Language of document : ECLI:EU:T:2003:112

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 avril 2003 (1)

«Acte du Parlement - Déchéance d'un mandat de membre du Parlement européen - Application du droit national - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-353/00,

Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et C. Karamarcos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par MM. R. Abraham, G. de Bergues, D. Colas et Mme L. Bernheim, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision prise sous la forme d'une déclaration de Madame la présidente du Parlement en date du 23 octobre 2000, relative à la déchéance du mandat de membre du Parlement européen du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Droit communautaire

1.
    L'article 5 UE dispose:

«Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.»

2.
    Il est prévu à l'article 189, premier alinéa, CE, à l'article 20 CA et à l'article 107 EA que le Parlement est «composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté».

3.
    L'article 190, paragraphe 4, CE, l'article 21, paragraphe 3, CA, et l'article 108, paragraphe 3, EA prévoient que le Parlement élaborera un projet en vue de permettre l'élection de ses membres selon une procédure uniforme dans tous les États membres, ou conformément à des principes communs à ces derniers, et que le Conseil, statuant à l'unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par lesdits États.

4.
    L'article 7, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 5; dans sa version originelle, ci-après l'«acte de 1976»), précise que l'élaboration du projet de procédure électorale uniforme relève de la responsabilité du Parlement. À l'époque des faits, nonobstant les propositions faites en ce sens par le Parlement, aucun système uniforme n'avait été adopté.

5.
    Selon l'article 3, paragraphe 1, de l'acte de 1976, les membres du Parlement européen «sont élus pour une période de cinq ans».

6.
    L'article 6 de l'acte de 1976 énumère en son paragraphe 1 les fonctions avec lesquelles la qualité de membre du Parlement européen est incompatible et dispose en son paragraphe 2 que chaque État membre peut «fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2».

7.
    Selon les termes du paragraphe 3 du même article 6:

«Les [membres du Parlement européen] auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2, sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 12.»

8.
    Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.»

9.
    Selon l'article 11 de l'acte de 1976:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, [le Parlement] vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, [il] prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»

10.
    L'article 12 de l'acte de 1976 dispose:

«1.    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2.    Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe [le Parlement] qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, [le Parlement] constate la vacance et en informe l'État membre.»

11.
    L'article 7 du règlement du Parlement (JO 1999, L 202, p. 1, ci-après le «règlement») est intitulé «Vérification des pouvoirs». Selon les termes de son paragraphe 4:

«La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un député, le président leur demande à être régulièrement informé de l'état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.»

12.
    L'article 8, paragraphe 6, du règlement dispose:

«Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:

-    en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;

-    en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'[acte de 1976]: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union.»

13.
    L'article 8, paragraphe 9, du règlement prévoit:

«Le Parlement se réserve, dans le cas où l'acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d'inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège.»

Droit français

14.
    Aux termes de l'article 5 de la loi 77-729, du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, telle que modifiée (JORF du 8 juillet 1977, p. 3579, ci-après la «loi de 1977»):

«Les articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection [des membres du Parlement européen]. [.]

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.»

15.
    L'article 25 de la loi de 1977 dispose:

«L'élection [des membres du Parlement européen] peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'État statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.

La requête n'a pas d'effet suspensif.»

Faits à l'origine du recours et procédure

16.
    Le requérant a été élu membre du Parlement européen le 13 juin 1999.

17.
    Par arrêt du 23 novembre 1999, la Cour de cassation (chambre criminelle) française a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 1998, qui l'avait, notamment, déclaré coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, premier alinéa, paragraphe 4, du code pénal français. Pour ce délit, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs français (FRF) d'amende. À titre de peine complémentaire, il a été prononcé l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, paragraphe 2, du code pénal, limitée à l'éligibilité, et ce pour la durée d'une année.

18.
    Au vu de cette condamnation pénale et conformément à l'article 5, second alinéa, de la loi de 1977, le Premier ministre français a, par décret du 31 mars 2000, constaté que «l'inéligibilité [du requérant mettait] fin à son mandat de représentant au Parlement européen».

19.
    Ce décret a été notifié au requérant par lettre du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français du 5 avril 2000. Dans cette lettre, il était précisé que le requérant pouvait intenter un recours contre ledit décret devant le Conseil d'État français dans le délai de deux mois à compter de la date de cette notification.

20.
    Par lettre non datée, Mme Fontaine, présidente du Parlement, a signifié au requérant avoir été saisie officiellement par les autorités françaises du dossier relatif à la déchéance du mandat de celui-ci de membre du Parlement européen. Elle lui a indiqué qu'elle procéderait «à [l'annonce de ce dossier] en séance plénière le 3 mai [2000]» et que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement, «la commission compétente en sera[it] saisie».

