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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 23 avril 2021 – A/B

(Affaire C-262/21)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : B

Questions préjudicielles

L’article 2, point 11, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 1 (ci-après le « règlement Bruxelles II bis »), relatif au déplacement illicite d’un enfant, doit-il être interprété en ce sens que répond à cette qualification la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, déplace l’enfant de son État de résidence vers un autre État membre, lequel est l’État membre responsable en vertu d’une décision de transfert prise par une autorité en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 (ci-après le « règlement Dublin III ») ?

Si la réponse à la première question est négative, l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis, relatif au non-retour illicite, doit-il être interprété en ce sens que répond à cette qualification la situation dans laquelle une juridiction de l’État de résidence de l’enfant a annulé la décision prise par une autorité de transférer l’examen du dossier, mais dans laquelle l’enfant dont le retour est ordonné ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité dans son État de résidence, ni de droit d’entrée ou de séjour dans l’État en question ?

S’il convient, au vu de la réponse apportée à la première ou à la deuxième question, d’interpréter le règlement Bruxelles II bis en ce sens qu’il s’agit d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, et que celui-ci devrait par conséquent être renvoyé dans son État de résidence, faut-il interpréter l’article 13, premier alinéa, sous b), de la convention de La Haye de 1980 en ce sens qu’il fait obstacle au retour de l’enfant soit

    i) au motif qu’il existe un risque grave, au sens de cette disposition, que le     retour, s’il est renvoyé seul, d’un nourrisson dont la mère a personnellement     pris soin, ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre     manière ne le place dans une situation intolérable ; ou

    ii) au motif que l’enfant, dans son État de résidence, serait pris en charge et     placé dans une maison d’accueil soit seul, soit avec sa mère, ce qui indiquerait     qu’il existe un risque grave, au sens de cette disposition, que le retour de     l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre     manière ne le place dans une situation intolérable ; ou encore

    iii) au motif que l’enfant, sans titre de séjour en cours de validité, serait placé     dans une situation intolérable au sens de cette disposition ?

Si, au vu de la réponse apportée à la troisième question, il est possible d’interpréter les motifs de refus de l’article 13, premier alinéa, sous b), de la convention de La Haye de 1980 en ce sens qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II bis, conjointement à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, visée à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi que dans ce même règlement, en ce sens que, dans une situation dans laquelle ni l’enfant ni la mère n’ont de titre de séjour en cours de validité dans l’État de résidence de l’enfant, et qu’ils n’ont donc ni le droit d’entrer ni le droit de séjourner dans ce pays, l’État de résidence de l’enfant doit prendre des dispositions adéquates pour garantir le séjour régulier de l’enfant et de sa mère dans l’État membre en question ? Si l’État de résidence de l’enfant a une telle obligation, convient-il d’interpréter le principe de la confiance mutuelle entre États membres en ce sens que l’État qui remet l’enfant peut, conformément à ce principe, présumer que l’État de résidence de l’enfant remplira ces obligations, ou bien l’intérêt de l’enfant exige-t-il d’obtenir de la part des autorités de l’État de résidence des précisions sur les mesures concrètes qui ont été ou qui seront engagées pour sa protection, afin que l’État membre qui remet l’enfant puisse apprécier, notamment, le caractère adéquat de ces mesures au regard de l’intérêt de l’enfant ?

Si l’État de résidence de l’enfant n’a pas l’obligation, visée ci-dessus à la quatrième question préjudicielle, de prendre des mesures adéquates, convient-il, à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, d’interpréter l’article 20 de la convention de La Haye de 1980, dans les situations visées ci-dessus à la troisième question préjudicielle, sous i) à iii), en ce sens que celui-ci fait obstacle au retour de l’enfant parce que le retour de l’enfant pourrait être considéré comme étant contraire, au sens de cette disposition, aux principes fondamentaux sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?

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1     Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2     Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).