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Recours introduit le 3 septembre 2010 - Bolloré/Commission

(Affaire T-372/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bolloré (Ergué-Gabéric, France) (représentants : P. Gassenbach, C. Lemaire et O. de Juvigny, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1er et 2 de la décision de la Commission n° C(2010) 4160 final du 23 juin 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (Aff. COMP/36.212 - Papier autocopiant) ;

subsidiairement, réduire très substantiellement le montant de l'amende infligée à Bolloré par l'article 2 de ladite décision ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande, à titre principal, l'annulation de la décision C(2010) 4160 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/36.212 - Papier autocopiant) adoptée par la Commission à la suite de l'arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire C-327/07 P, Bolloré/Commission, par lequel la Cour avait jugé que les droits de la défense de Bolloré n'avaient pas été respectés, dans la mesure où Bolloré avait été sanctionné non seulement en tant que société mère de Copigraph, mais également en tant que co-auteur direct et personnel de l'infraction, tandis que la communication des griefs ne portait que sur sa responsabilité en tant que société mère de Copigraph.

À l'appui du recours, la requérante invoque six moyens tirés :

de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après " CEDH ") et des articles 41, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la " Charte ") en ce que la sanction infligée à Bolloré a été prononcée en violation des principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique, de personnalité des peines et du droit à un procès équitable, dans la mesure où :

la sanction de Bolloré en qualité de société mère constituerait une violation des principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique visés aux articles 6 et 7 de la CEDH et 47 et 49 de la Charte et du principe de personnalité des peines ;

l'audition de Bolloré, à laquelle aucun des membres du collège de la Commission n'a participé, constituerait une violation du droit à un procès équitable consacré à l'article 6 de la CEDH et aux articles 41 et 47 de la Charte, Bolloré n'ayant ainsi pas été entendu par " ses juges " ;

les conditions de la " réadoption " de la décision initiale violeraient à plusieurs titres l'exigence d'impartialité qui s'attacherait au droit à un procès équitable consacré à l'article 6 de la CEDH et aux articles 41 et 47 de la Charte ;

de la violation de l'article 101 TFUE et de l'article 25 du règlement nº 1/20031 en ce que la Commission aurait sanctionné Bolloré pour des infractions qui seraient aujourd'hui prescrites ;

de la violation du principe de l'égalité de traitement en sanctionnant Bolloré en tant que société mère de Copigraph au moment des faits ;

de la violation de l'article 101 TFUE, de l'article 6 de la CEDH et des articles 41 et 47 de la Charte en notifiant une seconde communication des griefs dans un délai manifestement déraisonnable empêchant définitivement Bolloré de se défendre contre les griefs tenant, d'une part, à sa responsabilité en tant que société mère de Copigraph et, d'autre part, à sa participation personnelle à l'infraction ;

à titre subsidiaire, de la violation des lignes directrices de 1998 sur le calcul des amendes2, des principes d'individualisation des peines et de proportionnalité dans la fixation du montant de l'amende et de l'exigence de motivation, ainsi que

à titre subsidiaire, de la violation de la communication de 1996 sur la non-imposition ou la déduction des amendes3 et des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).

3 - Communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).