21.
    Le procès-verbal de la session plénière du 3 mai 2000, en ce qui concerne la rubrique intitulée «Déchéance du mandat [du requérant]», est libellé comme suit:

«Madame la présidente communique avoir reçu, en date du 26 avril 2000, de la part des autorités françaises, une lettre datée du 20 avril 2000 de M. Védrine, ministre des Affaires étrangères, et de M. Moscovici, ministre délégué chargé des Affaires européennes, comportant en annexe un dossier relatif à la déchéance du mandat [du requérant]. Elle indique que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement, elle saisira la commission juridique de ce dossier.»

22.
    La vérification des pouvoirs du requérant a été effectuée par la commission juridique et du marché intérieur (ci-après la «commission juridique»), à huis clos, lors de ses réunions des 4, 15 et 16 mai 2000.

23.
    Le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2000 révèle que la commission juridique a reporté à une réunion prochaine l'examen des éléments du dossier qui lui permettraient éventuellement de prendre une décision. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2000 que la présidente de cette commission, Mme Palacio, a proposé que la décision du Parlement se limite «à la formalité de prendre acte ou de ne pas prendre acte». Néanmoins, cette «proposition de recommandation à la présidente du Parlement» a été «rejetée par 15 voix contre 13». La discussion ayant été reprise le lendemain, le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2000 constate uniquement que la commission «maintient la décision prise la veille».

24.
    Lors de la séance plénière du 18 mai 2000, la présidente du Parlement, après avoir rappelé qu'elle avait demandé l'avis de la commission juridique sur la communication faite par les autorités françaises quant à la déchéance du mandat du requérant, a donné lecture d'une lettre reçue, le 17 mai 2000, de Mme Palacio, qui était libellée dans les termes suivants:

«Madame la Présidente,

Au cours de sa réunion du 16 mai 2000, la [commission juridique] a repris l'examen de la situation [du requérant]. La commission est consciente que le décret du Premier ministre de la République française, qui a été notifié [au requérant] le 5 avril 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 22 avril 2000, est devenu exécutoire. Toutefois, la commission a relevé que, comme il est mentionné dans la lettre notifiant le décret à l'intéressé, celui-ci a la faculté d'introduire auprès du Conseil d'État un recours susceptible d'être assorti d'une demande de suspension de l'effet exécutoire du décret.

Au vu de la décision prise la veille de ne pas recommander dès à présent que le Parlement prenne formellement acte du décret intéressant [le requérant], la commission a examiné les suites possibles à donner. À l'appui de cette décision, le cas de M. Tapie a été évoqué comme précédent à suivre, ayant comme conséquence que le Parlement européen ne prenne formellement acte du décret de déchéance qu'à l'expiration du délai de recours auprès du Conseil d'État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier.»

25.
    Ensuite, la présidente du Parlement a affirmé que son intention était de suivre l'«avis de la commission juridique».

26.
    Lors du débat entre plusieurs membres du Parlement qui a suivi cette affirmation, la présidente du Parlement a indiqué, notamment, «que c'[était] bien le Parlement qui prend[rait] acte et non pas sa présidente».

27.
    Selon le procès-verbal de cette séance plénière, la présidente du Parlement a considéré, à l'issue des débats, que M. Barón Crespo, qui avait demandé que le Parlement se prononce sur l'avis de la commission juridique, se ralliait finalement à la position exprimée par M. Hänsch selon laquelle aucun vote ne devait avoir lieu en raison, notamment, de l'absence d'une proposition formelle de ladite commission. La présidente du Parlement a conclu que, en l'absence d'une «véritable proposition de la commission juridique», cette position constituait la «meilleure solution pour tout le monde».

28.
    Le 5 juin 2000, le requérant a demandé par requête au Conseil d'État français l'annulation du décret du 31 mars 2000.

29.
    Par lettre du 9 juin 2000 adressée à MM. Védrine et Moscovici, la présidente du Parlement a indiqué:

«Après avis de notre [commission juridique], il me semble approprié, en raison du caractère irréversible de la déchéance du mandat, que le Parlement européen ne prenne formellement acte du décret [du 31 mars 2000] qu'à l'expiration du délai de recours [devant le] Conseil d'État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier.»

