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Recours introduit le 25 janvier 2010 - Alibaba Group Holding Limited / OHMI - allpay.net (ALIPAY)

(affaire T-26/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alibaba Group Holding Limited (Grand Cayman, Îles Caïmans) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: allpay.net.Limited (Hereford, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 novembre 2009 dans l'affaire R 1790/2008-1, dans la mesure où le recours a été rejeté.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Alibaba Group Holding Limited

Marque communautaire concernée: la marque verbale " ALIPAY " pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale " ALLPAY ", pour des produits et services des classes 9, 16, 36, 38 et 42 ; la marque verbale " ALLPAY.NET " enregistrée au Royaume-Uni pour des produits et services des classes 9, 16, 36, 38 et 42 ; une série de marques verbales contenant le mot " ALLPAY " enregistrées au Royaume-Uni pour des produits et services des classes 9, 36, 40 et 42 ; des marques ou signes antérieurs non enregistrés contenant le mot " ALLPAY ", utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l'opposition pour tous les produits et services contestés

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94 du Conseil (devenu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours a conclu de manière erronée qu'il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

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