Language of document : ECLI:EU:T:2018:85

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 février 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CK1 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑45/17,

Kwang Yang Motor Co., Ltd, établie à Kaohsiung (Taiwan), représentée par Mes A. González Hähnlein et A. Kleinheyer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Udo Schmidt, demeurant à Reken (Allemagne), représenté par Mes G. Rother et J. Vogtmeier, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2016 (affaire R 2193/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Schmidt et Kwang Yang Motor,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2017,

à la suite de l’audience du 14 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 janvier 2014, la requérante, Kwang Yang Motor Co., Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78,p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CK1.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Motocyclettes, motocyclettes électriques ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 7 mars 2014.

5        Le 22 avril 2014, l’intervenant, Udo Schmidt, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

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7        Les produits et les services désignés par la marque antérieure relevaient des classes 12, 40 et 42 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Corbillards, automobiles » ;

–        classe 40 : « Transformation de véhicules en corbillards » ;

–        classe 42 : « Conduite d’études d’ingénierie, conseils techniques ; expertises techniques, planification technique, étude de projets techniques, services de conception en ingénierie, gestion technique de projets ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 18 septembre 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 3 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 2 novembre 2016, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). Elle a d’abord considéré que les « motocyclettes, motocyclettes électriques » visées par la demande de marque et les « automobiles » désignées par la marque antérieure étaient similaires, dans la mesure où les premières coïncidaient avec les secondes par leur nature et leur destination et s’adressaient au même public, composé tant du grand public que d’un public de professionnels. Elle a ensuite estimé que les signes en cause présentaient une similitude visuelle et phonétique, au motif, pour l’essentiel, que la marque demandée incluait entièrement la marque antérieure, composée des deux lettres « c » et « k », et cela nonobstant les éléments de différenciation, à savoir la stylisation de la marque antérieure, qui serait perçue comme purement décorative sur le plan visuel, et la présence du chiffre 1 dans la marque demandée, laquelle ne suffisait pas à compenser l’impression d’ensemble de similitude phonétique entre les deux marques. Estimant en outre que l’absence de signification conceptuelle tant de la marque antérieure que de la marque demandée ne permettait pas de tenir compte d’une comparaison conceptuelle des signes en cause pour apprécier leur degré de similitude, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une « similitude globale » entre les signes et, pour cette raison, à un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. À cet égard, elle a estimé qu’il en allait ainsi nonobstant le niveau d’attention élevé de ce public, dès lors que ce dernier, sans confondre directement les deux signes, était susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle soutient, tout d’abord, que les « motocyclettes », visées par la demande de marque, et les « automobiles », protégées par la marque antérieure, ne sont pas similaires – ou ne le seraient, tout au plus, que de façon « très lointaine » – en ce qu’elles diffèrent les unes des autres par « leur nature, leur destination et leur utilisation » ainsi que par leurs canaux de distribution. Elle ajoute que ces produits ne sont ni complémentaires ni « interchangeables ».

15      La requérante estime, ensuite, que les signes en cause ne présentent qu’une similitude « seulement lointaine » dans la mesure où, s’agissant de signes très courts, leurs différences « ne sauraient être négligée[s] » et seraient de nature à produire, en substance, des impressions d’ensemble différentes dans l’esprit du public pertinent.

16      Dans ces conditions, un tel public, compte tenu de son niveau d’attention élevé, ne saurait confondre les deux marques en conflit, contrairement à ce que la chambre de recours aurait estimé à tort.

17      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

18      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, de sorte qu’il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient de vérifier l’exactitude de la conclusion de la chambre de recours, au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle, compte tenu de la similitude des signes en cause et de celle existant entre les produits visés par la demande de marque, à savoir les « motocyclettes » et les « motocyclettes électriques », et les « automobiles » pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, nonobstant son niveau d’attention élevé.

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, tout d’abord, que, le droit antérieur étant une marque de l’Union européenne, il convenait de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 15 et jurisprudence citée]. À cet égard, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les produits en cause, à savoir des motocyclettes et des automobiles, s’adressaient tant au grand public qu’à un public professionnel et estimé que, compte tenu de la valeur et de la nature de tels produits, le niveau d’attention de ce public était élevé [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, Volvo Trademark/OHMI – Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T‑525/11, non publié, EU:T:2014:943, point 19]. Au demeurant, une telle définition du public pertinent de même que son niveau d’attention ne sont pas, par eux-mêmes, contestés par la requérante, laquelle, sur ce point, estime seulement que le niveau d’attention élevé de ce public rend « improbable » que celui-ci confonde les marques ou les produits en conflit.

