Language of document : ECLI:EU:T:2011:691

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

23 novembre 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale MONSTER ROCK – Marque nationale antérieure MONSTERS OF ROCK – Motif relatif de refus – Risque de confusion ­– Similitude des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑216/10,

Monster Cable Products, Inc., établie à Brisbane, Californie (États-Unis), représentée par Mes W. Baron von der Osten-Sacken, O. Günzel et A. Wenninger-Lenz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Live Nation (Music) UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister, Mme S. Britton et M. J. Summers, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 février 2010 (affaire R 216/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Live Nation (Music) UK Ltd et Monster Cable Products, Inc.,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2010,

vu la décision du 13 octobre 2010, rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

à la suite de l’audience du 12 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er septembre 2003, la requérante, Monster Cable Products, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MONSTER ROCK.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Dispositifs électriques et électromagnétiques de transmission, réception, amplification et conversion des signaux, à savoir, câbles, fils, connecteurs, et dispositifs de contrôle pour dispositifs électriques, électroniques et informatiques ; haut-parleurs ; amplificateurs stéréo ; équipement audio et accessoires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2004, du 9 août 2004.

5        Le 9 novembre 2004, l’intervenante, Live Nation (Music) UK, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2299141, MONSTERS OF ROCK, désignant notamment les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Logiciels et logiciels de jeux d’ordinateur ; vidéos, disques numériques polyvalents (DVD), MP3, disque compact (CD), bandes, cassettes, disques, enregistrements audio et/ou visuels ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; appareils et instruments photographiques et optiques ; supports de données magnétiques, disques vierges ; lunettes de soleil ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5 du règlement n° 207/2009].

8        Le 10 décembre 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Le 9 février 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. En particulier, elle a considéré que, du fait des fortes similarités visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause ainsi que du fait de l’identité et de la similitude des produits en cause, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

14      L’OHMI et l’intervenante contestent le bien-fondé des arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, notamment de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Avant d’examiner les arguments avancés par les parties à la lumière de ces principes, il convient de relever que les parties ne contestent pas la définition du public pertinent retenue par la chambre des recours, selon laquelle le public ciblé, par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer, correspond au consommateur spécialisé moyen au Royaume-Uni. Une telle analyse est, par ailleurs, conforme au règlement n° 207/2009.

 Sur la comparaison des produits

18      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs caractères concurrents ou complémentaires. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

19      Les produits en cause dans la présente affaire concernent des appareils et accessoires électroniques nécessaires à la transmission sonore relevant de la classe 9 de l’arrangement de Nice. À cet égard, la requérante conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle certains de ces produits sont identiques et d’autres similaires.

 Sur l’identité des produits

20      Selon la requérante, la chambre de recours a estimé à tort, au point 15 de la décision attaquée, que les haut-parleurs, amplificateurs stéréo et équipements audio et accessoires visés par sa demande d’enregistrement de marque devaient être considérés comme étant inclus dans les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son visés par la marque antérieure et, par conséquent, qu’ils ne sauraient être considérés comme identiques.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la notion d’équipements audio et accessoires, visés par la demande de marque communautaire, désigne un large éventail d’appareils et d’outils utilisés pour l’audition de sons et notamment leur transmission et leur reproduction. En outre, les haut-parleurs et amplificateurs stéréo sont des dispositifs qui permettent d’augmenter la force du signal et sont, par leur nature même, des appareils pour la transmission et la reproduction du son.

23      Par conséquent, la chambre des recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que lesdits produits étaient identiques. En tout état de cause, ainsi que le fait observer à juste titre l’intervenante, les produits sont à tout le moins similaires.

 Sur la similitude des produits

24      Selon la requérante, la chambre de recours ne pouvait pas considérer que les autres produits en cause et les produits de l’opposante étaient similaires au motif que les premiers produits sont indispensables à l’utilisation des derniers produits et, qu’ils étaient, de ce fait, complémentaires. Elle rappelle que la complémentarité de produits a trait au lien étroit entre les produits, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’usage d’un autre produit [arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI ­– San Polo (MEZZOPANE), T­­­-175/06­, Rec. p. II-1055, point 67]. Or, la chambre de recours aurait méconnu ces principes en considérant que tous les appareils électriques ont besoin de câbles et de fils. Notamment, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que les appareils, câbles et fils concernés sont habituellement fabriqués par des entreprises différentes et qu’ils ont des natures, des méthodes d’utilisation et des objets différents.

