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Recours introduit le 31 mars 2009 - Meridiana et Eurofly / Commission

(affaire T-128/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Meridiana et Eurofly (Milan, Italie) (représentants: N. Green, QC, K. Bacon, Barrister, C- Osti et A. Prastaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission C (2008) 6745 final du 12 novembre 2008;

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission C (2008) 6745 final du 12 novembre 2008 déclarant que la procédure de cession des actifs de la compagnie aérienne Alitalia, telle que notifiée par les autorités italiennes, ne constituait pas une aide d'État en faveur de l'acquéreur (N 510/2008).1 Les parties requérantes sont des concurrents sur le marché du transport aérien et elles ont introduit auprès de la Commission les plaintes relatives aux mesures notifiées par les autorités italiennes.

Les parties requérantes avancent les moyens suivants au soutient de leur recours.

Premièrement, elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'erreurs matérielles manifestes et d'un défaut de raisonnement dans la mesure où la Commission avait conclu que les actifs d'Alitalia seraient vendus au prix du marché. Les parties requérantes soutiennent en particulier que les caractéristiques de la procédure exposée par la Commission ne démontrent pas l'existence d'une évaluation par des experts indépendants des actifs d'Alitalia avant les négociations pour la vente de ces actifs. Selon les requérantes, la Commission a également commis une erreur de droit en n'attachant pas suffisamment de poids à l'absence de procédure ouverte et transparente pour la vente des actifs d'Alitalia.

Deuxièmement, les parties requérantes soutiennent que la conclusion de la Commission affirmant que l'accord sur le transfert des actifs n'avait pas été conçu afin d'éviter l'obligation de rembourser l'aide d'État est fondée sur des erreurs de droit, des erreurs matérielles manifestes et un défaut de raisonnement.

Troisièmement, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation en n'examinant pas si la législation introduite en Italie en 2008 et relative à la procédure spéciale de faillite constituait en elle-même une aide d'État en faveur d'Alitalia et de l'acquéreur, tel que soutenu par les parties requérantes dans leur plainte, puisque selon elles, elle visait à permettre le transfert des actifs d'Alitalia.

Quatrièmement, selon les parties requérantes, la Commission a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation en n'examinant pas si un certain nombre d'éléments dans la plainte des parties requérantes démontraient l'existence d'une aide d'État, notamment la scission des actifs d'Alitalia dans des circonstances dans lesquelles un investisseur privé normal n'aurait pas agi ainsi, la violation du principe de non-discrimination, l'inclusion des actifs d'une autre entreprise dans la vente et l'acquisition d'une autre entreprise par l'acquéreur des actifs d'Alitalia.

Enfin, les parties requérantes affirment que la Commission a commis une erreur de droit en ne lançant pas la procédure formelle d'enquête au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE et en traitant au contraire l'affaire après une enquête préliminaire.

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1 - JO 2009 C 46, p. 6.