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Recours introduit le 7 mai 2010 - Moselland / OHMI - Renta Siete

(DIVINUS)

(affaire T-214/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Moselland eG - Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues, Allemagne) (représentant: Me M. Dippelhofer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Renta Siete, SL (Albacete, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision que la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 22 février 2010 dans l'affaire R 1204/2009-2 ;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Renta Siete, SL

Marque communautaire concernée: marque verbale " DIVINUS " pour des produits et services des classes 30, 33 et 35.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: une marque figurative nationale comportant les éléments verbaux " Moselland Divinum " pour des produits de la classe 33.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet de l'opposition.

Moyens invoqués: Violation de l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 1 ainsi que des règles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 2 en ce que, à tort, la chambre de recours n'a pas régulièrement ou suffisamment pris en considération la preuve de l'existence de droits antérieurs.

Violation de l'article 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 207/2009, en ce que la chambre de recours ne s'est pas limitée à exploiter les éléments de preuve produits par la requérante.

Violation de l'article 78, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) n° 207/2009 pour appréciation lacunaire des preuves en ce que la chambre de recours s'est contentée d'obtenir un renseignement alors qu'une preuve contraire au renseignement obtenu avait déjà été produite, et violation également de l'article 75, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 207/2009, en ce que la chambre de recours n'a pas donné à la requérante l'occasion de se prononcer sur les éléments de fait rassemblés d'office.

Violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 en ce que, à tort, la chambre de recours n'a pas considéré la preuve produite de l'accès internet comme preuve suffisante du dépôt des documents dans le délai requis.

Violation de la règle 50, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) n° 2868/95 pour détournement de pouvoir et, enfin,

Violation de la règle 51, sous b), du règlement (CE) n° 2868/95 en ce que la chambre de recours n'a pas ordonné à tort le remboursement de la taxe de recours.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 - Règlement de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).