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Pourvoi formé le 26 novembre 2013 par Carla Faita contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-92/11, Faita/CESE

(Affaire T-619/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Carla Faita (Bruxelles, Belgique) (représentants : D. Abreu Caldas, M. Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure : Comité économique et social européen (CESE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter :

l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 16 septembre 2013 dans l’affaire F-92/11 (Faita/CESE) est annulé ;

le CESE est condamné à verser à la requérante la somme de 15 000 euros au titre de dommage moral résultant de la violation du devoir de sollicitude de l’AIPN ;

le CESE est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit quant à la finalité de la procédure précontentieuse et du principe de bonne administration, le TFP n’ayant pas sanctionné le fait que le rejet de la réclamation contenait une motivation identique, mot pour mot, à celle figurant dans le rejet de la demande contre lequel la réclamation était introduite et ce en dépit du fait que la réclamation contenait des arguments différents de ceux figurant dans la demande (concernant les points 44 et 65 à 67 de l’arrêt attaqué).

Deuxième moyen tiré, d’une part, d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas eu l’opportunité d’en débattre lors de la procédure devant le TFP lorsque celui-ci a conclu que l’AIPN se serait fondée sur un cinquième motif implicite dans sa décision portant rejet de la demande de la partie requérante et, d’autre part, d’une erreur de droit, dans la mesure où le TFP aurait procédé à l’analyse des conditions prévues à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne lors de son contrôle de légalité de la mise en œuvre de l’article 24 dudit statut (concernant les points 94 et suivants de l’arrêt attaqué).