30.
    Dans une lettre du 13 juin 2000, M. Moscovici a informé la présidente du Parlement que le gouvernement français contestait formellement la position prise par cette institution, lors de la séance du 18 mai 2000, de refuser de prendre acte de la déchéance du mandat du requérant prononcée par le décret du 31 mars 2000. Il a exposé que, par cette position, le Parlement violait l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976 et que le motif invoqué ne pouvait justifier une telle violation. Il a, dès lors, invité le Parlement à prendre acte de cette déchéance «dans les plus brefs délais».

31.
    La présidente du Parlement a répondu par lettre du 16 juin 2000 que le Parlement «prendr[ait] acte de la déchéance du mandat [du requérant] une fois que [le décret du 31 mars 2000] ser[ait] définit[if]», ce qui n'était pas encore le cas, puisqu'un recours en annulation avait été introduit devant le Conseil d'État français. Elle a justifié cette position par référence au cas précédent de M. Tapie et à l'exigence de la sécurité juridique.

32.
    Par arrêt du 6 octobre 2000, le Conseil d'État français a rejeté la requête du requérant.

33.
    Une lettre de MM. Védrine et Moscovici, datée du 12 octobre 2000, a été transmise, le 17 octobre 2000, à la présidente du Parlement par la représentation permanente de la République française auprès de l'Union européenne. Les deux ministres ont insisté sur le fait que le gouvernement français avait toujours «fermement contesté» la position du Parlement d'attendre la décision du Conseil d'État français sur le recours formé par le requérant contre le décret du 31 mars 2000, qu'il considérait comme une violation de la «lettre et de l'esprit de l'acte de 1976». Après avoir indiqué que le Conseil d'État français avait rejeté la requête du requérant, ils ont déclaré:

«Nous attendons donc que le Parlement européen se mette en conformité avec le droit communautaire et prenne acte, par votre voix, de la déchéance [du requérant] le plus tôt possible. Dans le cas contraire, nous nous réserverions le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques.»

34.
    Par lettre du 20 octobre 2000, la présidente du Parlement a informé le requérant qu'elle avait reçu, la veille, la «communication officielle des autorités compétentes de la République française» de l'arrêt du Conseil d'État français du 6 octobre 2000 et que, conformément au règlement et à l'acte de 1976, «[elle] prendrait acte du décret du [31 mars 2000] lors de la reprise de la séance plénière, le 23 octobre» suivant.

35.
    Par lettre du 23 octobre 2000, le requérant a indiqué à la présidente du Parlement que l'arrêt susvisé du Conseil d'État français n'avait été rendu que par deux sous-sections réunies alors que, s'agissant du mandat d'un membre du Parlement européen, l'article 25 de la loi de 1977 exigeait qu'une telle décision soit prise en assemblée plénière, et qu'il saisirait donc à nouveau le Conseil d'État français. Il l'a également informée qu'un recours en grâce auprès du président de la République française et une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme avaient été introduits. En conséquence, il a demandé qu'une nouvelle réunion de la commission juridique ait lieu et que son audition et celle de ses avocats y soient permises.

36.
    Lors de la séance plénière du Parlement du 23 octobre 2000, de prétendues irrégularités commises par les autorités françaises pendant la procédure ayant abouti à l'arrêt du Conseil d'État français du 6 octobre 2000 ont été de nouveau invoquées par le requérant et d'autres députés de son parti politique. Ils ont demandé que le Parlement ne prenne pas acte de la déchéance en cause, à tout le moins avant une nouvelle saisine de la commission juridique.

37.
    Selon le compte rendu des débats de cette séance du 23 octobre 2000, la présidente du Parlement a, sous le point de l'ordre du jour intitulé «Communication de la présidente», fait la déclaration suivante:

«Je porte à votre connaissance que j'ai reçu, le jeudi 19 octobre 2000, la notification officielle des autorités compétentes de la République française d'un arrêt, en date du 6 octobre 2000, du Conseil d'État rejetant le recours que [le requérant] avait introduit contre le décret du Premier ministre français du 31 mars 2000, lequel visait à mettre fin à son mandat de représentant au Parlement européen.

Je vous informe que, depuis, j'ai reçu copie de la demande de grâce présentée par MM. Charles de Gaulle, Carl Lang, Jean-Claude Martinez et Bruno Gollnisch en faveur [du requérant] auprès de M. Jacques Chirac, président de la République.»

