Language of document : ECLI:EU:T:2019:221

Affaires T910/16 et T911/16

Kurt Hesse
et
Wedl & Hofmann GmbH

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 avril 2019

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative TESTA ROSSA – Déclaration partielle de déchéance – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage – Usage externe de la marque contestée – Égalité de traitement »

1.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 2)

(voir point 22)

2.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 3]

(voir points 28-31, 37-40, 45-47, 66, 68)

3.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Critères d’appréciation – Usage public et vers l’extérieur de la marque – Ventes de produits par l’intermédiaire des franchisés et des licenciés – Inclusion

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, et 51, § 1, a)]

(voir points 37-40)

Résumé

Dans l’arrêt Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) (T‑910/16 et T‑911/16), rendu le 4 avril 2019, le Tribunal a rejeté les recours formés contre la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), par laquelle ce dernier a déchu de ses droits le titulaire de la marque figurative TESTA ROSSA pour une partie des produits enregistrés, sur la base de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (1).

La présente affaire trouve son origine dans la procédure de déchéance entre M. Hesse (le requérant dans l’affaire T‑910/16 et intervenant dans l’affaire T‑911/16) et Wedl & Hofmann (la requérante dans l’affaire T‑911/16 et intervenante dans l’affaire T‑910/16). M. Hesse avait estimé que l’EUIPO aurait dû confirmer la déchéance complète de la marque contestée dont est titulaire Wedl & Hofmann. De son côté, Wedl & Hofmann avait fait valoir qu’elle avait fourni la preuve de l’usage sérieux pour tous les produits et services pour lesquels sa marque avait été enregistrée et non uniquement pour les produits relevant des classes 21 et 25.

Le Tribunal a été amené à se prononcer sur la question de savoir si des preuves d’usage qui ne se rapportent pas à des ventes à des consommateurs finals, mais à des ventes à des licenciés ou franchisés de Wedl & Hofmann, peuvent être considérées comme des preuves d’usage sérieux. À ce titre, M. Hesse avait soutenu que ces preuves n’avaient pas prouvé que les produits avaient été distribués aux consommateurs finals et n’avaient, dès lors, pas démontré un usage public et vers l’extérieur de la marque contestée.

À cet égard, le Tribunal a rappelé que l’usage sérieux d’une marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, mais il relève toutefois que cet usage vers l’extérieur ne signifie pas qu’il s’agisse nécessairement d’un usage orienté vers les consommateurs finals. Ainsi, considérer que l’usage vers l’extérieur d’une marque consiste nécessairement en un usage orienté vers les consommateurs finals reviendrait à exclure les marques utilisées dans les seuls rapports entre sociétés du champ d’application du règlement no 207/2009. Par conséquent, le Tribunal a jugé que les éléments de preuve présentés par Wedl & Hofmann, faisant état de ventes de produits par l’intermédiaire de ses franchisés et de ses licenciés, étaient susceptibles d’établir un usage public et vers l’extérieur de la marque contestée.

Par ailleurs, le Tribunal a constaté que c’est à juste titre que l’EUIPO avait conclu, d’une part, que les documents portant sur l’usage de la marque contestée avaient prouvé qu’elle n’avait pas été utilisée de façon purement interne pour les produits relevant des classes 21 et 25 dans le but exclusif de promouvoir la vente d’autres produits et, d’autre part, à l’absence de caractère sérieux de l’usage de ladite marque pour les produits et services autres que les produits relevant des classes 21 et 25.

En outre, le Tribunal a écarté le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement concernant l’appréciation de l’usage sérieux selon la taille de l’entreprise.

Au vu de tout ce qui précède, les recours dans les affaires T‑910/16 et T‑911/16 ont été rejetés.


1      Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).