Language of document :

Communication au journal officiel

 

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 juillet 2004

dans l'affaire T-338/03, Eridania Sadam e.a. / Commission des Communautés européennes1

(Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime des prix - Régionalisation - Zones déficitaires - Classification de l'Italie - Campagne de commercialisation 2003/2004 - Règlement nº 1158/2003 - Recours en annulation - Personnes physiques et morales - Irrecevabilité)

(Langue de procédure: l'italien)

Dans l'affaire T-338/03, Eridania Sadam SpA, établie à Bologne (Italie), Italia Zuccheri SpA, établie à Bologne (Italie), Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie), CO. PRO. B - Cooperativa Produttori Bieticoli a rl, établie à Minerbio (Italie), SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, établie à Cesana (Italie), représentées par Mes G. Pittalis, I. Vigliotti, G. M. Roberti, P. Ziotti et A. Franchi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. L. Visaggio, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Conseil de l'Union européenne (agent: M. F. Ruggeri Laderchi), ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, sous c), du règlement (CE) n° 1158/2003 de la Commission, du 30 juin 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc (JO L 162, p. 24), le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, M. Vilaras et Mme I. Wiszniewska-Bialecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 8 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)    Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)    Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de l'Azienda Agricola Palazzina s.s. e.a., de l'Associazione Nazionale Bieticoltori, du Consorzio Nazionale Bieticoltori et de l'Associazione Bieticoltori Italiani.

3)    Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux

exposés par la Commission.

4)    Le Conseil supportera ses propres dépens.

____________

1 - J.O. C 289 du 29.11.2003