38.
    Elle a, ensuite, donné la parole à la présidente de la commission juridique, qui a déclaré:

«Madame la Présidente, la [commission juridique], après avoir délibéré au cours des séances [des] 15 et 16 mai derniers, a convenu de recommander la suspension de la communication en plénière de la constatation de la part du Parlement de la déchéance du mandat [du requérant]. J'insiste, la commission juridique a recommandé la suspension de cette communication jusqu'à l'épuisement du délai dont disposait [le requérant] pour introduire un recours devant le Conseil d'État français ou la résolution de celui-ci. Je cite là le texte de la lettre datée du 17 mai que vous avez vous-même lue, Madame la Présidente, devant l'Assemblée.

Le Conseil d'État - comme vous l'avez dit - a rejeté ce recours et nous a dûment informés de ce rejet. En conséquence, il n'y a plus de raison de reporter cette annonce devant l'Assemblée, laquelle est obligatoire aux termes du droit primaire, concrètement de l'article 12, paragraphe 2, de l'[acte de 1976].

La demande de grâce que vous avez mentionnée, Madame la Présidente, ne change rien à cette situation, car il ne s'agit nullement d'un recours juridictionnel. Comme son nom l'indique, c'est un fait du prince qui ne concerne pas le décret du gouvernement français qui, conformément à la recommandation de la commission juridique, doit être communiqué en plénière.»

39.
    La présidente du Parlement a, ensuite, déclaré:

«En conséquence, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'[acte de 1976], le Parlement européen prend acte de la notification du gouvernement français constatant la déchéance du mandat [du requérant].»

40.
    Elle a, dès lors, invité le requérant à quitter l'hémicycle et a suspendu la séance pour faciliter son départ.

41.
    Par une note du 23 octobre 2000, le directeur général de la direction générale de l'administration du Parlement a demandé à Mme Ratti, secrétaire générale du groupe technique des députés indépendants, de prendre les mesures nécessaires afin que les bureaux occupés par le requérant, à Strasbourg et à Bruxelles, soient libérés des affaires personnelles de celui-ci pour, respectivement, les 27 octobre et 31 novembre 2000.

42.
    Le 27 octobre 2000, la présidente du Parlement a écrit à M. Védrine pour l'informer que le Parlement avait pris acte du décret du 31 mars 2000 et lui demander de «communiquer, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de l'[acte de 1976], le nom de la personne appelée à pourvoir le siège vacant [du requérant]».

43.
    Par lettre du 13 novembre 2000, M. Védrine lui a répondu que «Mme Marie-France Stirbois [devrait] succéder [au requérant] au nom de la liste du Front national pour les élections européennes».

44.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2000, le requérant a introduit le présent recours, visant à l'annulation de la décision prise sous la forme d'une déclaration de la présidente du Parlement en date du 23 octobre 2000 (ci-après l'«acte attaqué»).

45.
    Par acte séparé déposé au greffe le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

46.
    En réponse à une demande présentée au Parlement par le juge des référés lors de l'audition qui s'est déroulée le 15 décembre 2000, le directeur général de la direction générale des finances et du contrôle financier du Parlement a notamment certifié, dans une attestation du 18 décembre 2000, que le requérant avait «bénéficié des indemnités de voyage, de séjour, et de toutes les autres indemnités prévues [...] jusqu'à la fin de son mandat».

47.
    Les autorités françaises, par lettre du 5 janvier 2001, ont confirmé, également en réponse à une demande du juge des référés, qu'elles avaient continué à verser le traitement du requérant jusqu'au 24 octobre 2000.

48.
    Par ordonnance du 26 janvier 2001, Le Pen/Parlement (T-353/00 R, Rec. p. II-125), le président du Tribunal a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de «la décision prise en la forme d'une déclaration de Madame la présidente du Parlement européen en date du 23 octobre 2000, pour autant qu'elle constitue une décision du Parlement européen par laquelle ce dernier a pris acte de la déchéance du mandat de membre du Parlement européen du requérant» et a réservé les dépens.

49.
    Par acte séparé, déposé au greffe le 12 décembre 2000, le Parlement a soulevé une exception d'irrecevabilité en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 29 janvier 2001. Par ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 12 février 2001, l'exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

50.
    Par acte déposé au greffe le 3 avril 2001, la République française a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Parlement. Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 14 mai 2001, il a été fait droit à cette demande.

51.
    La République française a déposé son mémoire en intervention le 27 juin 2001, au sujet duquel le requérant a présenté ses observations le 21 septembre 2001. Le Parlement a renoncé à déposer des observations sur ce mémoire.

52.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité le Parlement à répondre à des questions écrites et à produire certains documents. Le Parlement a déféré à ces demandes.

53.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 25 juin 2002.

