Language of document : ECLI:EU:T:2012:224

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

Date 8 mai 2012(1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-675/11,

Maxcom sp. z o.o., établie à Tychy (Pologne), représentée par Me P. Kral, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Mascom GmbH, établie à Unterbergen (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2011 (affaire R 2386/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Maxcom sp. z o.o. et Mascom GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, M. Prek et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la requérante

1        Le 30 septembre 2011, la requérante, Maxcom sp. z o.o., s’est vue notifier la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marche intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 septembre 2011 (affaire R 2386/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Maxcom sp. z o.o. et Mascom GmbH (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

3        Par lettre du 1er février 2012, le Tribunal a invité la requérante à présenter ses explications relatives au dépôt tardif de la requête. Celle-ci a déféré à cette demande par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2012.

4        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

5        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

6        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

7        Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

8         Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

9        En l’espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 30 septembre 2011.

10      Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 101 et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure que le délai de recours a expiré le 12 décembre 2011, délai de distance inclus.

11      Étant donné que la requête est parvenue au greffe le 13 décembre 2011, le présent recours a été introduit tardivement.

12      La requérante fait valoir que le colis contenant l’original signé de la requête, ainsi que les copies certifiées conformes et ses annexes, a été expédié le 28 novembre 2011, soit quinze jours avant l’expiration du délai de recours, par l’intermédiaire d’un service de messagerie et que, par erreur de ce dernier, le colis n’a été déposé au greffe que le 13 décembre 2011.

13      À cet égard, il convient de rappeler que la notion de cas fortuit, que la requérante semble viser par ces allégations, comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. P. I-5619, point 32, et ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C-242/07 P, Rec. P. I-9757, point 17).

14      Or, la préparation et le dépôt des pièces de procédure au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée. Dès lors, le fait que le retard dans l’acheminement de la requête est imputable à l’intervention d’une entreprise tierce mandatée par la requérante pour déposer le document ne saurait être reconnu comme des circonstances exceptionnelles ou des événements anormaux et étrangers à la requérante qui pourraient justifier une erreur excusable ou un cas fortuit dans son chef (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Bell & Ross / OHMI – Klockgrossisten i Norden, C-426/10 P, non encore publié au Recueil, points 48 et 50).

15      En l’espèce, dans son argumentation, la requérante n’a pas suffisamment établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut. Par ailleurs, elle n’a ni démontré l’existence de circonstances exceptionnelles, ni fait preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 12 et 13 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, le service de messagerie en cause mettait à la disposition de la requérante un système de suivi et de traçabilité. En utilisant ce système, la requérante aurait été en mesure de suivre la situation de son colis. Elle aurait donc pu vérifier si ledit colis avait été bien livré et à quel moment.

16      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est tardif et qu’il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI et à l’autre partie devant la chambre de recours de l’OHMI.

 Sur les dépens

17      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à l’OHMI et à l’autre partie devant la chambre de recours de l’OHMI et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Maxcom sp. z o.o. supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : le polonais.