étant similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      Une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant défaut, en application de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, il convient de conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner le degré de similitude des produits en cause ou d’apprécier si la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif élevé.

39      Il convient, dès lors, de rejeter le présent moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n°207/2009

40      La requérante soutient que l’utilisation de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que son enregistrement contreviendrait à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

41      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen.

42      Le Tribunal relève, de manière liminaire, que, si la requérante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au soutien de son opposition, la division d’opposition s’est seulement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, aux fins d’y faire droit et que seul ce dernier motif a, ensuite, été débattu devant la chambre de recours.

43      Dans les circonstances de l’espèce, il suffit de souligner qu’une telle argumentation doit être rejetée comme non fondée. En application d’une jurisprudence constante, la protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose la réunion de plusieurs conditions au nombre desquelles figure le caractère identique ou similaire des marques en conflit [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, points 54 et 55]. Or, il peut être déduit du raisonnement exposé aux points 22 à 38 ci-dessus, qu’une telle condition n’est pas remplie.

44      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Brauerei Beck GmbH & Co. KG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Aldi GmbH & Co. KG.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mai 2013.

Signatures


1 Langue de procédure : l’allemand.