Conclusions des parties

54.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:    

-    déclarer le recours recevable;

-    annuler l'acte attaqué;

-    condamner le Parlement au paiement de 50 000 FRF au titre des «frais irrépétibles»;

-    condamner le Parlement aux dépens.

55.
    Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé;

-    condamner le requérant aux dépens.

56.
    La République française soutient les conclusions du Parlement.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

57.
    Le Parlement conteste la recevabilité du présent recours en invoquant deux moyens. Le premier est pris de l'absence de «compétence communautaire pour ce qui concerne les conditions d'incompatibilité et d'inéligibilité des députés européens résultant du droit national» et le second du défaut d'acte susceptible de recours en vertu de l'article 230 CE.

58.
    En premier lieu, le Parlement estime que l'irrecevabilité du recours découle de l'absence de compétence communautaire lorsque la déchéance du mandat de l'un de ses membres résulte du droit national.

59.
    Faisant référence à l'article 5 UE, il affirme que, comme les autres institutions communautaires, il ne peut exercer ses attributions que dans les conditions et aux fins prévues par les dispositions des traités. Il expose que, contrairement aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 190 CE, le Conseil n'a pas encore donné de suite décisive aux projets de procédure électorale uniforme élaborés par le Parlement ni approuvé le statut des membres de celui-ci. Dans ces circonstances, «l'acte de 1976 constitue[rait] le seul texte communautaire actuellement en vigueur en matière de droit parlementaire» et applicable aux faits de l'espèce. Or, cet acte renverrait largement aux dispositions nationales, notamment en ce qui concerne les vacances de siège. Le Parlement relève que l'article 12, paragraphe 2, dudit acte fait une distinction entre les vacances de siège résultant de l'application des dispositions nationales et celles dues à d'autres circonstances, comme la démission. Dans le premier cas, son rôle se limiterait à prendre acte de la mesure prise au niveau national.

60.
    Ainsi, en l'espèce, seules les autorités françaises auraient été compétentes pour se prononcer sur la déchéance du mandat du requérant et le Parlement se serait contenté de prendre acte de l'application, par ces autorités, de l'article 5 de la loi de 1977. L'acte attaqué serait donc dépourvu de toute conséquence juridique.

61.
    Le Parlement conteste le bien-fondé de la constatation du juge des référés dans la présente affaire selon laquelle «il ne saurait être exclu que le Parlement ait, au moins, un pouvoir de vérification du respect de la procédure prévue par le droit national applicable en l'espèce, ainsi que, le cas échéant, des droits fondamentaux du membre du Parlement en cause» (ordonnance Le Pen/Parlement, précitée, point 63). Il souligne que le règlement doit être lu à la lumière des traités et de l'acte de 1976 et affirme qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ou de vérification des lois, réglementations et autres actes pris par les autorités nationales. Cela serait dicté non seulement par le principe de compétences d'attribution, mais aussi par un «principe fondamental du droit des gens». À cet égard, il fait notamment observer qu'il est de jurisprudence constante que la Cour, en matière préjudicielle, ne peut vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national et qu'elle doit donc s'en tenir à la décision de renvoi (arrêt de la Cour du 20 octobre 1993, Balocchi, C-10/92, Rec. p. I-5105, point 16). La Cour internationale de justice et la Cour permanente de justice internationale auraient fait preuve de la même retenue pour ce qui est de l'appréciation du droit national.

62.
    Le Parlement conteste également l'argument du requérant selon lequel l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte de 1976 ne vise que l'hypothèse de l'incompatibilité survenant en cours de mandat et non celle de l'inéligibilité. Selon le Parlement, cet argument méconnaît le fait que la loi de 1977 a été adoptée au vu de l'acte de 1976 - et ne concerne donc que les «représentants au Parlement européen» - et qu'elle «réunit dans le même chapitre III les conditions d'inéligibilité et les incompatibilités». En outre, cet argument «subordonnerait l'existence de l'article 12 de l'acte de 1976 aux seuls cas visés à l'article 6 (incompatibilités), en lui refusant ainsi toute autonomie dans le dispositif de l'acte de 1976».

63.
    En second lieu, le Parlement fait valoir que l'acte attaqué est de nature purement déclaratoire et que la situation juridique du requérant a été modifiée non par cet acte, mais par le décret du 31 mars 2000. Il affirme qu'il a agi «dans les limites et le strict respect des dispositions nationales, comme le prescrit l'acte de 1976».

64.
    Par ailleurs, le Parlement excipe de l'irrecevabilité du chef de conclusions tendant à ce qu'il soit condamné au paiement de 50 000 FRF au titre des «frais irrépétibles».