 Sur la comparaison des produits

23      À titre liminaire, il convient d’observer que l’EUIPO, sans soutenir expressément que les arguments tirés de l’absence de similitude des produits en cause seraient irrecevables pour avoir été présentés pour la première fois devant le Tribunal, fait remarquer que la requérante n’a, lors de la procédure devant la chambre de recours, soulevé aucun argument pour remettre en cause la similitude retenue par la division d’opposition entre les motocyclettes visées par la demande de marque et les automobiles pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée. Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a contesté la position de l’EUIPO et estimé que ses arguments étaient recevables.

24      Cela étant, dès lors que le Tribunal est saisi, comme en l’espèce, d’une contestation relative à l’appréciation, par la chambre de recours, du risque de confusion entre deux signes, il est compétent pour examiner l’appréciation que la chambre de recours a porté sur la similitude des produits en cause, même en l’absence de contestation spécifique de ce point par la requérante, puisqu’il ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par la chambre de recours [voir arrêt du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 28 et jurisprudence citée]. Au demeurant, la requérante a bien contesté, en tant que telle, l’absence de similitude entre les produits en cause devant la chambre de recours de sorte que, si elle n’a pas précisé son moyen lors de la procédure devant l’EUIPO, les arguments soulevés pour la première fois à son appui devant le Tribunal ne sauraient modifier le cadre du litige et être regardés, pour ce motif, comme irrecevables.

25      Cela étant dit, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours, indiquant, par ailleurs, s’approprier sur ce point le raisonnement de la division d’opposition, a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que les motocyclettes visées par la demande de marque et les automobiles visées par la marque antérieure étaient similaires, tant par leur nature que par leur destination et dans la mesure également où elles s’adressent au même public.

27      Si la chambre de recours n’a pas indiqué le degré de similitude entre les produits en cause dans la décision attaquée, l’EUIPO, interrogé sur ce point lors de l’audience, a précisé que, compte tenu de ce que les produits coïncidaient tant par leur nature que par leur destination, il convenait d’admettre que la similitude entre ces produits était pour le moins moyenne.

28      Cela étant dit, il convient, tout d’abord, de relever que les motocyclettes de même que les automobiles font partie de la même classe. S’il est vrai que la classification de Nice n’a qu’un caractère administratif, il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification, des produits pour lesquels une marque a été enregistrée [arrêt du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T‑199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 35]. Ensuite, les unes comme les autres sont des véhicules à moteur, dirigés par un conducteur et montés sur des pneumatiques, fonctionnant selon les mêmes principes mécaniques et d’allumage, de sorte que les unes comme les autres doivent être regardées, en tant que véhicules destinés au transport de personnes, comme de nature similaire. Leur destination est également comparable puisque les premières comme les secondes sont utilisées pour le déplacement des personnes, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, la présence d’un moteur permettant dans les deux cas de parcourir de longs trajets. À cet égard, la circonstance, rappelée par la requérante lors de l’audience, que le Tribunal ait jugé que les véhicules à moteur étaient différents des bicyclettes dans l’arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK) (T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143), est, en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation de la similitude entre les automobiles et les motocyclettes, lesquelles sont, les unes comme les autres, des véhicules à moteur, contrairement aux bicyclettes objet de l’affaire susmentionnée.

29      La requérante fait encore valoir que certaines automobiles peuvent également être utilisées pour le transport de produits lourds ou volumineux, ce qui ne serait pas le cas des motocyclettes. Toutefois, un tel argument est dénué de pertinence puisque, d’une part, les motocyclettes de la requérante sont destinées au transport de passagers et, d’autre part, il existe dans le commerce, ainsi que le fait pertinemment valoir l’EUIPO, des motocyclettes conçues pour le transport de marchandises ou de plusieurs personnes.

30      À cet égard, d’ailleurs, la circonstance, ainsi que l’observe la requérante, que les motocyclettes ne peuvent transporter, en règle générale, que le conducteur alors que les automobiles, qui disposent d’une cabine fermée pour passagers, peuvent transporter plusieurs personnes signifie seulement que les premières et les secondes ne sont pas de nature identique, sans que cette circonstance puisse faire obstacle à l’existence de leur similitude, en tant que véhicules destinés au transport des personnes. En effet, cette similitude ne s’apprécie pas seulement au regard de la nature des produits en cause, mais également, ainsi qu’il a été dit au point 25 ci-dessus, compte tenu de leur destination, leur utilisation, leur caractère complémentaire ou encore leurs canaux de distribution.

31      Si, par ailleurs, comme le soutient la requérante, les produits en cause ne sont effectivement pas complémentaires en ce que les uns ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des autres, ils peuvent, contrairement à ce que soutient la requérante, être commercialisés selon les mêmes canaux de distribution, à travers des revendeurs ou des officines agréés, et proposés dans les mêmes points de vente ou sur les mêmes sites Internet, voire produits par les mêmes constructeurs, tels que, ainsi que le note d’ailleurs la requérante, BMW, mais aussi d’autres constructeurs comme Honda ou Suzuki, cités par l’EUIPO et la partie intervenante.

