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Recours introduit le 25 janvier 2010 - Allemagne/Commission

(affaire T-21/10)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, agent, et C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de K (2009) 9049 de la Commission du 13 novembre 2009, notifiée à la partie requérante par lettre du 16 novembre 2009, relative à la réduction de la subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le Document unique de programmation (DOCUP) dans la région objectif 2 de la Sarre (1997/1999) située en République fédérale d'Allemagne, subvention accordée par les décisions de la Commission K (97) 1123 du 7 mai 1997 et K (1999) 4928 du 28 décembre 1999;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision entreprise, la Commission a réduit la contribution financière du FEDER accordée pour le Document unique de programmation (1997-1999) pour la région objectif 2 de la Sarre située en République fédérale d'Allemagne.

La requérante articule cinq moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, la requérante fait valoir qu'il n'existe aucune base juridique pour le calcul forfaitaire et l'extrapolation de corrections financières pour la période 1994-1999 dont relève le Document unique de programmation.

Deuxièmement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir enfreint l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88 1 en ce que les conditions de réduction n'étaient pas remplies. Elle fait notamment grief à la Commission d'avoir méconnu la notion d'"irrégularité". Qui plus est, la Commission a retenu des erreurs systématiques, mais sans avoir constaté que les autorités nationales chargées de l'administration des Fonds structurels ne se seraient pas acquittées des obligations qui leur sont faites par l'article 23 du règlement n° 4253/88. Selon la requérante, la Commission aurait retenu des fautes systématiques dans l'administration et le contrôle des Fonds en se fondant sur des allégations de fait incorrectes. Des éléments importants de ses constatations en fait seraient erronés et elle les aurait évalués de manière incorrecte.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir comme troisième moyen que les réductions ordonnées par la décision entreprise seraient disproportionnées. La Commission n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. Les corrections forfaitaires appliquées excéderaient le préjudice (potentiel) subi par le budget communautaire. La requérante estime également que l'extrapolation d'erreurs effectuée par la Commission serait disproportionnée parce que des erreurs spécifiques ne peuvent pas être transposées à un ensemble de nature différente.

La requérante déduit son quatrième moyen d'une violation des formes substantielles. La Commission n'aurait pas suffisamment motivé la décision entreprise et n'aurait pas suivi la procédure correcte au moment de la clôture de la période. La requérante soutient que la décision entreprise ne fait pas apparaître comment ni pourquoi la Commission a fixé le montant des calculs forfaitaires qu'elle a appliqués. De surcroît, la Commission aurait modifié les constatations faites par les contrôleurs dépêchés sur place sans procéder à un nouveau contrôle et elle n'aurait pas ou pas suffisamment tenu compte de la déposition des autorités allemandes.

Enfin, la requérante fait valoir comme cinquième moyen que la défenderesse a enfreint le principe de collaboration en ce qu'après avoir confirmé que les systèmes d'administration et de contrôle pouvaient fonctionner, elle a ensuite fondé la décision entreprise sur des lacunes systématiques dans ces systèmes.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers, d'autre part (JO L 374, p. 1).