65.
    La République française soutient, en substance, la position du Parlement. Elle précise que, par l'acte attaqué, ce dernier s'est limité à constater l'existence d'une situation juridique préexistante, résultant d'une décision exécutoire des autorités françaises, à savoir le décret du 31 mars 2000. Cet acte ne modifierait donc aucunement l'«ordonnancement juridique» applicable en l'espèce.

66.
    La République française ajoute que la circonstance selon laquelle les autorités françaises ont versé au requérant son traitement jusqu'au 24 octobre 2000 n'est pas pertinente en l'espèce.

67.
    Le requérant soutient que son recours est recevable.

68.
    En premier lieu, il avance que l'acte attaqué produit des effets juridiques obligatoires. Reproduisant presque littéralement les constatations du juge des référés contenues aux points 63 et 64 de l'ordonnance Le Pen/Parlement, précitée, il soutient, d'une part, qu'il ne peut être exclu que le Parlement ait, au moins, un pouvoir de vérification du respect de la procédure prévue par le droit national applicable ainsi que, le cas échéant, des droits fondamentaux de l'intéressé et, d'autre part, que, même si la compétence de cette institution doit être considérée comme liée, cette dernière demeure obligée de se prononcer en conformité avec les exigences du règlement.

69.
    Le requérant affirme, par ailleurs, que l'acte attaqué est définitif et qu'il produit des effets en dehors de la sphère purement interne du Parlement. En effet, cet acte aurait clairement eu pour objet de mettre en oeuvre la déchéance de son mandat et porterait de la sorte atteinte à ses droits civils et politiques «en [...] affectant ainsi la représentation électorale et faussant a posteriori le résultat des élections». Dans sa réplique, transcrivant les constatations faites par le juge des référés aux points 66 et 67 de l'ordonnance Le Pen/Parlement, précitée, le requérant avance que l'acte attaqué a produit des effets juridiques particuliers pour lui, en ce qui concerne tant la poursuite de sa mission parlementaire que sa situation personnelle. En effet, d'une part, la déchéance de son mandat ne serait devenue effective, au plus tôt, qu'à partir de l'adoption de l'acte attaqué. D'autre part, il aurait bénéficié jusqu'au 23 octobre 2000 de toutes les indemnités à la charge du Parlement européen que reçoit normalement un membre de cette institution et son traitement lui aurait été versé par les autorités françaises jusqu'au 24 octobre 2000.

70.
    En deuxième lieu, le requérant conteste le bien-fondé du moyen pris de l'«absence de compétence communautaire» en la matière.

71.
    Premièrement, il fait valoir que les États membres n'ont pas la faculté de mettre fin unilatéralement et de manière anticipée au mandat d'un membre du Parlement européen «pour des motifs purement nationaux», notamment à la suite d'une «mesure de déchéance prononcée dans l'ordre juridique strictement national». Selon lui, l'article 5 de la loi de 1977 est donc illégal à un double titre.

72.
    D'une part, cet article serait contraire à l'acte de 1976 et à l'article 8 du règlement, lesquels n'envisageraient comme circonstances mettant fin de manière anticipée au mandat que le décès, la démission et la nomination à des fonctions incompatibles avec l'exercice dudit mandat. Plus particulièrement, il résulterait de la lecture combinée des articles 6, paragraphe 3, et 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte de 1976 que cette dernière disposition ne vise pas l'hypothèse de l'inéligibilité, mais uniquement celle de l'incompatibilité survenant en cours de mandat.

73.
    D'autre part, l'article 5 de la loi de 1977, en ce qu'il revient à interpréter le rôle du Parlement dans le cadre d'une procédure de déchéance d'un de ses membres comme un cas de compétence purement liée, porterait atteinte à l'indépendance de cette institution et constituerait une immixtion inadmissible dans son fonctionnement.

74.
    Selon le requérant, il résulte de ces considérations que l'application de l'article 5 de la loi de 1977 doit être écartée et que le Parlement ne pouvait se borner à prendre acte du décret du 31 mars 2000. À l'appui de cette dernière conclusion, il invoque également le libellé des articles 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 9, du règlement.

75.
    Deuxièmement, le requérant soutient qu'il existe «un principe général du droit tiré du droit commun des États membres et qui entraîne le fait que la déchéance doit être prononcée par l'assemblée parlementaire concernée».