32      Enfin, la circonstance que l’utilisation des automobiles requiert, en général, la possession d’un permis de conduire différent de celui nécessaire pour la conduite d’une motocyclette est sans incidence sur la comparaison de tels produits en tant que véhicules de transport de passagers. Au contraire, le fait que, pour conduire l’un ou l’autre de ces véhicules, il est en tout cas nécessaire d’être titulaire d’un permis délivré par une autorité publique prouve que, malgré leurs différences, ces deux moyens de transport sont soumis aux mêmes exigences de sécurité routière et requièrent la connaissance des mêmes règles du code de la route relatives à l’utilisation des voies publiques.

33      Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure à l’existence d’un degré de similitude, à tout le moins, moyen entre les produits en cause, en tant que véhicules terrestres destinés au transport de passagers, lesquels coïncident, en effet, ainsi que le souligne la chambre de recours, tant par leur nature que par leur destination et s’adressent au même public. En conséquence, le grief tiré de l’absence de similitude entre les produits en cause – ou de ce qu’une telle similitude ne pourrait, tout au plus, qu’être « très lointaine »  doit être écarté.

  Sur la comparaison des signes

34      S’agissant de la comparaison des signes en cause, il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir arrêt du 23 mars 2017, LE VAL FRANCE, T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 23 et jurisprudence citée).

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      En présence d’une marque complexe, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

37      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

38      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 23 mars 2017, LE VAL FRANCE, T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 27].

39      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les signes en conflit.

40      En l’espèce, la marque antérieure, ainsi qu’a observé à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, est une marque figurative composée de deux lettres stylisées en noir et blanc, à savoir une grande lettre « c » et une lettre « k », plus petite, occupant une position centrale mais placée à droite de la lettre « c ». La marque demandée est une marque verbale simple, composée du couple de lettres majuscules « CK » directement suivi du chiffre 1.

41      Cela étant précisé, il convient de rappeler, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 5 mai 2017, Globo Media/EUIPO – Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA), T‑262/16, non publié, EU:T:2017:315, point 37].

42      En l’espèce, pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, laquelle a estimé, au point 34 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient « globalement » similaires, compte tenu de leur similitude tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, l’absence de signification conceptuelle des signes ne permettant pas de les comparer sur le plan conceptuel, la requérante s’est bornée à soutenir, sans avancer le moindre argument concret à l’appui de son argumentation, que, s’agissant de signes courts, leurs différences étaient de nature à créer des impressions d’ensemble différentes dans l’esprit du public pertinent, de sorte que de tels signes ne présenteraient qu’une « similitude lointaine ». Le seul rappel, en termes généraux, de la jurisprudence pertinente en la matière, sans indiquer les éléments factuels justifiant, de manière concrète, son application au cas d’espèce, ne saurait toutefois suffire à invalider l’appréciation de la chambre de recours sur ce point.

43      Cela étant dit, il convient, tout d’abord, de relever, à l’instar de la chambre de recours, sans que cela soit contesté par la requérante, que la marque antérieure ne présente pas d’élément nettement dominant. Par ailleurs, le caractère distinctif de ses différents composants est normal en ce que, sans faire référence aux caractéristiques des produits en cause, ils sont dépourvus de signification particulière dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits, à savoir les automobiles, pour lesquels la marque a été enregistrée.

44      Il y a lieu, en outre, de constater que la marque demandée ne présente pas non plus d’élément dominant, le chiffre 1, placé directement après le couple de lettres majuscules « CK », sans qu’un espace ne les sépare, n’étant pas visuellement plus « accrocheur » que ces deux lettres, lesquelles sont de même dimension, de même couleur et de même police de caractère que le chiffre 1.

45      Il doit également être observé, ainsi que l’a noté la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, que la marque antérieure, composée uniquement du couple de lettres majuscules « CK », est entièrement incluse dans la marque demandée. Une telle circonstance est, par elle-même, de nature à créer une forte ressemblance, tant visuelle que phonétique, entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), T‑32/03, non publié, EU:T:2005:82, point 39 ; du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 49, et du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon), T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 48].

46      À cet égard, s’il y a lieu de constater que la marque demandée est également composée du chiffre 1, ce simple ajout ne saurait suffire à écarter une telle ressemblance visuelle et phonétique entre les deux marques, créée par l’élément commun formé par le couple de lettres majuscules « CK ». Un tel élément, indépendamment de son caractère dominant au sein de la marque demandée, sera en effet susceptible, en étant placé en position initiale, d’attirer davantage l’attention du public que le chiffre 1, en ce qu’il apparaîtra comme l’élément le plus distinctif des deux. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe verbal lorsqu’ils sont confrontés à une marque, la partie initiale d’une marque ayant normalement, sur le plan visuel comme sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, point 39 et jurisprudence citée].