25      Il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II-43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

26      En l’espèce, dans le contexte particulier de la reproduction sonore et visuelle, les « câbles, fils, connecteurs et dispositifs de contrôle », visés par la marque demandée, transmettent de l’électricité et des signaux électroniques qui peuvent être perçus comme des sons ou des images. Ils sont donc utilisés conjointement avec les « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images », visés par la marque antérieure. Ils peuvent même être considérés comme une partie intégrante de ces appareils. En effet, ils permettent, d’une part, de favoriser leur alimentation en électricité et, d’autre part, d’acheminer les signaux électriques nécessaires à l’enregistrement, la transmission ou la reproduction.

27      En outre, l’argument de la requérante selon lequel certains appareils peuvent fonctionner sans fil n’est pas pertinent, étant donné que la description des produits visés par la marque antérieure ne se limite pas à ces seuls appareils, qui, par ailleurs, nécessitent, en tout état de cause, une première alimentation électrique à l’aide d’un câble ou d’un fil.

28      Enfin, la qualité des « câbles, fils, connecteurs et dispositifs de contrôle » est l’un des paramètres déterminant de la qualité de l’enregistrement du son et de l’image. Ce lien étroit démontre, si besoin est, l’importance que revêtent de tels produits lors de l’utilisation des « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images ».

29      Au vu des éléments qui précèdent, il convient de conclure que les produits de la marque en cause et les produits antérieurs sont similaires.

30      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en constatant, d’une part, au considérant 15 de la décision attaquée, que les haut-parleurs, amplificateurs stéréo, équipements audio et accessoires étaient identiques aux appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images et, d’autre part, au considérant 16 de la décision attaquée, que les câbles, fils, connecteurs et dispositifs de contrôle et les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images étaient similaires.

 Sur la comparaison des signes

31      La requérante considère que la chambre de recours a conclu à tort que la marque sollicitée et la marque antérieure étaient très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle estime notamment que la chambre de recours n’a pas correctement appliqué les principes d’appréciation du degré de similitude des marques en assimilant les termes « monster » et « monsters ».

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

33      Il convient donc de vérifier si l’impression d’ensemble des signes en cause à la suite d’une comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, retenue par la chambre des recours, n’est pas entachée d’erreur.

 Sur la comparaison visuelle

34      La chambre de recours a observé, au considérant 18 de la décision attaquée, que les signes étaient très similaires visuellement car, d’une part, les sept premières lettres et les quatre dernières des marques en cause coïncident et, d’autre part, le mot « monster », considéré comme l’élément dominant, est susceptible d’attirer l’attention du consommateur, qui aura tendance à le garder plus facilement en mémoire, car il n’a que rarement l’occasion de faire une comparaison directe entre les marques et qu’il doit faire confiance à l’image imparfaite qu’il en a gardée.

35      La requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de tenir compte de deux éléments, à savoir, d’une part, l’utilisation de la forme au singulier du premier mot pour la marque demandée et, d’autre part, le nombre différent de mots dans les deux marques. Elle en déduit que la marque demandée confère une impression visuelle très différente de celle de la marque antérieure.

36      S’il est vrai que la marque antérieure inclut le mot « monster » sous sa forme plurielle, l’ajout d’un « s » à la fin du mot n’a qu’une influence négligeable et n’est pas de nature à réduire le degré de similitude entre les marques. En effet, comme le fait observer à juste titre l’OHMI, les signes coïncident par les sept premières lettres de leur premier mot. Or, il convient de constater que la requérante n’invoque aucun élément permettant de considérer que la jurisprudence relative à l’importance de la première composante d’une marque verbale [voir arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Lineas Aéras de España (MUNDICOR), T-183/02 et T‑184/02, Rec. p. II-965, point 81] est inapplicable en l’espèce. De plus, les deux marques partagent également l’ensemble des quatre lettres du dernier mot.

37      Ainsi, il existe certaines différences entre les marques en cause, telles que le nombre de mots ou la forme au singulier ou au pluriel. Toutefois, il s’agit de différences relativement insignifiantes par rapport à la complexité des deux marques verbales en cause, qui, dans les deux cas, sont relativement longues et ont des éléments essentiels, « monster » et « rock », en commun. Dès lors, les différences relevées ne sont pas susceptibles de prévaloir sur les similitudes constatées, auprès d’un consommateur avisé, même spécialisé.

38      Partant, la chambre des recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il existait sur le plan visuel des similitudes importantes entre la marque sollicitée, MONSTER ROCK, et la marque antérieure, MONSTERS OF ROCK.