76.
    Troisièmement, il invoque le principe fondamental de la primauté de l'ordre juridique communautaire.

Appréciation du Tribunal

77.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 4 mars 1999, Assicurazioni Generali et Unicredito/Commission, T-87/96, Rec. p. II-203, point 37). Ainsi, sont susceptibles d'un recours en annulation toutes les dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 42).

78.
    Dans le cas d'espèce, l'acte attaqué est la déclaration faite par la présidente du Parlement lors de la séance plénière du 23 octobre 2000 et selon laquelle «conformément à l'article 12, paragraphe 2, de [l'acte de 1976], le Parlement [.] prend acte de la notification du gouvernement français constatant la déchéance du mandat [du requérant]».

79.
    Il y a dès lors lieu d'examiner si cette déclaration a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

80.
    À cet égard, il convient de rappeler le contexte juridique dans lequel s'inscrit ladite déclaration.

81.
    Il est constant que, à l'époque des faits, aucune procédure électorale uniforme pour l'élection des membres du Parlement européen n'avait été adoptée.

82.
    Dès lors, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976, la procédure électorale pour cette élection restait régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

83.
    Ainsi, notamment, il résulte des termes de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte de 1976 que l'«application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre» pouvait entraîner la vacance du siège d'un membre du Parlement européen.

84.
    En application de l'acte de 1976, la France a adopté, notamment, la loi de 1977. L'article 2 de cette loi prévoit que l'élection des membres du Parlement européen est régie par «le titre 1er du livre 1er du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants». L'article 5 de la même loi, placé sous le chapitre III «Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, incompatibilités», dispose notamment que «[l]es articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des [membres du Parlement européen]», que «[l]'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci» et que «la constatation en est effectuée par décret».

85.
    L'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976 distingue deux hypothèses en ce qui concerne les vacances de siège des membres du Parlement européen.

86.
    La première hypothèse est visée par le premier alinéa de cette disposition et couvre les cas dans lesquels les vacances de siège résultent de l'«application des dispositions nationales». La seconde hypothèse, prévue au second alinéa de la même disposition, concerne «tous les autres cas».

87.
    Il convient de relever, à cet égard, que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la première hypothèse ne se limite nullement aux cas d'incompatibilité visés à l'article 6 de l'acte de 1976, mais inclut également les cas d'inéligibilité. Certes l'article 6, paragraphe 3, de l'acte de 1976 indique que les membres du Parlement européen auxquels sont applicables les «dispositions des paragraphes 1 et 2» sont remplacés «conformément aux dispositions de l'article 12». Il ne saurait toutefois être déduit de ce renvoi que ce dernier article ne concerne que les cas d'incompatibilité visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2. Force est de constater d'ailleurs que cet article 12 ne se réfère en aucun endroit à la notion d'«incompatibilité», mais utilise le concept beaucoup plus large de «vacance [du siège]».

88.
    Dans la première hypothèse prévue par l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, le rôle du Parlement se limite à «prendre acte» de la vacance du siège de l'intéressé. Dans la seconde hypothèse, qui couvre par exemple le cas de la démission d'un de ses membres, le Parlement «constate la vacance et en informe l'État membre».

89.
    En l'espèce, l'acte attaqué ayant été arrêté en application de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte de 1976, il convient de déterminer la portée de l'exercice consistant à «prendre acte» prescrit par cette disposition.

90.
    Il y a lieu de souligner, à cet égard, que l'exercice consistant à «prendre acte» se rapporte non à la déchéance du mandat de l'intéressé, mais au simple fait que son siège est devenu vacant à la suite de l'application de dispositions nationales. En d'autres termes, le rôle du Parlement ne consiste nullement à «mettre en oeuvre» la déchéance du mandat, ainsi que le prétend le requérant, mais se limite à prendre acte de la constatation, déjà faite par les autorités nationales, de la vacance du siège, à savoir d'une situation juridique préexistante et résultant exclusivement d'une décision de ces autorités.

91.
    Le pouvoir de vérification dont le Parlement dispose dans ce contexte est particulièrement restreint. Il se réduit, en substance, à un contrôle de l'exactitude matérielle de la vacance du siège de l'intéressé. Il n'appartient notamment pas au Parlement, contrairement à ce qu'avance le requérant, de vérifier le respect de la procédure prévue par le droit national applicable ou des droits fondamentaux de l'intéressé. Ce pouvoir appartient, en effet, exclusivement aux juridictions nationales compétentes ou, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler à cet égard que, en l'espèce, le requérant a précisément fait valoir ses droits tant devant le Conseil d'État français que devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il convient de faire remarquer également que le Parlement lui-même n'a jamais prétendu, dans ses écritures ou lors de l'audience, jouir d'un pouvoir de vérification aussi étendu que celui allégué par le requérant.

