Language of document : ECLI:EU:T:2012:166

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

28 mars 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-581/10,

X Technologie Swiss GmbH, établie à Wollerau (Suisse), représentée par Mes A. Herbertz et R. Jung, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Brawn LLC, établie à Weehawken (Etats-Unis), représentée par M. F. Graham, solicitor,

ayant pour objet un recours en annulation contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 1580/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Brawn LLC et X Technologie Swiss GmbH.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2012, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle a pris acte du désistement déposé par la partie requérante et a demandé de condamner la partie requérante aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse demande que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-581/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenant supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : l’allemand.