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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 octobre 2012 - Commission européenne / République d'Autriche

(Affaire C-614/10)

(Manquement d'État - Directive 95/46/CE - Traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces données - Protection des personnes physiques - Article 28, paragraphe 1 - Autorité nationale de contrôle - Indépendance - Autorité de contrôle et chancellerie fédérale- Liens personnels et organisationnels)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et B.-R. Killmann, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: H. Kranenborg, I. Chatelier et H. Hijmans, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: G. Hesse, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Objet

Manquement d'État - Violation de l'art. 28, par. 1, deuxième alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) - Obligation des États membres d'assurer que les autorités de contrôle nationales chargées de surveiller le traitement des données à caractère personnel exercent leurs missions en toute indépendance - Étroites connexions personnelles et organisationnelles entre l'autorité de contrôle et la chancellerie fédérale (Bundeskanzleramt) - Soumission de l'autorité de contrôle à la surveillance du chancelier fédéral

Dispositif

En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la législation en vigueur en Autriche satisfasse au critère d'indépendance concernant la Datenschutzkommission (commission de protection des données), plus précisément, en instituant un cadre réglementaire en vertu duquel

- le membre administrateur de la Datenschutzkommission est un fonctionnaire fédéral assujetti à une tutelle de service,

- le bureau de la Datenschutzkommission est intégré aux services de la chancellerie fédérale, et

- le chancelier fédéral dispose d'un droit inconditionnel à l'information sur tous les aspects de la gestion de la Datenschutzkommission,

la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La République d'Autriche est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.

La République fédérale d'Allemagne et le Contrôleur européen de la protection des données supportent leurs propres dépens.

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1 - JO C 72 du 05.03.2011