92.
    Il y a lieu d'ajouter qu'une conception aussi large du pouvoir de vérification du Parlement dans le cadre de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte de 1976 impliquerait la possibilité, pour cette institution, de remettre en cause la régularité même de la déchéance prononcée par les autorités nationales et de refuser de prendre acte de la vacance d'un siège si elle estime être en présence d'une irrégularité. Or, seul l'article 8, paragraphe 9, du règlement envisage la possibilité, pour le Parlement, de refuser la vacance d'un siège, et ce uniquement dans l'hypothèse dans laquelle il est appelé à «constater» une telle vacance et dans laquelle il y a «inexactitude matérielle» ou «vice du consentement». Il serait paradoxal que le Parlement ait une marge d'appréciation plus étendue lorsqu'il s'agit de simplement prendre acte de la vacance d'un siège constatée par les autorités nationales que lorsqu'il s'agit de constater lui-même la vacance d'un siège.

93.
    Ces conclusions ne sont nullement contredites par le libellé de l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement. Ainsi que le soulignent à juste titre le Parlement et la République française, cette disposition s'applique «en amont même de la déchéance» et donc de la vacance du siège. Elle prévoit, en effet, la saisine de la commission compétente, par le président du Parlement, «lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un [membre du Parlement européen]». Une fois que cette procédure a abouti et que la vacance du siège de l'intéressé a été constatée par les autorités nationales compétentes, il n'appartient plus au Parlement que de prendre acte de cette vacance, conformément au prescrit de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa de l'acte de 1976. En tout état de cause, une disposition du règlement ne saurait, conformément au principe de hiérarchie des normes, permettre de déroger aux dispositions de l'acte de 1976 et conférer au Parlement des compétences plus étendues que celles qu'il tient de celui-ci.

94.
    Ces conclusions ne sauraient davantage être remises en cause par le fait que, jusqu'au 23 octobre 2000, le requérant a continué à siéger au Parlement et à bénéficier des indemnités à la charge de celui-ci et que, jusqu'au 24 octobre 2000, les autorités françaises lui ont versé son traitement. Il est, en effet, constant entre les parties que le décret du 31 mars 2000 était exécutoire. Le fait que le Parlement n'a pas pris acte de ce décret dès la notification par les autorités françaises, mais l'a fait à un moment ultérieur, et le fait qu'il en a découlé certaines conséquences pratiques pour le requérant ne sauraient affecter les effets juridiques qui, en application de l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, s'attachent à cette notification.

95.
    Quant aux arguments du requérant selon lesquels, d'une part, l'article 5 de la loi de 1977 porte atteinte à l'indépendance du Parlement et constitue une immixtion inadmissible dans son fonctionnement et, d'autre part, il existe un principe général en vertu duquel «la déchéance doit être prononcée par l'assemblée parlementaire concernée», ceux-ci sont non fondés. En effet, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 83 ci-dessus, il résulte expressément de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte de 1976 qu'un siège de membre du Parlement européen peut devenir vacant à la suite de l'«application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre». Aucune procédure électorale uniforme n'ayant été adoptée à l'époque des faits, cette disposition et, partant, la loi de 1977 étaient pleinement applicables. Quelle que soit l'évolution des pouvoirs du Parlement, de nouveaux pouvoirs ne sauraient emporter l'inapplicabilité de dispositions du droit primaire, dont l'acte de 1976, en l'absence d'abrogation expresse par un texte de même rang.

96.
    Pour les mêmes motifs, l'argument du requérant tiré de la primauté du droit communautaire est dépourvu de toute pertinence. Il n'existe, en effet, en l'espèce ni contradiction ni conflit entre le droit national et le droit communautaire.

97.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la mesure qui, en l'espèce, a produit des effets juridiques obligatoires susceptibles de porter préjudice aux intérêts du requérant est le décret du 31 mars 2000. L'acte attaqué n'était pas destiné à produire des effets de droit propres, distincts de ceux de ce décret.

98.
    Il y a donc lieu de conclure que l'acte attaqué n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE. Dès lors, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments relatifs à la recevabilité.

Sur les dépens

99.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions du Parlement.

100.
    Conformément à l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la République française supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)    Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans la procédure au principal et dans la procédure en référé.

3)    La République française supportera ses propres dépens.

Cooke
García-Valdecasas

Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke


1: Langue de procédure: le français.