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Recours introduit le 17 mai 2010 - Association Belge des Consommateurs Test-Achats / Commission

(affaire T-224/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL / Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Filpo et A. Fratini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler les décisions de la Commission n° C(2009)9059 et C(2009)8954, toutes deux du 12 novembre 2009, dans les affaires COMP/M.5549 - EDF/SEGEBEL; et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante demande, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation des décisions attaquées dans la mesure où la Commission a décidé de ne pas renvoyer partiellement la concentration entre Électricité de France S.A. et Segebel à l'autorité belge chargée de la concurrence, au titre de l'article 9 du règlement (CE) n° 139/20041 (le règlement CE sur les concentrations) et déclaré la concentration compatible avec le marché commun sous réserve d'engagements, au titre de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, sans avoir ouvert la procédure de l'article 6, paragraphe 1, point c), du même règlement.

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir les moyens suivants.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que les décisions attaquées ne sont pas adéquatement motivées, enfreignent l'article 6, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et sont affectées par des erreurs manifestes d'appréciation, dans la mesure où la Commission n'a pas adéquatement tenu compte de la relation de concurrence entre l'entité issue de la concentration et l'opérateur en exercice, GDF Suez.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint ses droits procéduraux de participer à la procédure.

Par son troisième moyen, la requérante affirme que la Commission ne disposait pas des éléments essentiels et décisifs pour conclure que la transaction ne soulevait pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, sans ouvrir la procédure de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. De plus, la requérante estime que ces défaillances affectent également la décision de ne pas renvoyer l'affaire à l'autorité belge de la concurrence, la Commission ne disposant pas d'éléments suffisants pour établir si oui ou non elle était l'autorité la mieux placée pour examiner la transaction notifiée.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).