47      Dans ces conditions, la présence du chiffre 1 est même susceptible d’accentuer l’identification dans la marque demandée de l’élément « ck », commun aux deux marques, un chiffre étant clairement distinct d’une combinaison de lettres [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 septembre 2013, Müller-Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 53].

48      Il y a lieu néanmoins de remarquer que les signes en cause diffèrent également par les éléments de stylisation des lettres « c » et « k » de la marque antérieure, lesquels ne sont pas repris dans la marque demandée. Ces différences stylistiques ne sont toutefois pas suffisamment originales pour que le consommateur, même doté d’un niveau d’attention élevé pour les produits commercialisés sous cette marque, les perçoive comme un indicateur de l’origine commerciale desdits produits et opère, en conséquence, sur cette base, une distinction entre les signes en cause. Il convient à cet égard de rappeler que les éléments verbaux d’une marque sont, en principe, plus distinctifs que ses éléments figuratifs, le consommateur moyen faisant plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant son nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Il doit dès lors être conclu, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de stylisation de la marque antérieure sont essentiellement décoratifs et n’ont qu’un impact limité sur la perception visuelle que le public pertinent aura de cette marque.

49      Enfin, il convient d’entériner la position de la chambre de recours, indiquée au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle l’absence de signification conceptuelle tant de la marque antérieure que de la marque demandée ne permet pas de tenir compte d’une comparaison conceptuelle des signes en cause pour apprécier leur degré de similitude. Ni la marque antérieure ni la marque demandée n’ont en effet une quelconque signification dans l’esprit du public pertinent.

50      En définitive, si, dans le cas de signes courts, comme le soutient à juste titre la requérante, de petites différences peuvent produire des impressions d’ensemble différentes [voir arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 46 et jurisprudence citée], force est de conclure qu’en l’espèce les différences visuelles et phonétiques que la marque demandée présente avec la marque antérieure ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de leurs similitudes. Dans ces conditions, il convient de considérer que les signes en cause présentent un degré de similitude au moins moyen.

51      En conséquence, c’est à bon droit, compte tenu de tout ce qui précède, que la chambre de recours a retenu, au point 34 de la décision attaquée, une similitude globale entre les signes en cause.

52      Le grief tiré de ce que les signes en cause ne présenteraient qu’une « similitude seulement lointaine » doit donc être écarté.

 Sur le risque de confusion

53      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; voir, également, arrêt du 23 mars 2017, LE VAL FRANCE, T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 89 et jurisprudence citée).

54      L’appréciation du risque de confusion dépend également du caractère distinctif attaché à la marque antérieure, soit qu’un tel caractère soit intrinsèque à la marque, soit qu’il lui soit reconnu en raison de la connaissance qu’en a le public pertinent sur le marché en cause. Si le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, il ne saurait en être conclu que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif à la marque antérieure empêche de constater l’existence d’un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée]. Inversement, l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans le cas où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits [arrêts du 22 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A avec deux motifs triangulaires), T‑174/10, non publié, EU:T:2011:519, point 34, et du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 67].

55      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 31 et 49 ci-dessus, et contrairement à ce qu’a soutenu la requérante, la chambre de recours a estimé, à bon droit, que la marque demandée et la marque antérieure étaient globalement similaires et que les produits concernés étaient similaires de par leur nature, leur public et leur destination.

56      En raison de l’interdépendance des facteurs et dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être regardé comme normal, ainsi que l’a observé la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, dès lors que la marque antérieure ne fait pas référence, par elle-même, aux caractéristiques des produits pour lesquels elle a été enregistrée et que l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque possédait un caractère distinctif élevé, il y a lieu de conclure, compte tenu de tout ce qui précède, qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public pertinent en ce qu’il pourra croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

57      Il en va ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, nonobstant la circonstance que le public pertinent possède un niveau d’attention élevé dans la mesure, notamment, où le consommateur moyen, même particulièrement attentif aux produits commercialisés sous une telle marque, n’a que très rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). À cet égard, ainsi que l’ont observé tant la division d’opposition que la chambre de recours, le chiffre 1 pourrait même être perçu comme une indication de séquençage de la marque antérieure, renforçant la possible confusion entre les marques en cause comme se rapportant à la même entreprise.

58      Compte tenu de tout ce qui précède, le grief tiré de l’absence de risque de confusion doit être écarté ainsi que, dans son ensemble, le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

59      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kwang Yang Motor Co., Ltd est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 février 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.