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Recours introduit le 27 janvier 2017 – Royaume d'Espagne / Commission européenne

(affaire T-49/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: V. Ester Casas, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision (UE) 2016/2018 de la Commission, du 15 novembre 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où :

1. en ce qui concerne la Communauté autonome d’Andalousie, elle exclut du financement communautaire 1 356 144,90 euros au titre du FEAGA (exercice financier 2012) ;

2. en ce qui concerne la Communauté autonome de Catalogne, elle exclut du financement communautaire 2 191 585 euros, au titre du FEAGA (exercices financiers 2009 à 2012) ;

3. en ce qui concerne la Communauté autonome de Castille et León, elle exclut du financement communautaire 9 638 473,73 euros au titre du FEAGA, et 433 138,10 euros au titre du FEADER (exercices financiers 2012 à 2013).

4. Le montant total objet du présent recours en annulation est de 13 619 341,73 euros.

condamner aux dépens l’institution défenderesse.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome d’Andalousie.

La partie défenderesse invoque à cet égard la violation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n°320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n°1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2006 L 58, p.42), ayant considéré que les entités ACRES et Unión Rural ne sont pas des producteurs.

Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome de Catalogne. La partie requérante soutient à cet égard que :

La correction financière unique pour faiblesses dans l’éligibilité des dépenses, pour un montant de 122 112,95 euros (contrôles relatifs aux programmes opérationnels : investissements dans l’OP « A ») est contraire au droit en ce que la Commission a violé les articles 105 et 106 du règlement (CE) nº1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) n°2200/96, (CE) n°2201/96 et (CE) n°1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007 L 350, p.1), en combinaison avec les articles 55, paragraphe 3, du règlement (UE) nº1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n°827/68, (CE) n°2200/96, (CE) n°2201/96, (CE) n°2826/2000, (CE) n°1782/2003 et (CE) n°318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n°2202/96 (JO 2007 L 273, p.1), ainsi que l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil (JO 2013 L 347, p.549), les autorités nationales ayant réalisé de manière appropriée les contrôles auxquels font référence les dispositions précitées, en respectant les exigences requises par la législation applicable et, en tout état de cause, l’absence de risque pour le fond.

La correction forfaitaire au taux de 5%, d’un montant de 2.191.585 euros (motif : « Faiblesses dans l’approbation des programmes/l’ordonnancement des dépenses, Communauté autonome de Catalogne »), est contraire au droit en ce que la Commission a violé l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement nº1306/2013, en combinaison avec les articles 103, 105, paragraphe 2, sous d), 106, 107, paragraphe 1, sous c) à e), 108, paragraphe 1, sous b) et 109, paragraphe 1, sous a) à c) du règlement nº1580/2007, dans la mesure où les autorités espagnoles ont démontré que la législation invoquée avait été respectée et, qu’en tout état de cause, il n’existait aucun risque pour le fond.

A titre subsidiaire, la partie requérante invoque la violation du principe de proportionnalité pour violation de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n°1306/2013, en combinaison avec le document VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie ».

Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome de Castille et León. La partie requérante soutient à cet égard que :

La correction forfaitaire au taux de 5%, d’un montant de 10 071 661,83 euros et la méthode de calcul employée sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) nº1290/2005, du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005 L 209, p.1) et aux orientations définies dans les documents n°VI/5330/97 et AGRI/2005/64043 de la Commission.

A titre subsidiaire, la correction forfaitaire imposée par la Commission est disproportionnée, en ce qu’elle viole l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1290/2005, en combinaison avec le document VI/5330/97.

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