 Sur la comparaison phonétique

39      La chambre de recours a estimé, au considérant 20 de la décision attaquée, que les marques étaient très similaires phonétiquement, car les prononciations de leurs premiers mots sont presque identiques. De plus, le mot « rock » étant présent dans les deux marques, elles présenteraient une terminaison phonétique identique.

40      La requérante estime que le nombre de syllabes et la différence du nombre de mots entre les deux marques donnent lieu à une intonation et à un rythme différents.

41      Cet argument ne saurait être accepté. En effet, les marques en cause ont une terminaison phonétique identique du fait de l’utilisation commune du mot « rock ». En outre, leurs débuts présentent également une grande similitude phonétique. L’ajout d’un « s » à la fin du premier mot et celui de la préposition « of » en milieu de marque sont des aspects d’ordre secondaire qui peuvent passer inaperçus à l’oral et sont, en tout état de cause, insuffisants pour influer significativement sur l’intonation et le rythme de la prononciation des marques en cause.

42      C’est donc à bon droit que la chambre des recours a considéré qu’il existait une forte similitude phonétique entre les marques en cause.

 Sur la comparaison conceptuelle

43      Au considérant 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques étaient très similaires conceptuellement. En effet, le consommateur faisant souvent confiance au souvenir imparfait qu’il garde de la marque, elle a considéré que les marques en cause pouvaient faire référence à la même notion, à savoir, les monstres de la musique rock.

44      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle estime que le mot « rock » est dépourvu de caractère distinctif dans les deux marques, dans la mesure où il fait référence à la musique du même nom. En outre, la requérante insiste sur les différences conceptuelles dans l’utilisation du mot « monster ». Pour la requérante, ce mot, qui est inclus dans sa dénomination sociale, renvoie à une créature imaginaire effrayante. La marque antérieure aurait en revanche une connotation d’excellence qui ferait défaut dans la marque sollicitée. Pour sa part, l’intervenante considère que l’expression « monsters of rock » renvoie aux monstres du rock, entendus comme étant les grandes stars de ce type de musique.

45      À cet égard, il convient de relever que certains mots ou expressions peuvent revêtir des significations multiples. Du fait de la signification très générale des marques en cause, il semble difficile de présumer quelle sera la signification privilégiée par le consommateur. Ainsi, le mot « monster » peut, comme le soutient à juste titre la requérante, renvoyer à la fois à une créature effrayante et à une certaine notion d’excellence. Cependant, la requérante n’apporte pas d’arguments susceptibles de démontrer que le consommateur privilégiera le premier sens du mot « monster » lors de l’analyse qu’il peut faire de la marque demandée. En outre, l’intervenante observe à juste titre que le mot « monster » est susceptible d’avoir les deux sens pour chacune des deux marques en cause.

46      De plus, il convient de relever que, si des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés, une telle neutralisation requiert qu’au moins un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 80]. Or, la requérante n'a pas apporté la preuve que la marque demandée présentait dans au moins l'un de ses sens, une telle signification permettant au public de la saisir immédiatement.

47      Par ailleurs, le consommateur moyen n’a que rarement l’occasion de faire une comparaison directe entre les marques et il doit ainsi faire confiance au souvenir imparfait qu’il en a gardé. Le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 35, et la jurisprudence citée). Il est donc improbable que le consommateur se souvienne des différences de connotations extrêmement nuancées que la requérante met en avant pour différencier les deux marques sur le plan conceptuel.

48      Enfin, la circonstance que le mot « monster » renvoie à la dénomination sociale de la requérante n’influe pas sur ces constats. La requérante n’avance aucun élément indiquant ou suggérant que le consommateur spécialisé moyen au Royaume-Uni fera un lien automatique entre la marque demandée et la société de la requérante ou, en supposant qu’il établisse un tel lien, que ce lien prévaudra sur les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle constatées ci-dessus.

49      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les marques présentaient une forte similitude conceptuelle.

 Sur le risque global de confusion

50      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans son analyse globale du risque de confusion, du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne les « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ».

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

52      Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude forte des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

53      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les produits visés par la demande de marque communautaire et la marque antérieure sont identiques ou similaires et que les deux marques en cause présentent de fortes similitudes. Il n’était donc pas nécessaire de se référer explicitement au degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Dans ces circonstances, quand bien même la marque antérieure présenterait un caractère distinctif faible, ce fait ne serait pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les marques concernées.

54      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

55      Il convient dès lors de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Monster Cable Products, Inc. est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Signatures



* Langue de procédure : l’anglais.