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Recours introduit le 2 janvier 2012 - France/Commission

(Affaire T-1/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : E. Belliard, G. de Bergues et J. Gstalter, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée dans son entier ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision C(2011) 7808 final, du 24 octobre 2011, par laquelle la Commission avait déclaré incompatibles avec le marché intérieur des aides à la restructuration envisagées par les autorités françaises en faveur de SeaFrance SA sous forme d'une augmentation de capital et de prêts accordés par la SNCF à SeaFrance.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une méconnaissance de la notion d'aide d'État au sens de l'article 107 TFUE lorsque la Commission a considéré que le caractère avisé des deux prêts envisagés par la SNCF devait être apprécié ensemble avec l'aide au sauvetage et à la restructuration. Ce moyen se divise en deux branches fondées:

d'une part, sur le fait que la Commission aurait interprété de manière erronée l'arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T-11/95, Rec. p. II-3235), et

d'autre part, à titre subsidiaire, sur le fait que la Commission aurait appliqué de manière erronée ledit arrêt du Tribunal.

Deuxième moyen tiré d'une méconnaissance de la notion d'aide d'État au sens de l'article 107 TFUE lorsque la Commission a considéré, à titre surabondant, que les autorités françaises n'ont pas démontré que, appréciés isolément, les deux prêts envisagés par la SNCF auraient été accordés à un taux de marché. Ce moyen se divise en deux branches fondées :

d'une part, sur le fait que la Commission aurait exclu de manière erronée l'application de la communication de la Commission, du 19 janvier 2008, relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, aux deux prêts en cause et

d'autre part, sur le fait que la Commission aurait considéré de manière erronée que, pour être conforme au marché, le taux des prêts en cause aurait dû se situer autour de 14 %.

Troisième moyen tiré des erreurs de droit et de fait lorsque la Commission a considéré que l'aide à la restructuration est incompatible avec l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE interprété à la lumière des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration.

Quatrième moyen tiré d'une violation de l'article 345 TFUE qui prévoit que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres.

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1 - JO C 14, p. 6.