Language of document : ECLI:EU:F:2014:22

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

26 février 2014

Affaire F‑53/13

Alkis Diamantopoulos

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 – Décision implicite de rejet de la réclamation – Décision explicite de rejet de la réclamation postérieure au recours – Motivation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Diamantopoulos demande l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de ne pas le promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012.

Décision :      La décision du Service européen pour l’action extérieure de ne pas promouvoir M. Diamantopoulos au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012 est annulée. Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Diamantopoulos.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Absence totale de motivation – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2, 45 et 90, § 2)

2.      Recours des fonctionnaires – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

1.      Si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas dans l’obligation de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de la décision rejetant la réclamation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.

En outre, si, compte étant tenu de ce que les promotions se font au choix, la motivation du rejet de la réclamation ne doit, en principe, concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure et si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de révéler l’appréciation comparative qu’elle a portée, elle doit néanmoins indiquer au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant le refus de le promouvoir.

L’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce. Or, celles-ci comportent, notamment, non seulement le contenu de l’acte attaqué, mais aussi l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications, ainsi que le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de cet acte.

Enfin, en cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, cette absence ne peut être couverte par des explications fournies par l’autorité investie du pouvoir de nomination après l’introduction du recours. En effet, à ce stade, de telles explications ne rempliraient plus la fonction de la motivation. De surcroît, la possibilité de suppléer à l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant serait privé de la possibilité de présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union s’en trouverait ainsi affecté.

(voir points 18 à 21)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, point 26

Tribunal de la fonction publique : 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑81/07, points 27 et 28, et la jurisprudence citée ; 19 septembre 2013, Gheysens/Conseil, F‑83/08, point 55

2.      La motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Partant, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, cette dernière question relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Les arguments visant à établir le bien-fondé d’un acte, sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut de motivation.

(voir point 27)

Référence à :

Cour : 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, point 67

Tribunal de l’Union européenne : Bouillez/Conseil, précitée, point 20